Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 36/2023 - N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQZI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel reçu de Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES, le 17 Février 2023 à 12 heures 58 pour :
Mme [E] [X]
née le 24 Novembre 2001 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1], chez Mme [B],
hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de Mme [E] [X] (mesure levée le 18 février 2023), régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Marion JAFFRENNOU, avocat
En l'absence de Mme [W] [X], tiers demandeur, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 17 février 2023, régulièrement communiqué,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Février 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Vu l'ordonnance du 14 février 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes,
Vu l'appel interjeté le 17 février 2023 par Mme [E] [X],
Vu les pièces complémentaires adressées par le centre hospitalier,
Vu l'avis du ministère public du 17 février 2023,
Ouï Maître JAFFRENOU à l'audience du 23 février 2023 à 14 heures,
En l'absence de Mme [E] [X] ainsi que de Mme [W] [X], tiers demandeur,
L'appel de Mme [E] [X] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète prononcée le 18 février 2023.
Il n'y aura donc plus lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constatons que l'appel de Mme [E] [X] est devenu sans objet,
Disons n'y avoir lieu à statuer,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 24 février 2023 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [E] [X], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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