Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 septembre 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/02391 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTGW
Madame [V] [L]
c/
S.A.S. CASTEL FRERES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2020 (R.G. n°F17/01988) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2020,
APPELANTE :
[V] [L]
née le 04 Juillet 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. CASTEL FRERES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Assistée de Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé pour motif médical..
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée déterminée du 20 septembre 2004, la société Castel Frères a engagé Mme [L]. Le contrat a été régularisé en contrat de travail à durée indéterminée le 19 mars 2005, au poste de chef de secteur . Mme [L] était assujettie à un forfait annuel en heures selon une clause libellée comme suit : ' (') Le présent contrat est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des vins et spiritueux parmi lesquels vos droits et devoirs en matière de congés payés et de préavis et de l'accord d'entreprise du 24 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. (') Compte-tenu de la nature itinérante de votre métier, du caractère aléatoire de la durée de vos visites en clientèle et de vos déplacements, du degré d'autonomie dont vous bénéficiez dans l'organisation de votre travail ainsi que dans l'exercice de vos missions, votre temps de travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel horaires de 1600 heures (ou plus ( dans la limite de 1730 heures ) si certains commerciaux ne sont pas en mesure de faire 1600 heures, même réparties sur 217 jours) réparties sur 217 jours de travail effectif. Au-delà des congés légaux, la mise en place de ce forfait intègre en moyenne 11 jours de repos RTT par an, dont le régime et le fonctionnement sont fixés par l'article 6 de l'accord d'entreprise du 24 février 2000. (')'
Par courriers des 11 et 24 juillet 2017, Mme [L] a porté à l'attention de son employeur des difficultés tenant à l'absence d'entretien individuel sur l'organisation du travail, l'amplitude de ses journées, son temps de travail et les avantages pouvant lui être accordés en contrepartie, à l'absence de formation.
Par courrier du 1er août 2017, la société Castel Frères a répondu à Mme [L] qu'elle ne pouvait pas donner de suite favorable à ses demandes.
Par courrier du 14 septembre 2017, le conseil de la salariée a renouvelé ses demandes. La société Castel Frères les a à nouveau rejetées par lettre du 13 octobre 2017.
Par courrier du 6 décembre 2017, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Mme [L] était alors classée employée III C de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Le 28 décembre 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de :
'voir juger nulle la convention de forfait en heures
'voir juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'voir condamner la société Castel Frères au paiement de diverses sommes :
'à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents,
'à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
'à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
'à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective pour évolution du poste,
'à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
'à titre d'indemnité de licenciement,
'à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'à titre de dommages et intérêts pour clause de non concurrence nulle,
'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par demande reconventionnelle, la société Castel Frères a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [V] [L] à lui verser diverses sommes :
'à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
'à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence et, à titre subsidiaire, en répétition de l'indu,
'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 2 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
'dit que la prise d'acte s'analysait en une démission ;
'condamné Mme [L] à payer à la société Castel Frères la somme de 2 335 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
'prononcé la nullité de la clause de non-concurrence ;
'débouté Mme [L] de sa demande de dire et juger nulle sa convention de forfait en heures ;
'débouté Mme [L] de sa demande de dire et juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'débouté Mme [L] de ses demandes en paiement des sommes de :
-8 032,74 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 803,27 euros de congés payés y afférents,
-18 612 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
-1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective pour évolution du poste,
-5 883,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 588,35 euros de congés payés y afférents,
-10 500,19 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-29 418 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence nulle ;
'débouté la société Castel Frères de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
-34 531,66 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
-à titre subsidiaire, 11 334,85 euros en répétition des sommes indûment perçues au titre de l'obligation de non-concurrence ;
'condamné Mme [L] à payer à la société Castel Frères la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamné Mme [L] aux dépens ;
'ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 10 juillet 2020, Mme [L] a relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 avril 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2022, pour être plaidée.
