Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
N° RG 20/01443 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQLI
S.C.C.V. AT HOME
c/
S.A.S.U. DAUDIGEOS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/01373) suivant déclaration d'appel du 16 mars 2020
APPELANTE :
S.C.C.V. AT HOME
SCCV immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 815 176 169, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. DAUDIGEOS
SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONT DE MARSAN, sous le numéro 896 050 044, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] - [Localité 3]
Représentée par Me GUYONNET substituant Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 janvier 2016, la SCCV At home a confié à la SAS Daudigeos, un marché de travaux tous corps d'état, en vue de réaliser la construction de 75 logements dénommés [Adresse 1] à [Localité 5] ( Gironde).
Les travaux ont été réceptionnés aux mois d'août et septembre 2017.
La SAS Daudigeos a indiqué avoir notifié, le 21 décembre 2017, au maître d''uvre, son décompte général définitif faisant apparaître un solde impayé sur les travaux de 319 091,61 euros sur un total de 5 908 669,20 euros exécutés.
Par courrier du 23 mars 2018, la SAS Daudigeos a mis en demeure la SCCV At home de procéder au règlement de ce solde et de respecter ses obligations légales concernant la délivrance d'une garantie de paiement conformément à l'article 1799-1 du code civil.
En l'absence de règlement amiable du litige, par acte du 31 janvier 2019, la SAS Daudigeos a assigné la SCCV At home devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de paiement et de délivrance, sous astreinte de la garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil.
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la SCCV At home à verser à la SAS Daudigeos la somme de 319 091,61 euros outre les intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter de la première mise en demeure du 23 mars 2018,
- déclaré la SCCV At home forclose en sa demande en paiement au titre de la levée des réserves,
- débouté la SAS Daudigeos de sa demande en garantie de paiement,
- débouté la SCCV At home de sa demande d'indemnisation du préjudice de trésorerie,
- déclaré la SCCV At home irrecevable en sa demande au titre de la reprise des dégradations et de nettoyage,
- condamné la SCCV At home à payer à la SAS Daudigeos la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SCCV At home aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La SCCV At home a relevé appel de ce jugement, le 16 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, la SCCV At Home demande à la cour, sur le fondement des articles 1792-6, 1147 ancien et 1792-4-3 du code civil :
- de réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser à la SAS Daudigeos la somme de 319 091,61 euros outre les intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter de la première mise en demeure du 23 mars 2018,
- l'a déclarée forclose en sa demande en paiement au titre de la levée des réserves,
- l'a déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice de trésorerie,
- l'a déclarée irrecevable en sa demande au titre de la reprise des dégradations et nettoyage,
- l'a condamnée à payer à la SAS Daudigeos la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- l'a condamnée aux dépens,
Statuer à nouveau :
- de débouter la SAS Daudigeos de toute ses demandes et de son appel incident,
- de la condamner à lui payer la somme de 184 008 euros TTC au titre de la levée des réserves ; et 5 808 euros TTC au titre de la reprise des dégradations et nettoyage suivant facture de la Société Eurovia,
- de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de trésorerie subi,
- de le cas échéant, prononcer toute compensation entre les créances qui seront arbitrées par la cour,
- de la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1re instance,
- de la condamner au paiement d'une somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- de la condamner aux entiers dépens de 1re instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2020, la SAS Daudigeos demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147 et suivants, 1315 anciens et 1799-1 du code civil :
- de dire et de juger que les contestations opposées par la SCCV At home sont irrecevables, ou à tout le moins infondées,
En conséquence :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCCV At home à lui payer la somme de 319 091,61 euros avec intérêts à compter du 23 mars 2018 au taux légal majoré de sept points,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCCV At home de l'intégralité de ses demandes,
Sur son appel incident :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de garantie de paiement formée par la SCCV At home,
- de condamner la SCCV At home à lui fournir la garantie de paiement visée à l'article 1799-1 du code civil « de la somme de 4 800 000 euros sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir »,
En tout état de cause :
- de condamner la SCCV At home à lui payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SCCV At home aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2023.
MOTIFS
Sur les demandes de la SAS Daudigeos
Au titre du solde de sa créance
Le tribunal a jugé que la demande principale de la SAS Daudigeos était fondée dès lors qu'en application de la réglementation applicable choisie par les parties soit les articles 19.5 et 19. 6 du CCAG (Cahiers des clauses administratives générales et techniques) faisant référence à la normes Afnor NF 03 001 dans sa dernière édition, l'entreprise avait notifié au maitre de l'ouvrage son mémoire définitif lequel n'avait pas notifié à son tour un décompte définitif à l'entreprise dans les 45 jours, si bien qu'il lui était impossible de contester par la suite celui de l'intimée.
