Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 23/10979 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2R2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Juin 2023
Date de saisine : 04 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 22/53290 rendue par le TJ de [Localité 3] le 16 Février 2023
Appelante :
Madame [S] [D] [L], représentée par Me Françoise ROZELAAR VIGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0079 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/019038 du 01/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Intimés :
Monsieur [Z] [L], représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [R] [I] [L], représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Madame [F] [W] [P] [X], représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE PRESIDENT
(n° 2024/ , 4 pages)
Nous, Patricia GRASSO, Président,
Assistée de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
[G] [L] est décédé le [Date naissance 1] 1972 en laissant pour lui succéder son épouse Mme [Y] [A], mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et ses trois enfants, Mme [S] [L], M. [Z] [L] et M. [O] [L].
Par jugement du 5 septembre 2000, le tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné le partage de la succession de [T] [L] et de la communauté des époux.
[Y] [A] est décédée le [Date décès 2] 2002, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [S] [L], M. [Z] [L] et M. [O] [L].
Par jugement du 5 avril 2005, le tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné le partage de la succession de [Y] [A].
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment homologué le projet d'état liquidatif des successions confondues de M. et Mme [K] dressé par Maître [N], Notaire, le 20 septembre 2016 et dit que ce projet sera annexé au jugement. Mme [S] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte d'huissier de justice délivré le 22 avril 2022, M. [Z] [L], M. [R] [L], M. [U] [L] et Mme [F] [X] veuve [L] ont fait assigner en référé Mme [S] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir nommer un mandataire successoral judiciaire avec pour mission de régler provisoirement la succession
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment nommé un mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [G] [L].
Mme [S] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2023.
Elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 juin 2023.
Le 5 juillet 2023 l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 1er août 2023, le conseil de l'appelante a transmis ses explications concernant l'impossibilité de conclure dans le délai imparti en raison de la demande d'aide juridictionnelle.
Le 10 octobre 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [S] [L].
Par des conclusions d'incident remises le 9 décembre 2023, M. [Z] [L], M. [R] [L] et Mme [F] [X] ont saisi d'un incident le président de chambre de la cour d'appel de Paris, aux fins de :
-constater ou prononcer la caducité de l'appel,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [S] [L] a conclu en réponse à l'incident le 19 janvier 2024 et demande au président de la chambre de :
-juger régulière la procédure d'appel diligentée par Mme [L],
-juger sans objet la contestation soulevée par les intimés,
-juger indispensable la présence de tous les cohéritiers de l'indivision successorale dans la procédure, -renvoyer, en conséquence, l'examen de l'appel du jugement déféré aux dates précédemment fixées.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé à l'audience du 24 janvier 2024 pour être plaidé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile ,lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Cette dernière formalité n'est pas prévue à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Madame [S] [L] a déposé le 19 juin 2023 une demande d'aide juridictionnelle et a interjeté appel le 20 juin 2023 du jugement rendu le 16 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, exécutoire de plein droit, désignant un administrateur judiciaire pour les successions de ses parents, [M] ([T], prénom usuel) [L] et son épouse [Y] [A], tous deux décédés.
Un avis de fixation a été émis le 5 juillet 2023 conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
L'appelante n'a pas signifié dans le délai de 10 jours de la réception de cet avis de fixation l'acte d'appel aux intimés, conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile.
En effet l'acte d'appel a été signifié aux intimés les :
- 18 octobre 2023 à Madame [F] [X]
- 19 octobre 2023 à Messieurs [R] & [Z] [L],
Ces actes n'ont pas été déposés à la Cour.
De même, les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Madame [F] [X] le 14 novembre 2023 bien au-delà du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, tandis que l'appelante n'a pas remis ses conclusions à la cour.
L'aide juridictionnelle a été accordée le 1er septembre 2023.
En formalisant son appel, avant même que l'aide juridictionnelle et le concours d'un auxiliaire de justice ne lui aient été accordés, l'appelante a précipité la procédure.
Or aux termes de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours.
Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.
Ces règles, qui se bornent à prévoir, au profit de l'appelant, un report du délai de recours au plus tard jusqu'au jour de la désignation d'un auxiliaire de justice, ne permettent pas un nouveau report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, même si la demande d'aide juridictionnelle a été formée antérieurement à la déclaration d'appel et un commissaire de justice désigné postérieurement.
Elles ne prévoient pas non plus, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés ci-dessus.
Ces règles poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice et sont, également, accessibles et prévisibles, de sorte qu'elles ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Elles ne placent pas non plus l'appelant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire dès lors qu'il bénéficie, lorsqu'il forme sa demande d'aide juridictionnelle avant de faire appel, du même report du point de départ de son délai de recours que celui dont bénéficient les intimés pour conclure ou former appel incident lorsqu'ils sollicitent le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
C'est donc sans méconnaître le droit d'accès au juge d'appel ni le principe d'égalité des armes qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Madame [L], faute pour l'appelante bénéficiaire de l'aide juridictionnelle d'avoir notifié ses conclusions aux intimés dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation et d'avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois, quand bien même le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sollicité avant de relever appel, lui a été accordé postérieurement.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Madame [S] [L],
Laissons les dépens de l'appel à sa charge.
Paris, le 07.02. 2024
Le Greffier Le Président
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