Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/13544 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGIZ
Décision déférée à la cour :
Jugement du 22 juin 2022-Juge de l'exécution d'EVRY-RG n° 21/00296
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 2] INVEST
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Franck MAISANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. CRÉDIT DU NORD
Direction Régionale des Affaires Contentieuses Région Nord O
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANTE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 1 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 juillet 2021, et publié le 6 septembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, sous le volume 2021 S n°70, la SA Crédit du Nord a entrepris la saisie des biens immobiliers appartenant à la SCI [Adresse 2] Invest situés [Adresse 2] à [Localité 7] (91), en vertu d'un acte notarié de prêt en date du 29 mars 2013.
Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2021, le Crédit du Nord a fait assigner la SCI [Adresse 2] Invest à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry.
Le commandement a été dénoncé par le créancier poursuivant au syndicat des copropriétaires [Adresse 9], créancier inscrit, avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation.
Par jugement d'orientation en date du 22 juin 2022, le juge de l'exécution a notamment :
- mentionné que la créance du Crédit du Nord au titre de l'acte notarié de prêt du 29 mars 2013 comme suit : une somme totale de 261.988,35 euros, avec intérêts au taux de 3,45% à compter du 28 avril 2022 et jusqu'à complet paiement,
- autorisé la vente amiable du bien saisi moyennant le prix minimum net vendeur de 270.000 euros,
- taxé les frais de poursuite à la somme de 3.215,31 euros,
- fixé la date de l'audience de rappel,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de la vente soumis à taxe.
La SCI [Adresse 2] Invest a fait appel de cette décision par déclaration du 10 août 2022, intimant la seule société Crédit du Nord, puis a saisi le premier président d'une demande d'autorisation de l'assigner à jour fixe par requête du 12 août 2022.
Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2022, déposé au greffe par le RPVA le 15 septembre 2022, la SCI [Adresse 2] Invest a fait assigner à jour fixe le Crédit du Nord à l'audience du 1er février 2023 de la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête du magistrat délégataire en date du 17 août 2022.
La Société Générale est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 16 janvier 2023.
Par conclusions n°3 en date du 26 janvier 2023, la SCI [Adresse 2] Invest demande à la cour d'appel de :
- juger irrecevable la Société Générale en son intervention volontaire, et en toutes ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, si la Société Générale était déclarée recevable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a mentionné la créance du Crédit du Nord à la somme totale de 261.988,35 euros avec intérêts au taux de 3,45% l'an à compter du 28 avril 2022,
- statuant à nouveau, juger prescrites les créances de la Société Générale, et en conséquence juger irrecevable la Société Générale en son action et en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, juger prescrites les échéances impayées depuis plus de cinq ans avant la délivrance du commandement, et en conséquence, juger que la Société Générale ne justifie pas du montant de sa créance en principal et intérêts, et en conséquence, la débouter,
- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 6 septembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, volume 2021 S n° 70,
- en tout état de cause, juger excessive l'indemnité forfaitaire et réduire son montant à un euro,
- à titre très subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la vente amiable des biens saisis au prix de 270.000 euros,
- condamner la Société Générale au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 janvier 2023, la SA Société Générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, intervenante volontaire, demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention venant aux droits du Crédit du Nord en vertu d'un traité de fusion-absorption en date du 15 juin 2022, entré en application le 1er janvier 2023,
- recevoir la SCI [Adresse 2] en son appel mais la dire mal fondée,
- débouter la SCI [Adresse 2] Invest de son appel,
- rejeter les demandes d'irrecevabilité formulées par la SCI [Adresse 2] Invest à son encontre,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 22 juin 2022, sauf à en actualiser la créance,
De plus fort,
- la déclarer recevable en son action aux fins de saisie immobilière et bien fondée,
- constater qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible en vertu de l'acte notarié en date du 29 mars 2013,
Faisant droit à sa demande d'actualisation de la créance,
- fixer le montant de sa créance à la somme de 273.697,83 euros arrêtée au 30/01/2023, outre les intérêts contractuels, et, subsidiairement, à la somme de 272.462,35 euros, outre les intérêts contractuels,
- condamner la SCI [Adresse 2] Invest au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente.
Par message Rpva du 1er février 2023, jour de l'audience de plaidoirie, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard de l'article 553 du code de procédure civile avant le 08 février 2013.
Par trois notes en délibéré des 6 et 7 février 2023, la SCI [Adresse 2] Invest admet avoir omis de mettre en cause le syndicat des copropriétaires, créancier inscrit, en appel, mais fait valoir qu'elle a, à l'issue de l'audience, effectué une déclaration d'appel complémentaire et fait assigner ce dernier devant la cour afin de régulariser la procédure comme le lui permet l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation qui n'exige pas, dans ce cas, de déposer une nouvelle requête en autorisation d'assigner à jour fixe. Elle souligne que la régularisation est possible tant que l'instance est en cours, ce qui est le cas, même après clôture des débats. Elle conclut que la procédure est régulière et que son appel est recevable, et sollicite, en tant que de besoin, la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de conclure et aux fins de jonction.
