Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2024
N° 2024/740
N° RG 24/00740 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDLQ
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Mai 2024 à 10H06.
APPELANT
X se disant Monsieur [N] [C]
né le 16 Janvier 1994 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Comparant, assisté de Maître Héloïse GOUDON, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Avisé et non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024 à 17h48,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 11 septembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [N] [C] le même jour à 12h20;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [N] [C] le même jour à 17h35;
Vu l'ordonnance émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 mai 2024, confirmant l'ordonnance du 3 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [N] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du 30 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [N] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 30 Mai 2024 à 11h25 par X se disant Monsieur [N] [C] ;
X se disant Monsieur [N] [C] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'habite dans [Localité 9], chez une amie, [Y] [W] depuis maintenant 6 mois, je suis revenu il n'y a pas longtemps .J'ai également une adresse [Adresse 11]. Je suis revenu pour un mariage. Je n'ai pas pu avoir de billet de train en date du 6,7,8 pour [Localité 7] donc j'ai pris un billet de bus. Au 1er jugement, je n'avais pas de contact, rien, j'ai fait une demande d'empreintes d'asile, les Pays- Bas m'ont accepté, ils m'ont fait un vol mais je n'ai pas eu de réponse. Il a finalement été annulé. Je n'ai pas eu de contact avec mon avocat au Pays-Bas, j'ai fait appel pour quitter la France par mes propres moyens. A l'époque du COVID, on m'a demandé de signer des OQTF, j'ai signé. A [Localité 13] on m'a donné 2 ans d'OQTF. Quand je suis revenu en France, je savais que c'était un risque pour venir à ce mariage, je vous demande une chance.Je vous demande d'être indulgent, je veux partir directement, j'ai tout pour partir, j'ai déjà essayé de travailler ici ça ne marche pas.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle soutient que le préfet n'a pas accompli les diligences de nature à réduire la rétention au temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle souligne que le vol initialement prévu vers les Pays-Bas le 11 juin a été annulé car le retenu arrivait à Amsterdam après 14 heures alors que les autorités néerlandaises avaient spécifié dans leur accord de reprise en charge que le retenu devait impérativement arriver à l'aéroport d'[Localité 6] avant 14 heures. Elle estime que le nouveau vol prévu le 29 juin entraîne le maintien injustifié en rétention de l'appelant en raison d'une erreur de l'administration, ce qui lui fait nécessairement grief. Elle ajoute enfin que l'intéressé dispose d'une adresse stable en France permettant son assignation à résidence.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 30 mai 2024 à 10h06 et notifiée à X se disant Monsieur [N] [C] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 11h25 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il a fait parvenir aux autorités consulaires algériennes un mail le 2 mai 2024 à 8h21, soit le premier jour ouvrable après le placement en rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer, étant précisé que le retenu avait déjà été reconnu comme ressortissant algérien le 15 septembre 2022 lors d'un précédent placement en rétention. Le même jour, l'administration a sollicité un routing de vol vers l'Algérie. Le 7 mai 2024, après passage à la borne EURODAC, il est apparu que l'appelant avait déposé une demande d'asile en Espagne le 9 octobre 2019 et aux Pays-Bas le 18 novembre 2021. Le même jour, le préfet a adressé aux autorités de ces deux pays une demande de reprise en charge. Le 15 mai, les autorités néerlandaises ont accepté de reprendre en charge le retenu, précisant toutefois que le retour sur leur territoire devait avoir lieu les jours ouvrés avant 14 heures. Le 16 mai, l'administration a sollicité un routing de vol à destination d'Amsterdam, permettant la réservation d'un vol le 11 juin 2024 arrivant dans la capitale néerlandaise à 14h20. Compte tenu de cette arrivée postérieure à l'heure exigée par les autorités hollandaises, le routing a été annulé et un nouveau a été demandé le 28 mai, spécifiant un éloignement devant intervenir 'entre le 29 mai 2024 avant 14 heures et le 30 juin 2024 avant 14 heures'. A ce jour, aucune pièce de la procédure n'indique à quelle date aura lieu le nouveau vol vers les Pays-Bas. Ainsi, les éléments soumis au débat n'établissant pas que celui-ci interviendra postérieurement à la date du 11 juin initialement prévue, il ne peut être considéré que le temps de rétention de l'appelant a été allongé. A l'inverse, il ressort des éléments susvisés que le préfet a accompli les diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [N] [C] ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité. De plus, s'il produit une attestation d'hébergement de Mme [S] [O], non datée, qui soutient l'héberger [Adresse 4], depuis décembre 2023, ce document interroge dans la mesure où l'appelant a indiqué en retenue vivre [Adresse 12] avant de soutenir dans la déclaration d'appel vivre à [Localité 7]. Surtout, la volonté de l'intéressé de se conformer à la mesure d'éloignement, condition préalable à l'octroi d'une assignation à résidence dont l'objet est aussi de permettre l'exécution de cette mesure, fait défaut, le susnommé s'étant déjà soutrait à trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire datant des 3 novembre 2020, 1er septembre 2021 et 11 septembre 2022.
Par conséquent, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [N] [C],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [N] [C]
né le 16 Janvier 1994 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
Aix-en-Provence, le 31 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 10]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Héloïse GOUDON
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [N] [C]
né le 16 Janvier 1994 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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