La SCCV At home soutient que la SAS Daudigeos ne rapporte pas la preuve que les conditions de l'article 19.5.1 de la norme AFNOR sont réunies notamment quant à la réception par le maître d''uvre de son décompte général définitif. En tout état de cause, en prenant en considération l'accusé de réception illisible produit par la SAS, le délai expirerait au 26 février 2018 alors qu'en janvier 2018, le maître d''uvre avait déjà informé que le DGD ne pourrait être établi en l'absence de retour sur l'ordre de service récapitulatif des différents travaux supplémentaires ainsi que des procès-verbaux de réception En outre elle n'a pas accepté tacitement le décompte de l'appelante puisque, comme l'atteste les 14 mises en demeure qu'elle lui a adressées, elle a toujours contesté son mémoire définitif. Face à la persistance des réserves et pour satisfaire la garantie de parfait achèvement, la SCCV At home a alors décidé de faire appel à d'autres entreprises pour réaliser les travaux restants et en a avisé la SAS Daudigeos afin que cela soit déduit du DGD. Dès lors, la procédure du CCAP distinguant la procédure d'établissement et la procédure de paiement du DGD est cohérente et la procédure de paiement demeure applicable bien que dérogeant à l'article 19.5.1 de la norme AFNOR.
La SAS Daudigeos fait observer que si la SCCV At home n'a jamais jusque-là contesté la réception par le maitre d''uvre de son DGD, ce dernier a de multiples fois fait référence à celui-ci, ce qui démontre qu'il l'avait bien réceptionné. En toute hypothèse, elle communique la preuve de ses envois. En conséquence, faute d'avoir contesté de décompte dans les délais qui étaient convenus, l'appelante n'est plus recevable à le remettre désormais en cause.
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L'article 8 de l'acte d'engagement signé par les parties dispose notamment que les pièces contractuelles désignées prévalent les unes sur les autres dans un ordre qui place en premier l'acte d'engagement de l'entrepreneur et en second le CCAP (cahier des clauses administratives particulières).
Ainsi, les dispositions contenues dans l'acte d'engagement prévalent sur celles contenues dans le CCAP.
L'article 8 de cet acte d'engagement prévoit notamment que pour la notification du décompte général définitif, il est fait application des articles 19.5 et 19. 6 du CCAG (Cahiers des clauses administratives générales et techniques) ( norme Afnor NF P 03 001 dans sa dernière édition)
Ces articles disposent :
« 19.5 Mémoire définitif
19.5.1
Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d''uvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché.
19.5.2
Les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants et présentés d'après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières et les attachements.
19.5.3
Y figurent les conséquences des variations de prix. Si les indices ou index utilisés dans la formule de variation des prix ne sont pas encore connus, l'entrepreneur appliquera les derniers indices et index publiés à la date de remise du mémoire définitif.
19.5.4
Si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d''uvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d''uvre aux frais de l'entrepreneur.
19.6 Vérification du mémoire définitif - établissement du décompte définitif
19.6.1
Le maître d''uvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage.
19.6.2
Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d''uvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4.
Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d''uvre.
19.6.3
L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d''uvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
19.6.4
Le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur.
Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations »
En l'espèce, la SAS Daudigeos justifie avoir notifié au maître d''uvre, la société IDMOE son mémoire définitif par courrier du 21 décembre 2017. ( cf : pièce n° 4 de l'intimée)
Il n'est pas justifié par l'appelante que le maître de l'ouvrage ait notifié à son tour dans le délai de 45 jours qui lui était imparti, un décompte définitif, alors qu'il n'a pas davantage réagi à la mise en demeure qui lui avait été adressée par la société Daudigeos, le 23 mars 2018.
Si l'appelante conteste la preuve de la réception par le maître d''uvre du décompte de la société Daudigeos en application de l'article 19.5.1 de la norme Afnor NF P 03 001, l'intimée a versé aux débats l'accusé de réception signé par le maître d''uvre le 11 janvier 2018, si bien que cette dernière démontre que la procédure prévue par ledit article a été observée. (Pièce n° 14 de l'intimée)
Cette notification ouvrait un délai de 45 jours au maître de l'ouvrage pour contester le décompte de l'entreprise et établir un décompte définitif, lequel n'a pas été dressé, la lettre du maitre d''uvre du 5 janvier 2018 antérieure à la notification du mémoire définitif de la société Daudigeos ne peut valoir contestation valable de ce mémoire, au regard des textes applicables.
En conséquence, l'envoi du mémoire de la société Daudigeos non contesté utilement et suivi le 23 mars 2018 d'une mise en demeure pas davantage contestée, font qu'en application des dispositions de l'article 19. 6. 2 susvisé le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif et n'est ainsi plus recevable à le contester.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a justement considéré que la société At home ne démontrait pas avoir notifié à l'entrepreneur le décompte définitif dans le délai requis par les dispositions de l'article 19.6.2 de la norme AFNOR NF P 03 001 malgré deux mises en demeure régularisées par la société Daudigeos les 23 mars 2018 et 6 mars 2019, et qu'ainsi les contestations élevées par la société At home étaient irrecevables.
