Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02924 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GFVD
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN du 13 Septembre 2018
RG n° 17/00042
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
La Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES
N° SIRET : 775 670 466
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sabrina JOUTET, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me MANDIN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Monsieur [N] [R]
né le 26 Juin 1949 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau D'ARGENTAN
La SA AVIVA ASSURANCES
N° SIRET : 306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me HOUFANI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme COURTADE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 juin 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Novembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 18 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] a été victime le 12 décembre 2012 d'un accident corporel alors qu'il travaillait pour M. [R] en ce qu'il a été happé par la transmission à cardan non protégée par le moteur d'un tracteur.
Par jugement du 7 octobre 2014, M. [R] a été condamné par le tribunal correctionnel d'Argentan pour des faits de travail dissimulé à l'égard de différents salariés dont M. [C], ainsi que pour blessures par imprudence, négligence, maladresse, inattention, ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements, et plus précisément défaut de conformité des équipements de travail et moyens de protection ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à l'égard de M. [C].
Par jugement du 9 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon a dit que l'accident du travail de M. [C] est dû à la faute inexcusable de son employeur M. [R] pour avoir mis à la disposition de ses salariés du matériel non conforme caractérisé par l'absence de protection de l'arbre à cardan, a ordonné une expertise médicale pour évaluer son préjudice, a accordé à M. [C] une provision de 50 000 euros versée par la Msa laquelle récupérera le montant auprès de l'employeur et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Argentan pour statuer sur les appels en garantie formés par M. [R] contre ses assureurs, la société Areas Dommages et la société Aviva Assurances.
Par jugement du 13 septembre 2018 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance d'Argentan a :
- condamné la société Areas Dommages à garantir le paiement de toutes les sommes mises à la charge de M. [R] et accordées à M. [C] au titre de son accident survenu le 12 décembre 2012 et notamment le paiement de toutes les condamnations (y compris à venir) qui pourraient être prononcées contre lui dans le cadre de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
- condamné la société Areas Dommages à payer les dépens avec droit de recouvrement direct ;
- condamné M. [R] à payer à la société Aviva Assurances la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraire comme précisé aux motifs.
Par déclaration du 15 octobre 2018, la société Areas Dommages a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 avril 2021, la société Areas Dommages demande à la cour de :
- rejeter la double irrecevabilité élevée par la société Aviva Assurances aux termes de ses dernières écritures tirée d'un prétendu appel en garantie dirigée à son encontre ;
- relever qu'à aucun moment elle n'a formalisé dans les motifs et le dispositif de ses écritures une demande de condamnation à l'encontre de la société Aviva Assurances se contentant de souligner pourquoi le dommage subi par M. [C] relevait non pas de l'application de sa police d'assurance mais de celle de la société Aviva Assurances ;
- rejeter l'ensemble des moyens et prétentions de M. [R] et de la société Aviva Assurances dirigés à son encontre ;
- l'accueillir en ses écritures et la dire bien fondée ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Argentan le 13 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
et statuant de nouveau,
à titre principal,
- dire et juger que le véhicule ni aucun de ses accessoires, assuré par elle au titre de la police n° 04815694A01, n'est impliqué dans l'accident dont M. [C] a été victime le 12 décembre 2012 ;
- dire et juger en conséquence qu'elle est recevable et bien fondée à opposer à M. [R] la non-garantie des conséquences dommageables de l'accident dont M. [C] a été victime le 12 décembre 2012 ;
- débouter en conséquence M. [R] de sa demande de garantie dirigée à son encontre ;
à titre subsidiaire,
- condamner la société Aviva Assurances à garantir les conséquences dommageables de l'accident dont M. [C] a été victime le 12 décembre 2012 ;
en tout état de cause,
- dire et juger que la faute intentionnelle de M. [R] est à l'origine de l'accident dont M. [C] a été victime le 12 décembre 2012 ;
- dire et juger que sa garantie n'est pas mobilisable en cas de faute intentionnelle de son assuré à l'origine du sinistre ;
- débouter en conséquence M. [R] de sa demande en garantie dirigée à son encontre ;
- débouter M. [R] de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre ;
- prononcer sa mise hors de cause
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 février 2019, M. [R] demande à la cour de :
