Texte intégral
ARRET
N° 80
S.A.S. [6]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 MARS 2023
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N° RG 22/02671 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOWT
DECISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 24 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M. [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [R] [J] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Janvier 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Myriam EL JAGHNOUNI
PRONONCÉ :
Le 03 Mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par courrier du 8 février 2022, la société [6] a sollicité de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF) le retrait de son compte employeur du coût moyen d'incapacité permanente correspondant à la rente attribuée à M. [G] suite à sa maladie professionnelle.
La CRAMIF a rejeté cette demande par décision du 24 mars 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 12 mai 2022 et visé au greffe le 23 mai suivant, la société [6] a fait assigner la CRAMIF devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 janvier 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- annuler la décision de rejet de la CRAMIF,
- constater que la décision de notification de la rente de 100% ne lui a pas été notifiée,
- ordonner à la CRAMIF de retirer l'imputation de la rente de M. [G] du 5 mai 2018 de son compte employeur,
- condamner la CRAMIF aux dépens.
La société [6] soutient qu'elle n'a été destinataire d'aucun courrier ni d'aucune notification de la CPAM relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] ou à l'attribution de la rente.
Elle expose que la caisse a instruit la demande à l'égard de la société [5] qui était déjà fermée à ce moment-là, société au sein de laquelle la victime était salariée.
Elle ajoute que la CRAMIF ne communique pas les accusés de réception des décisions de prise en charge et de rente alors qu'il s'agit une obligation légale de la caisse primaire.
Elle indique qu'elle est née de la fusion des sociétés [5] et [7], que ce fait est largement connu des caisses primaires qui auraient dû, lorsqu'elles voient que le dernier employeur exposant déclaré pour une maladie professionnelle est la société [5], lui envoyer directement à elle les courriers et notifications.
Elle conclut que la CRAMIF est obligée de justifier de la réception de la notification de la rente et qu'à défaut, celle-ci doit être retirée de son compte employeur.
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, la CRAMIF demande à la cour de :
- juger bien fondée sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [6] le coût moyen d'incapacité permanente n°4 correspondant au taux IPP de 100% attribué à M. [G] suite à la maladie professionnelle du 5 mai 2018,
- rejeter le recours et les demandes de la société [6].
La CRAMIF réplique que la société [6] est bien le repreneur de la société [5] à qui le taux IPP de 100% a été notifié et qu'il ne lui appartient pas de justifier du respect par la caisse primaire de ses obligations en terme de notification.
Elle ajoute que le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a jugé qu'elle n'avait pas méconnu son obligation d'information et que la décision de prise en charge de la maladie de M. [G] est opposable au repreneur, la société [6].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il résulte de l'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale que « la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D.242-6-4 pour le taux brut individuel comprend la somme des termes suivants : (') 2° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou maladie (...) ».
Selon l'article D.242-6-7 du même code, « l'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D.242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation ».
Aux termes de l'article D.242-6-4 du même code, « l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L.215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ».
Enfin, l'article R.434-32, alinéa 3, du même code précise que la décision motivée sur l'existence d'une incapacité permanente, sur son taux et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
En l'espèce, il est pas contestée par la société [6] qu'elle est le repreneur de la société [5] au sein de laquelle M. [G] a été salarié jusqu'à son départ à la retraite en 2001.
Aussi, dès lors que la reprise d'une société n'a entraîné aucune rupture du risque, les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles dues par le repreneur doivent être calculées en fonction des risques survenus aux salariés des anciennes sociétés, même si ces salariés n'ont pas été repris par le nouvel exploitant.
La CRAMIF produit aux débats la notification de la décision relative à l'attribution d'un taux IPP de 100% à M. [G], des suites de sa maladie professionnelle du 5 mai 2018, datée du 20 février 2019 et destinée à la société [5] qui a été reprise par la société [6].
La cour rappelle qu'il n'appartient pas à la CRAMIF de produire l'accusé de réception de cette décision dont la notification incombe exclusivement à la caisse primaire conformément aux textes précités.
Il est d'ailleurs constaté qu'aucun des textes visés ne sanctionne le défaut de notification à l'employeur d'un taux IPP par le retrait de son compte employeur du coût moyen correspondant à celui-ci.
La seule conséquence de l'absence de notification de la décision de la caisse primaire sur la rente permet seulement à l'employeur d'en contester le bien-fondé sans condition de délai.
Aussi, les moyens soulevés par la société [6] relatifs aux manquements qu'aurait commis selon elle la caisse primaire dans la procédure de notification de la rente ne sauraient prospérer devant le juge de la tarification.
Enfin, il sera relevé que la société [6] procède à une interprétation erronée de la jurisprudence de la Cour de cassation du 9 mars 2017 (pourvoi n°16-14.554) sur laquelle elle semble fonder sa demande en l'espèce, cet arrêt concernant le fait générateur de l'inscription au compte employeur d'un accident mortel et non l'absence de notification à l'employeur d'une décision de rente.
Partant, la société [6], qui ne fonde pas autrement sa demande de retrait de la rente attribuée à M. [G] le 20 février 2019, en sera par conséquent déboutée.
Le recours est rejeté et la société [6] sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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