Par note en délibéré du 7 février 2023, la Société Générale fait valoir que la nouvelle déclaration d'appel et la nouvelle assignation ont été effectuées alors que les débats étaient clos ; que si l'article 552 du code de procédure civile permet la régularisation de la procédure en mettant en cause ultérieurement les parties omises, à savoir les créanciers inscrits, cette régularisation n'est toutefois recevable qu'avant la clôture des débats ; qu'en effet, dès lors que l'autorisation d'assigner à une date d'audience fixée par le premier président vaut non seulement pour l'intimé initial mais aussi pour toutes les parties, l'acte d'appel doit être adressé avant cette date d'audience ; qu'en outre, la cour d'appel doit en toute hypothèse être saisie par la remise d'une copie de l'assignation avant la date de l'audience, sous peine de caducité (article 922 du code de procédure civile) et s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ; qu'enfin, l'article 445 du code de procédure civile interdit de déposer de nouvelles écritures après la clôture des débats, de sorte que les actes excipés par la SCI [Adresse 2] Invest ne peuvent régulariser l'instance d'appel. Elle conclut que la cour ne pourra que constater l'irrecevabilité de l'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir la Société Générale en son intervention volontaire puisqu'elle justifie venir aux droits du Crédit du Nord selon traité de fusion-absorption du 15 juin 2022, à effet au 1er janvier 2023, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 29 juin 2022.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
En outre, l'article 922 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
Selon l'article 930-1 alinéa 1er du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Par ailleurs, en matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les autres parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel. Ainsi, faute pour la partie appelante d'avoir fait assigner à jour fixe devant la cour l'ensemble des créanciers inscrits et parties à l'instance devant le juge de l'exécution, son appel est irrecevable.
L'appelant peut cependant, en application de l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, régulariser la procédure en mettant en cause ultérieurement les parties omises, et ce par voie de déclaration d'appel.
En matière de saisie immobilière, la seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique. Il en résulte que lorsque l'instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la première déclaration d'appel ayant été précédée ou suivie d'une requête régulière en autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle n'a pour objet que de fixer la date de l'audience, la seconde déclaration d'appel n'implique pas que soit présentée une nouvelle requête (2e civ, 15 avril 2021, n°19-21.803).
Il n'en reste pas moins qu'en application de l'article 922 du code de procédure civile, la cour n'étant valablement saisie que par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité, la régularisation de la procédure d'appel à l'encontre d'un créancier inscrit omis doit être faite par une déclaration d'appel complémentaire et une assignation à jour fixe signifiée à la partie omise pour la date d'audience qui avait été fixée par ordonnance du premier président et remise au greffe avant l'audience.
En l'espèce, il ressort du jugement d'orientation dont appel qu'un créancier inscrit était partie à l'instance devant le juge de l'exécution, à savoir le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], qui avait d'ailleurs déclaré sa créance.
Or il résulte de la déclaration d'appel qu'est seule mentionnée en qualité d'intimé la SA Crédit du Nord, le syndicat des copropriétaires n'étant pas visé.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 2] Invest ne conteste pas n'avoir pas fait assigner ce créancier inscrit devant la cour pour la date d'audience fixée par le premier président, à savoir le 1er février 2023, puisque la seule assignation placée sur le Rpva avant l'audience vise uniquement la SA Crédit du Nord.
La SCI [Adresse 2] justifie, en cours de délibéré, d'une déclaration d'appel complémentaire en date du 1er février 2023 à 12h32 dirigée contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 9]. Elle produit en outre une assignation délivrée à l'encontre de celui-ci le 6 février 2023. Force est de constater que ces actes sont postérieurs à l'audience qui s'est tenue, conformément à l'ordonnance du premier président du 17 août 2022, le 1er février 2023 à 9h30.
Contrairement à ce que soutient la SCI [Adresse 2] Invest, la procédure ne pouvait être régularisée, à l'égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 9], après la clôture des débats, même si la cour avait autorisé les parties à présenter, en cours de délibéré, leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office pour absence de mise en cause du créancier inscrit.
La régularisation est d'autant plus impossible que la date d'audience fixée par le premier président était nécessairement dépassée de sorte que l'assignation a été délivrée sans date alors qu'elle doit être délivrée à jour fixe.
L'appel doit donc être déclaré irrecevable.
L'issue du litige commande de condamner la SCI [Adresse 2] Invest aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande du créancier poursuivant tendant à voir dire qu'ils seront employés en frais privilégiés de vente, demande ne pouvant concerner que les dépens de première instance.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Société Générale, qui sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE recevable l'intervention de la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord,
DECLARE l'appel irrecevable ;
DEBOUTE la SA Société Générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [Adresse 2] Invest aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,