Au titre de sa garantie de paiement
Le tribunal a rejeté la demande en garantie de paiement de la société Daudigeos jusqu'à fourniture de l'acte de caution étant sans objet au motif que la société At home était forclose en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 1792-6 du code civil.
La société Daudigeos sollicite la réformation du jugement sur ce point considérant que le premier juge avait commis une confusion. En effet une telle garantie peut être réclamée par l'entrepreneur jusqu'à ce que son marché soit payé, en application de l'article 1799-1 du code civil.
La société At home sollicite la confirmation du jugement sur ce point faisant valoir que la réception a été prononcée et le crédit bancaire qui lui a été accordé a été soldé si bien qu'il ne peut exister de garantie pour un crédit fini. En outre, cette demande fait double emploi avec sa demande principale qui a été exécutée en exécution du jugement.
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Le jugement a été exécuté, ce que ne conteste pas l'intimée, si bien que le solde de son marché lui a été payé. Dans ces conditions, la société Daudigeos ne peut solliciter une garantie qui assurerait le bon règlement de cette même créance.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Daudigeos de cette demande.
Sur les demandes de la SCCV At Home
Au titre de la levée des réserves
Le tribunal a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes au motif unique que l'action en réparation des désordres ayant fait l'objet de réserves devait être entreprise dans le délai d'un an suivant la réception, si bien que la société At home était forclose en ses demandes.
La société At home expose que la responsabilité contractuelle de la société Daudigeos est engagée puisqu'elle était débitrice d'une obligation de résultat jusqu'à la levée des réserves. Or dans la mesure où il est constaté la non-levée des réserves la faute contractuelle de l'intimée est ainsi démontrée. Cette responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception. Elle a été contrainte de faire lever certaines réserves urgentes pour un total de 184 008 euros selon 21 factures dont elle justifie, et dont elle sollicite le remboursement. En sa qualité d'entreprise générale elle est responsable des ouvrages de ses sous-traitants.
La société Daudigeos sollicite la confirmation du jugement cette contestation étant irrecevable. Sur le fond elle soutient que l'appelante ne démontre nullement sa responsabilité dans les réserves alléguées alors qu'elle justifie de travaux supplémentaires à hauteur de 90 000 euros pour parvenir à la levée des réserves.
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Ainsi que le tribunal l'a justement retenu, l'action en réparation des désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception doit être entreprise dans le délai d'un an suivant cette réception ( Cass. 3e civ., 19 avr. 1989, n° 87-20.072 Bull. civ. III, n° 80 )
Même la notification d'un procès-verbal de réception assortie de réserves, faite dans le délai d'un an, ne peut être considérée comme interrompant le délai de la garantie de parfait achèvement.
Si le maitre de l'ouvrage peut néanmoins introduire une action postérieurement à ce délai sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, il doit alors prouver la faute de l'entreprise.
Or en l'espèce, la société At home n'établit pas le lien de causalité entre les réserves qui ont été portées dans les procès-verbaux de réception et la faute de la société Daudigeos dans le maintien de ces réserves, alors qu'elle en conteste la paternité, affirme avoir levé celles dont elle était responsable et communique des factures postérieures à la réception qui tendent à prouver qu'elle en a au moins levé certaines.
En conséquence, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes au titre des réserves.
Au titre de la reprise des dégradations et du nettoyage
Pour les mêmes motifs que ceux retenus par la cour dans le paragraphe précédent, dans la mesure où l'appelante ne démontre pas la responsabilité de l'intimée dans les dégradations alléguées et la nécessité de recourir à des frais de nettoyage, elle sera déboutée de sa demande.
Au titre du préjudice de trésorerie subi
La société At home expose qu'en raison de la qualité des travaux livrés, l'immeuble construit n'a pu obtenir le label BBC RT 2012, objectif pourtant prévu dans le CCAP . En raison de la non obtention de ce label l'acquéreur, la société Erilia a refusé de régler la somme de 80 000 euros. Elle sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
La société Daudigeos demande à la cour de débouter l'appelante de cette demande dès lors qu'elle ne démontre nullement le refus de l'acquéreur de régler les appels de fonds.
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Si l'acquéreur a émis des remarques sur l'existence de réserves à la suite de la réception, l'appelante ne démontre pas l'absence de règlement de cet acquéreur et ne fournit aucun justificatif sur le préjudice qu'elle aurait subi à ce titre.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La société At home succombant devant la cour sera condamnée aux entiers dépens et condamnée à payer à la société Daudigeos une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SCCV At home à payer à la SAS Daudigeos la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV At home aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,