Texte intégral
Ordonnance N°24/
N° RG 24/00244 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEER
J.L.D. NIMES
15 mars 2024
[H]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mars 2024, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [T] [H]
né le 30 Mars 1994 à SYRTE
de nationalité Lybienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 mars 2024 à 15h39, enregistrée sous le N°RG 24/1226 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Mars 2024 à 11h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 14 mars 2024 à 16h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [H] le 15 Mars 2024 à 16h03 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de [X] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [T] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [H] a reçu notification le 17 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [T] [H] a fait l'objet d'une interpellation, le 11 mars 2024, à 16h10, à [Localité 2] .
Le 12 mars 2024, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement en vertu d'un arrêté préfectoral du même jour, notifié à 16h00.
Par requête du 13 mars 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 mars 2024, à 11h33, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [T] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 mars 2024, à 16h03.
Sur l'audience, Monsieur [T] [H] déclare que :
- cela fait des années qu'il est en France, il est en train de régulariser sa situation,
- il a été arrêté à la frontière avec l'Italie,
- pendant qu'il était en prison, sa femme a accouché,
- cela fait quatre mois qu'il vit avec sa compagne, il n'y a pas eu de plainte de cette dernière, il y a un projet de mariage,
- il veut rester en France et pouvoir s'occuper de son fils,
- seule son ex-compagne peut récupérer des papiers en Tunisie,
- les choses se passaient mieux en prison qu'au centre de rétention.
Son avocat soutient que :
- les moyens soulevés en première instance : absence d'habilitation de l'agent pour la consultation du FAED ; il y a également un avis à parquet tardif de la mesure,
- sur le plan personnel, le retenu a un projet de mariage, sa conjointe est française, et il n'y a pas eu de poursuites consécutives à l'interpellation du retenu.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [T] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [T] [H] soulève des moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis, ainsi qu'une irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure et l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'habilitation de l'agent à consulter le fichier FAED :
C'est de manière pertinente que le juge de première instance relève que la consultation du FAED, annexée au dossier, permet de vérifier l'identité de son auteur, Madame [C] [F], qu'il s'en déduit qu'elle a qualité pour cette consultation, qu'en tout état de cause, il n'est pas fait la démonstration d'un grief consécutif à l'absence de pièce permettant de vérifier l'habilitation de l'agent. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l'avis à Parquet :
Monsieur [T] [H] a été interpellé le 11 mars 2024 à 16h10, à [Localité 2]. Il a été présenté à un officier de police judiciaire le même jour qui l'a placé en garde à vue à 16h25. A la suite de ce placement en garde à vue, le magistrat du Parquet a été avisé à 16h45, soit vingt minutes après la notification de la mesure. L'avis au Parquet doit être réalisé à la suite du placement en garde à vue et non pas de l'interpellation. Dans ces conditions, un délai de vingt minute n'est pas constitutif d'une irrégularité. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [T] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 14 mars 2024 par Monsieur [E] [S], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 août 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [H] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes et libyennes le 13 mars 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il est par ailleurs prématuré de considérer qu'aucun éloignement n'est possible en direction de la Libye alors que la nationalité du retenu n'a pas encore été confirmée.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [H]:
Monsieur [T] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement, en 2018, 2019, 2022, sans qu'aucune ne soit exécutée. En outre, il est très défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de violences conjugales. Ainsi, dans le cadre de la présente procédure, le retenu a été interpellé à la suite de dénonciation de faits de violences conjugales par sa compagne. Un hébergement chez celle-ci ne peut donc être sérieusement envisagé comme un élément de stabilité.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 18 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Jean-michel ROSELLO, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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