Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 453/23
N° RG 22/01568 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USI6
IF/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Octobre 2022
(RG R22/00134 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [S]
[Adresse 2] (chez Monsieur [W])
[Adresse 2]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000991 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. SERGIC (SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE REALISATION DE GEST ION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION)
déclaration d'appel signifiée le 17 novembre 2022 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31/01/2023
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2022, la société SERGIC, en qualité de syndic de copropriété de la résidence Grand Magasin à [Localité 4] (la société) a engagé Monsieur [U] [S], en qualité de gardien concierge d'un immeuble situé [Adresse 1].
Le 28 avril 2022, la société a rompu sa période d'essai, en lui laissant le bénéfice de sa loge pendant trois mois.
Monsieur [U] [S] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui remettre ses documents de fin de contrat et à lui verser l'entièreté du salaire dû.
A l'audience du 20 septembre 2022, il a abandonné ses demandes et a sollicité la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 2201 euros en réparation du retard dans la communication des documents de fin de contrat, outre une indemnité pour frais de procédure.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a donné acte à la société de la remise à la barre d'une enveloppe contenant les documents de fin de contrat, a débouté Monsieur [U] [S] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société une indemnité pour frais de procédure de 700 euros, outre les dépens.
Monsieur [U] [S] a fait appel de l'ordonnance par déclaration du 1er novembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [U] [S] demande l'infirmation de l'ordonnance et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- 2201 euros, en réparation de son préjudice né du retard dans la remise des documents, avec capitalisation des intérêts et frais d'exécution à la charge de la société en l'absence de règlement spontané
- 2000 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure, outre la charge des dépens
La société ne s'est pas constituée en cause d'appel pour le syndicat de copropriété.
Monsieur [U] [S] justifie lui avoir signifié sa déclaration d'appel par acte d'huissier du 17 novembre 2022 et ses conclusions par acte du 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L1234-19 et R 1234-9 du code du travail, qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle emploi.
La Cour de cassation a jugé que l'employeur doit établir ces documents et les tenir à la disposition du salarié (Soc 1er juillet 2015, n° 13-26.850)
Aux termes de l'article L1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l'espèce, alors que la fin du contrat, annoncée par courrier remis en mains propres le 28 avril 2022, était fixée au 3 mai 2022, Monsieur [U] [S] justifie avoir réclamé les documents de fin de contrat par un message électronique à son employeur du 13 mai 2022.
En l'espèce, il résulte du jugement du conseil de prud'hommes que la société a remis à l'audience une enveloppe fermée contenant les documents de fin de contrat datée du 20 mai 2022 qu'elle aurait retrouvée dans la boîte aux lettres du logement de fonction de Monsieur [U] [S], lors de l'état des lieux de sortie du 4 août 2022.
Monsieur [U] [S] conteste que cette enveloppe lui aurait été adressé le 20 mai 2022.
La société ne s'étant pas constituée en appel, elle n'apporte, non seulement, aucun élément sur les circonstances d'envoi et de découverte de cette enveloppe, mais encore, aucune explication sur la réponse apportée à la demande formulée par Monsieur [U] [S] le 13 mai 2022 aux fins d'obtenir ses documents de fin de contrat ou une éventuelle invitation à venir signer le solde de tout compte.
Il s'ensuit que la date de mise à disposition du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi n'est pas connue.
Dans ces conditions, la cour retient la date de l'audience du 20 septembre 2022 comme étant celle de la mise à disposition des documents de fin de contrat.
Il n'est pas contesté que ce délai tardif a eu pour conséquence de priver Monsieur [U] [S] des ressources de l'assurance chômage.
En réparation de ce préjudice, la société sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et sous le bénéfice de la capitalisation annuelle des intérêts.
En revanche, le défaut de règlement spontané étant hypothétique, il n'y a pas lieu de statuer, d'ores et déjà, sur les voies d'exécution, Monsieur [U] [S] sera débouté de sa demande à ce titre.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Condamne la société Sergic en qualité de syndic de copropriété de la résidence Grand Magasin à [Localité 4] à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 2000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation du préjudice financier résultant du retard dans la mise à disposition des documents de fin de contrat,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute Monsieur [U] [S] de sa demande relative aux voies d'exécution,
Condamne la société Sergic en qualité de syndic de copropriété de la résidence Grand Magasin à [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.
Condamne la société Sergic en qualité de syndic de copropriété de la résidence Grand Magasin à [Localité 4] à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 1000 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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