- débouter la société Areas Dommages de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Argentan le 13 septembre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Aviva Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- condamner la société Aviva Assurances au paiement de toutes les sommes qui ont et lui seront accordées au titre de son accident survenu le 12 décembre 2012 et prononcées à son encontre ;
- dire et juger que la société Aviva Assurances sera tenue de le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable ;
en tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés Areas Dommages et Aviva Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés Areas Dommages et Aviva Assurances aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 avril 2021, la société Aviva Assurances demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la société Areas Dommages de sa demande de garantie à son encontre ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Areas Dommages à garantir le paiement de toutes les sommes mises à la charge de M. [R] et accordées à M. [C] au titre de son accident survenu le 12 décembre 2012 et notamment le paiement de toutes les condamnations y compris à venir qui pourraient être prononcées contre lui dans le cadre de la procédure devant le Tass ;
- en conséquence, la mettre purement et simplement hors de cause ;
- débouter M. [R] de sa demande de garantie à son encontre ;
subsidiairement, si la cour infirmait le jugement en ce qu'il a écarté sa garantie,
- dire et juger que les dommages dont a été victime M. [C] ont été rendus inéluctables par le comportement volontaire de M. [R], lequel avait parfaitement conscience que son matériel n'était pas sécurisé et n'était pas conforme à la législation en matière du travail, ce qu'il reconnaît devant les services de police ;
- dire et juger que M. [R] avait d'ores et déjà été avisé par l'inspection du travail des graves manquements concernant son matériel ;
- dire et juger que ce comportement dolosif exclut toute garantie de sa part ;
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la faute dolosive ;
- débouter M. [R] de sa demande de garantie à son encontre ;
- confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Argentan en ce qu'il a condamné M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et des dépens de l'instance ;
- condamner in solidum la société Areas Dommages et M. [R] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens dont distraction.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mai 2021.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la garantie de la société Areas Dommages :
La société Areas Dommages rappelle que la mobilisation de la garantie de l'assureur automobile suppose l'implication du véhicule assuré et que celle-ci se rattache au déplacement du véhicule et non pas à son fonctionnement, que ladite garantie ne s'applique pas si l'accident est provoqué par une partie totalement étrangère à sa fonction de déplacement ;
Qu'en l'espèce, dans l'accident qui a eu lieu, le tracteur assuré était immobile et il ne servait que comme générateur de courant, qu'ainsi, il doit être retenu qu'à aucun moment le tracteur assuré par elle n'a été impliqué dans l'accident dont monsieur [C] a été victime et que seuls le cardan et le tapis roulant couverts par la police souscrite auprès de la compagnie Aviva ont été impliqués, car il est démontré que c'est bien l'arbre de cardan qui a été à l'origine de l'accident et non pas le tracteur ;
Qu'il s'agit de dommages causés par un accessoire du véhicule, comme un arbre à cardan, qui est étranger à la fonction de déplacment du véhicule, et qui ne peut pas relever de l'assurance obligatoire, quand en l'espèce monsieur [C] a été happé par une machine et non pas par un accessoire du tracteur ;
Il s'ensuit pour la société Areas Dommages assureur automobile qu'elle est justifiée à soulever sa non garantie, s'agissant d'un accident qui ne relève pas de l'assurance automobile obligatoire ;
La société Aviva Assurances répond que la garantie qui la lie ne peut être mise en jeu qu'à la condition qu'il n'existe pas d'assurance automobile obligatoire mobilisable, qu'en l'espèce l'accident dont a été victime monsieur [C] a été causé, par un axe à cardan qui était relié à un tracteur, qu'il s'agit d'un accident causé par un véhicule outil et notamment par un de ses accessoires, ce qui est bien couvert par l'assurance automobile obligatoire ;
Monsieur [R] a également revendiqué l'application de la garantie assurance automobile obligatoire ;
Sur ce, comme les 1ers juges l'ont rappelé, il est constant que monsieur [C] a été victime d'un accident corporel, alors qu'il travaillait pour monsieur [R] sur son exploitation agricole, ayant été happé par la transmission à cardan non protégée, actionnée par le moteur d'un tracteur ;
Selon les procès-verbaux d'enquête et les auditions versés aux débats qui l'ont été également dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti au jugement en date du 7 octobre 2014, du tribunal correctionnel, il s'avère que les faits accidentels se sont déroulés selon les circonstances suivantes :
- Alors que monsieur [R] était au volant de son tracteur, que Mr [I] [X] se trouvait sur la remorque au dessus de plusieurs rangs de ballots et que [S] [C] se trouvait près de machines agricoles qui montent les ballots, une botte est passée par dessus la remorque et est tombée au sol, [S] [C] a décidé donc de la récupérer pour la remettre sur le monte charge, il a pris la botte sur l'épaule et alors qu'il était en train de la déposer sur le tapis roulant ses vêtements se sont pris dans l'engrenage du tapis roulant et il a été happé par la machine ;