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2022, Mme [L] demande à la cour d'appel de :
'la juger recevable en son appel ;
'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
'juger nulle la convention forfait annuel en heures ressortant du contrat de travail conclu avec la société Castel Frères pour violation du droit à la santé et au repos et non-communication par la société Castel Frères des procès-verbaux de consultation du comité d'entreprise ;
en conséquence,
'condamner la société Castel Frères à lui payer les sommes suivantes :
-8 032,74 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 803,27 euros de congés payés y afférents,
-18 612 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
-1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective pour évolution du poste,
-5 883,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 588,35 euros de congés payés y afférents,
-10 500,19 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-29 418 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence nulle,
'débouter la société Castel Frères de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées ;
'ordonner le remboursement par la société Castel Frères de l'indemnité de préavis versée par Mme [L] et de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamner la société Castel Frères à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile ;
'condamner la société Castel Frères en tous les dépens d'instance et frais d'exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2022, la société Castel Frères demande à la cour d'appel de :
'confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission ;
'confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer à la société Castel Frères la somme de 2 335 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
'confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dire et juger nulle sa convention de forfait en heures ;
'confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dire et juger que sa prise d'acte produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes en paiement des sommes de :
-8 032,74 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 803,27 euros de congés payés y afférents,
-18 612 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
-1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective pour évolution du poste,
-5 883,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 588,35 euros de congés payés y afférents,
-10 500,19 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-29 418 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence nulle ;
'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause de non- concurrence ;
'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Castel Frères de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
-34 531,66 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
-à titre subsidiaire, 11 334,85 euros en répétition des sommes indûment perçues au titre de l'obligation de non-concurrence ;
'confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer à la société Castel Frères la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'en cause d'appel, condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré;
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Seuls les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et les salariés (non cadres) qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, dans la limite du nombre d'heures fixé par l'accord collectif.
Si le salarié effectue des heures au-delà du forfait, elles sont décomptées et payées au taux majoré ; ces heures hors forfait s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos si le contingent est dépassé.
Les forfaits annuels en heures sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Suivant les dispositions de l'article L.3121-64 I du code du code du travail l'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures sur l'année détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des dispositions des articles L3121-56 et L3121-58; la période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs ; le nombre d'heures compris dans le forfait ; les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ; les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures compris dans le forfait.
Les salariés au forfait en heures sont soumis aux règles relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, ainsi qu'aux repos quotidien et hebdomadaire.
Le non respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif ne frappe pas de nullité la convention de forfait mais la prive d'effet.
Sur ce,
Un accord d'entreprise a été signé le 24 février 2000 a effet du 1er février 2000 entre la société Castel Frères et les organisations syndicales CGT, CFDT et CGC, applicable en l'espèce, prévoyant pour le personnel itinérant non cadre la mise en place de conventions de forfait en heures sur l'année et l'obligation pour l'employeur d'établir un bilan annuel de l'application de l'accord avec les délégués syndicaux centraux au niveau national et les représentants élus des différentes comités d'établissement au niveau de chaque établissement.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [L] de sa demande en nullité de la convention de forfait annuel en heures conclue en 2005, il suffira de rappeler que :
- si l'article IV 12 3.1 de la convention collective applicable prévoit s'agissant des salariés soumis au forfait annuel en heures qu'afin d'assurer le contrôle de la durée réelle du travail, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire du travail, l'article 4 dispose qu'elle ne remet pas en cause les accords d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet et existant antérieurement à sa date de signature
- l'accord d'entreprise du 24 février 2000 satisfait aux prescriptions de l'article L.3121-64 du code du travail en ce qu'il détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en heures annuel, singulièrement le personnel itinérant non cadre et les cadres, la période de référence du forfait, singulièrement du 1er janvier au 31 décembre, le nombre d'heures comprises dans le forfait, singulièrement 1600 heures, le traitement des absences, des arrivées et des départs en cours de la période, les caractéristiques principales des conventions individuelles
- il résulte des éléments du dossier que Mme [L] était libre d'organiser son emploi du temps, peu important qu'elle doive organiser ses visites en fonction des décisions de l'employeur quant aux enseignes à visiter et/ou aux produits à lancer, partant que Mme [L] a pu valablement souscrire une convention de forfait en heures sur l'année - la convention de forfait en heures annuel conclue entre les parties prévoit le nombre d'heures maximum à effectuer, le nombre de jours de travail effectif, les modalités de prise des RTT, satisfaisant ainsi aux exigences légales
- l'obligation faite à l'employeur d'évaluer et de suivre la charge de travail du salarié, singulièrement en organisant un entretien chaque année, ne figurant pas dans l'accord du 24 février 2000 pas plus d'ailleurs qu'à l'article L3121-64 du code du travail les développements de Mme [L] y tenant sont inopérants.
Pour autant, il ne résulte d'aucun des éléments que la société Castel Frères a rempli son obligation d'information annuelle. La convention en cause étant privée d'effet, Mme [L] est légitime à demander le paiement d'heures supplémentaires, le temps de travail devant être évalué conformément aux règles de droit commun, à savoir un temps de travail hebdomadaire de 35 heures.
