Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A.S. SIDMAT
C/
S.A. CORSIVIA
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N° RG 23/00258 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCMH
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DU 29 MARS 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.S. SIDMAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 2022F00030) rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 18 janvier 2023,
à :
S.A. CORSIVIA Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 1] ESPAGNE
Représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Michel COICAUD avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Février 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en date du 16 décembre 2022, signifié à la défenderesse le 1er février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a:
-débouté la société SIDMAT de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la société SIDMAT à payer à la société Corsivia la somme de 32 926.33 euros, et celle de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 janvier 2023, la société SIDMAT a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions sur incident notifiées le 12 juillet 2023, complétées le 27 novembre 2023, la société Corvisia a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, en sollicitant en outre le rejet des demandes adverses et paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 26 février 2024, la société SIDMAT demande au conseiller de la mise en état de rejeter l'ensemble des demandes de la société Corsivia, et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce:
1- Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2- Il est constant que l'appelante n'a pas payé le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel.
3- Pour s'opposer à la radiation, elle fait valoir que son activité commerciale, qui implique l'importation de munitions depuis l'étranger, a été fortement perturbée par la crise du Covid-19 et par la guerre en Ukraine qui a eu pour effet de réduire ses possibilités d'approvisionnement en munitions destinées aux tireurs sportifs.
Elle souligne qu'elle n'a plus de disponibilité en trésorerie.
4- L'intimée soutient pour sa part que les documents versés aux débats démontrent une très bonne autonomie financière de la société Sidmat, avec une progression importante du résultat sur six mois.
5- Les considérations générales, d'ordre économique, invoquées par l'appelante sont insuffisantes pour caractériser par elle-même une impossibilité d'exécution du jugement. Celle-ci ne peut être appréciée qu'au regard des pièces versées aux débats.
6- Il convient de relever que la société Sidmat a communiqué ses comptes sur la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023.
Il en ressort une très forte progression de son résultat net (+163%).
Sa solvabilité à court terme est en outre en progression.
Par ailleurs, ainsi que le relève l'intimée, elle n'a pas produit de situation de compte intermédiaire à la date de notification de ses écritures en réponse.
7- Il doit en outre être observé que la société Sidmat justifie certes du solde débiteur de son compte courant CRCA au 15 février 2024 (soit -6614.98 euros); toutefois ce relevé unique ne permet pas d'apprécier l'évolution de ce compte sur plusieurs mois, ni du montant autorisé du découvert sur compte courant.
8- Alors qu'il lui incombe de rapporter par tous moyens la preuve de l'impossibilité d'exécution, il n'est pas davantage justifié d'une impossibilité de recourir à un emprunt pour assurer au moins partiellement le réglement des sommes dues; et par ailleurs aucune proposition n'a été faite d'apurement par échéances successives, dans l'attente de l'arrêt à intrervenir.
9- Il n'est pas démontré par ailleurs que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation.
10- Dès lors que la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire, qui ne met pas fin à l'instance, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle,
Rejetons la demande de la société Corvisia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SIDMAT aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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