Monsieur [R] devait préciser dans sa déclaration :
- On met en route un tracteur, un cardan de couleur jaune qui transmet l'énergie pour faire fonctionner le monte charge ;
- pendant que je faisais les ballots avec le tracteur, [D] et [S] s'occupaient autour des ballots, ils grattaient à côté mais n'avaient pas grand chose à faire car les ballots montent tout seul jusqu'à la remorque ;
- vers 12h30 alors que je me trouvais sur mon tracteur [S] a voulu ramasser un ballot de foin qui était tombé par dessus la remorque, il est allé chercher le ballot et il est revenu par le côté où se trouvait le tracteur, le cardan et la barre de fer et là en voulant mettre le ballot sur le tapis roulant pour remonter le ballot, la veste s'est enroulée autour de la barre en fer qui relie le monte charge au réducteur. Le temps que je descende de mon tracteur et que j'aille éteindre l'autre tracteur qui servait à faire tourner l'élévateur, [S] était déjà grièvement blessé ;
S'agissant de la prise en charge du sinistre ainsi constitué, il est acquis aux débats comme les 1ers juges l'ont rappelé que monsieur [R] a souscrit auprès de la société Aviva Assurances une police couvrant les dommages causés aux tiers dans le cadre de son activité professionnelle selon les termes suivants :
- pour les dommages causés :
- par les véhicules terrestres de l'exploitation attelés ou non, le matériel agricole pendant son utilisation à poste fixe, les objets tombés en cours de transports. Cette garantie n'est accordée qu'en dehors des risques couverts par l'assurance automobile obligatoire ;
De la même façon, il est acquis aux débats que monsieur [R] a souscrit auprès de la société Areas Dommages une police qui aménage au chapitre : - les dommages causés à autrui- la garantie de celle dite obligatoire, soit les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré pour les dommages notamment corporels, causés à autrui résultant :
- d'accidents, incendie ou explosion dans lesquels le véhicule assuré, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte -, sont impliqués ;
S'agissant en 1er lieu, de la demande de garantie formée contre la société Aviva Assurances :
La société Aviva Assurances conteste la demande de garantie formée contre elle par la société Areas Dommages comme irrecevable, au motif de la tardiveté de celle-ci présentée de ce chef, en méconnaisance des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile et de l'article 910-4 du même code, et au motif également qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui s'avère irrecevable en application des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
A ce titre, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Areas Dommages réclame de condamner la compagnie Aviva Assurances à garantir les conséquences dommageables de l'accident dont monsieur [C] a été victime le 12 décembre 2021;
Il résulte de tout ce qui précède que la société Areas Dommages n'a pas sollicité dans ses conclusions que la société Aviva Assurances la garantisse, et dans ces conditions la demande formée par la société Aviva Assurances tendant à ce que soit déclarée irrecevable la compagnie Areas Dommages en sa demande de garantie à l'encontre de la compagnie Aviva Assurances est sans objet.
Cependant, la demande tendant à ce que la société Aviva Assurances soit condamnée à garantir les conséquences dommageables de l'accident en litige est irrecevable, cette prétention n'ayant pas été formée dans les conditions de délais prescrites aux articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, et cela à l'analyse des premières conclusions notifiées par l'appelante le 3 décembre 2018 ;
- Sur la garantie :
Au regard des éléments précédemment développés, les 1ers juges ont pu justement affirmer qu'il convenait de déterminer si l'accident survenu relevait de l'assurance automobile obligatoire, conformément à l'article R.211-5 du code des assurances, qui dispose :
- l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :
-1°des accidents, incendie ou explosion causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ;
-2° de la chute de ses accessoires objets, substances et produits ;
Il est constant que les dispositions de l'article ci-dessus rappelé, s'appliquent même si le véhicule impliqué ne circule pas et même si l'accident n'en constitue pas un de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
En l'espèce, la cour estime que le 1er juge a fait une juste appréciation de la situation, en retenant l'application de la garantie tirée de l'assurance obligatoire et cela en ce que :
- l'accident est survenu avec l'intervention d'un véhicule soit la présence immobile d'un tracteur, dont un accessoire indispensable à sa circulation, le moteur, actionnait par la transmission à cardan non protégée, l'énergie indispensable qui permettait de faire tourner à grande vitesse l'arbre à cardan, réalisant ainsi la mise en route du matériel agricole ;
Ainsi les 1ers juges ont justement affirmé que la transmission à cardan était actionnée par le moteur du tracteur qui fonctionnait et transmettait l'énergie nécessaire pour faire fonctionner le dispositif.