Aux termes de l'article L.3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande, Mme [L] produit des relevés horaires établis par ses soins dont il résulte qu'elle a entre le mois de juin 2016 et le mois de juin 2017, déduction faite des temps de pause et des temps de trajets, travaillé 1739,10 heures soit 8h01 par jour et effectué ainsi 139,10 heures supplémentaires. Ce faisant Mme [L] fournit des éléments suffisamment précis quant au nombre d'heures qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre. Mme [L] ne fournit en revanche aucun élément pour la période antérieure au mois de juin 2016 et celle postérieure au mois de juin 2017.
Pour contester la demande de sa salariée, la société Castel Frères se contente de mettre en cause la comptabilisation hebdomadaire retenue par Mme [L], de reprocher à Mme [L] de procéder à une évaluation forfaitaire et de rappeler que seules les heures de travail effectif doivent être retenues, ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité du décompte produit par Mme [L] pour la période juin 2016/juin 2017 et encore moins à remplir l'obligation faite à l'employeur, compte-tenu des éléments produits par la salariée, de justifier des horaires effectivement réalisés par celle-ci.
Sur la base des bulletins de paie produits et du décompte établi par Mme [L], celle-ci apparaît créancière de la somme de 2677,58 euros à titre de rappel de salaire et de la somme de 267,75 euros au titre des congés payés y afférents, au paiement desquelles la société Castel Frères sera condamnée.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L 8221-5.
Suivant les termes de l'article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Sur ce,
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire des seules irrégularités commises par l'employeur dans la mise en oeuvre d'un accord de modulation, Mme [L] ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts pour non respect de l'obligation de formation
Selon les dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur et le fait que la salariée n'ait émis aucune demande de formation durant l'exécution de son contrat de travail est sans incidence.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites que Mme [L], entrée au service de la société Castel Frères en 2004, a suivi plusieurs actions de formation - quatre en 2008, une formation en 2009, en 2010 et en 2016 - en rapport direct avec l'activité de l'entreprise et qu'elle a été accompagnée en clientèle par son directeur régional es qualité d'entraîneur les 7 avril, 12 mai, 13 juin et 10 août 2017. Outre qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que la présence de ce dernier a été décidée en raison de difficultés qu'elle aurait rencontrées, chacune de ces journées a donné lieu à l'établissement d'un bilan détaillé.
Il résulte de ces constatations que l'employeur a mis en 'uvre à l'égard de Mme [L] des actions de formation telles que prescrites par l'article L.6321-1 du code du travail, en rapport avec son poste de travail et l'évolution de son emploi. Mme [L] ne peut en conséquence qu'être déboutée de sa demande en dommages intérêts à ce titre.
Le jugement déféré être confirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles tenant à l'évolution du poste
Selon l'article VII.2.1 de la convention collective applicable relatif aux ouvriers et aux employés classés III : 'L'employeur favorisera, au besoin par des actions de formation appropriées, la promotion du chef d'équipe de l'échelon C au rang de la maîtrise'.
Sur ce,
Il se déduit de l'article susmentionné que les partenaires sociaux se sont entendus pour imposer à l'employeur de favoriser, au besoin par des actions de formation appropriées, la promotion des chefs d'équipe classés C au rang de la maîtrise. S'agissant ainsi d'une obligation, les développements de la société Castel Frères sur les usages en vigueur dans l'entreprise sont inopérants.
La société Castel Frères ne justifie d'aucune action en ce sens à l'adresse de Mme [L].
Le préjudice qui est résulté pour Mme [L] du manquement de l'employeur sera indemnisé par l'allocation de la somme de 1500 euros, au paiement de laquelle la société Castel Frères sera condamnée.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait, soit dans le cas contraire d'une démission.
