Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00998 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRIE
N° de Minute : 976
Ordonnance du vendredi 17 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [H]
né le 03 Novembre 1999 à [Localité 2] - SOUDAN
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présent en salle d'audience à [Localité 1]
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 mai 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 17 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2024 à 12h47 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [H] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 mai 2024 à 16h04;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [W] [H] a fait l'objet :
- D'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour en date du 15 mai 2023 de la préfecture du Nord, notifiée le même jour.
- Par décision administrative du 17 mars 2024 notifiée le même jour à 16h25 de M. le préfet du Nord, d'un placement en rétention administrative.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 mai 2024 à 12h43 ,ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [W] [H] pour une durée de 15 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 16 mai 2024 à 16h10 de M [W] [H] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
M [W] [H] reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la violation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de menace pour l'ordre public, d'obstruction et de perspective de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai .
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
Il ressort également du courriel du 26 mars 2024 que la délivrance du laissez-passer consulaire aurait du déjà intervenir, s'agissant d'un renouvellement d'un document obtenu le 26 juin 2023 mais l'administration demeure en attente d'un vol, suite au routing du 18 mars 2024.
L'administration est fondée en sa demande de prolongation exceptionnelle puisqu'elle rapporte la preuve, qu'exige expressément l'article L 742-5 précité, d'une situation de menace pour l'ordre public, suite aux interpellations dont M [W] [H] a fait l'objet. Il ressort du FAED qu'il est connu pour des faits d'agression sexuelle et de vol le 27 octobre 2021. La procédure comporte notamment le procès-verbal d'interpellation de l'appelant du 16 mars 2024 à la suite d'un vol de téléphone portable à l'arrachée au sein d'un tramway qui a choqué la victime et son enfant de 7 ans et la vidéosurveillance montrant le vol.
Les dispositions légales précitées n'exigent pas la preuve de poursuites et de condamnations pénales, compte-tenu de la pratique des parquets de privilégier la réponse administrative que constitue le placement en rétention administrative en vue de l'éloignement sur la réponse pénale, sauf à démontrer que des classements sans suite seraient intervenus pour le motif d'une infraction non caractérisée. En l'espèce, les faits du 16 mars 2024 ont donné lieu à un classement sans suite code 61 correspondant à une réponse autre que pénale.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient, en conséquence, de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 17 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [R]
Le greffier
N° RG 24/00998 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRIE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [H] le vendredi 17 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le vendredi 17 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 17 mai 2024
N° RG 24/00998 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRIE
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