Les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige et il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Sur ce,
A l'examen de son courrier du 6 décembre 2017 et de ses conclusions, Mme [L] fonde sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur sur la nullité de la convention de forfait annuel en heures, sur le manquement de l'employeur à l'obligation de formation, sur la violation par l'employeur des dispositions conventionnelles.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [L] de sa demande en requalification de la prise d'acte en une rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes et qui condamnent Mme [L] à payer à la société Castel Frères 2335 euros à titre d'indemnité de préavis, il suffira de relever que :
- le grief tenant au manquement de l'employeur à l'obligation de formation de L. 6321-1 du code du travail n'est pas fondé pour les raisons susmentionnées
- le non règlement des heures supplémentaires, dès lors qu'il procède uniquement des irrégularités commises par l'employeur dans la mise en oeuvre d'un accord de modulation tenant la communication d'un bilan annuel aux représentants du personnel, et l'absence de diligences de l'employeur tenant à son obligation en matière de promotion, dès lors qu'il s'évince des éléments du dossier que Mme [L] percevait un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel pour le premier niveau d'agent de maîtrise, ne caractérisent pas pris dans leur ensemble des manquements de la société Castel Frères à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite de la relation de travail
- la prise d'acte par Mme [L] de la rupture de la rupture de son contrat de travail produit ainsi les effets d'une démission
- il n'est pas discutable, et Mme [L] ne le discute d'ailleurs pas, qu'elle n'a pas effectué son préavis.
Sur la clause de non-concurrence
Pour être licite une clause de non-concurrence doit remplir trois conditions, cumulatives : être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, être limitée dans le temps et dans l'espace, comporter une contrepartie financière.
Il appartient au juge d'apprécier si le respect par le salarié d'une clause illicite lui a causé un préjudice.
Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, d'une part que le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui a pour objet d'indemniser le salarié tenu, après rupture du contrat de travail, à une obligation limitant ses possibilités d'exercer un autre emploi, ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture, et d'autre part que le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause.
Sur ce,
Le contrat de travail en date du 7 février 2015 prévoit :'A compter du 1er avril 2015 votre rémunération fixe d'un montant brut forfaitaire mensuel sera de 1703,77 euros, à laquelle s'ajouteront une prime de vin brute mensuelle de 10,67 euros, un système de rémunération de prix d'objectifs sur lequel toute précision utile vous sera apportée par Monsieur [W] [M], et le treizième mois au prorata du temps de présence. (') Nous vous précisons que cette rémunération contractuelle telle que définie ci-haut tient précisément compte ( à la hauteur de 10%) de l'obligation de non concurrence qui vous est faite. En effet compte-tenu de la nature même de vos fonctions et de la confidentialité des informations que vous avez à traire, vous vous interdisez de faire bénéficier une entreprise concurrente d'informations ('). Dans ce cadre, vous vous interdisez après la rupture de votre contrat de travail et quel qu'en soit le motif d'exercer (') toutes fonctions d'activité similaires aux vôtres au sein d'une entreprise oeuvrant sur les mêmes secteurs que les nôtres, ceci durant deux ans. La violation de cette interdiction vous exposerait au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération des douze derniers mois d'activité, (')'. Il en résulte que le paiement de la clause querellée est intervenu dès avant la rupture du contrat de travail, partant que ladite clause est nulle.
Outre que la Cour n'est en l'état du dispositif des conclusions de la société Castel Frères saisie d'aucune demande de condamnation au titre de la clause de non concurrence, l'employeur ne peut, ladite clause étant nulle, obtenir la restitution des sommes déjà versées, pas plus le paiement d'une indemnité pour violation de la clause.
En rejoignant la société Wine Taylors, société spécialisée comme la société Castel Frères dans le commerce en gros de boissons, Mme [L] est en réalité un mois seulement après son départ entrée au service d'une entreprise oeuvrant sur le même secteur que l'intimée. Ayant exercé précisément l'activité interdite par la clause, Mme [L] ne peut pas prétendre au versement de dommages intérêts.
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande à ce titre.
III- Sur les dépens, les frais irrépétibles et les frais d'exécution
La société Castel Frères, qui succombe , est tenue au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, en même temps qu'elle doit être déboutée de sa demande au titre des frais non répétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à Mme [L] la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés en première instance, puis à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Castel Frères sera condamnée au paiement de la somme de 3500 euros.
Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions, qui déboutent Mme [L] de sa demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de sa demande en dommages intérêt pour absence de promotion, qui la condamnent aux dépens et à verser à la société Castel Frères la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Confirme la décision déférée pour le surplus
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la sarl Castel Frères à payer à Mme [L]
- 2677,58 euros à titre de rappel de salaire
- 267,75 euros au titre des congés payés y afférents
- 1500 euros à titre de dommages intérêts pour violation des dispositions conventionnelles tenant à l'évolution du poste de chef d'équipe
- 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la sarl Castel Frères aux dépens de première instance et d'appel ; en conséquence la déboute de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. Menu