Ainsi c'est bien en conséquence, le moteur accessoire du véhicule servant à son utilisation, qui a permis et causé l'accident par son implication ;
Cette situation correspond à la déclaration de monsieur [R] qui a indiqué mettre en route un tracteur, un cardan de couleur jaune, ce qui transmet l'énergie pour faire fonctionner le monte charge, celui-ci fonctionnant par l'énergie produite par le moteur accessoire du véhicule.
En conséquence, il ne peut pas être soutenu que le tracteur par son accessoire, soit le moteur, assuré par la société Areas Dommages n'a pas été impliqué dans l'accident dont monsieur [C] a été victime et que seul le cardan et le tapis roulant l'ont été, puisque ceux-ci ne fonctionnaient et ont pu permettre le sinistre que par l'énergie produite par le moteur, ce qui ne serait pas survenu si le moteur avait été à l'arrêt ;
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris peut être confirmé en ce qu'il a appliqué à l'encontre de la société Areas Dommages la garantie obligatoire.
L'arrêt invoqué par cet assureur rendu par la CJUE du 28 novembre 2017 est inopérant, car cette décision est intervenue dans une affaire dans laquelle les juridictions portugaises ont été saisies avec une application du droit portugais, quand la configuration du droit français en l'espèce est différente avec une application des dispositions de l'article R.211-5 du code des assurances qui va au delà d'un régime d'indemnisation de l'assurance automobile obligatoire lié à une responsabilité civile limitée aux seuls accidents de la circulation ;
- Sur la faute intentionnelle ou dolosive de monsieur [R] exclusive de garantie :
La société Areas Dommages sollicite en application des dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances qu'il soit retenu l'exclusion aménagée à sa police qui porte sur les dommages causés intentionnellement par toute personne ayant la qualité d'assuré;
Il est expliqué que la faute intentionnelle est constituée dès lors que l'assuré a voulu le dommage, même s'il prétend qu'il n'en avait pas envisagé toute l'étendue ;
Qu'en l'espèce, selon cet assureur, il est démontré que monsieur [R] avait connaissance et conscience du danger et du caractère inéluctable de l'accident, ce qui est conforté par les nombreux rappels émis à son encontre par l'inspection du travail ;
Monsieur [R] répond qu'il n'a jamais eu la volonté de blesser monsieur [C] quand il a été condamné pour blessures involontaires, soit à l'exclusion de toute faute intentionnelle ;
Pour retenir sur ce, la faute intentionnelle ou dolosive, il appartient de rapporter la preuve d'une faute volontaire commise par l'assuré, et que l'assuré a voulu créer le dommage comme il s'est réalisé, comme il est survenu, cela pour la faute intentionnelle.
Pour la faute dolosive il s'agit d'un manquement visant à annihiler l'aléa, car l'assuré avait la connaissance ou aurait du l'avoir du caractère inéluctable du dommage résultant de ladite faute ;
La faute dolosive est celle commise de façon délibérée, elle tend de manière inéluctable à la réalisation du dommage et supprime ainsi l'aléa inhérent au contrat d'assurance ;
Or la cour comme les 1ers juges, retient que si monsieur [R] a commis une faute en ne se préoccupant pas des règles de sécurité applicables à la protection des arbres à cardan, il ne peut pas être affirmé ce qui n'est pas caractérisé, que monsieur [R] a voulu la réalisation du dommage, comme il est survenu.
En effet, il ne peut pas être affirmé que monsieur [R] a délibérément créé la situation entrainant l'accident en cause, sachant de plus que monsieur [C] ne se trouvait pas sur les lieux à l'origine pour le ramassage des ballots de foin, mais pour des travaux de charpente ;
Par ailleurs, il ne peut pas être affirmé que la faute commise rendait la réalisation du dommage inéluctable puisque c'est par hasard qu'un ballot de foin est tombé, car l'activité de monsieur [C] se trouvant près du dispositif qui monte les ballots, n'était pas celle convenue d'intervenir sur cet équipement, que tel n'était pas le profil de son poste ;
Ainsi, il n'est pas caractérisé que monsieur [R] en laissant monsieur [C] se placer à proximité du remonte ballots de foin, sans qu'il soit rapporté la preuve que monsieur [R] lui avait défini et attribué ce poste, avait conscience de la réalisation inéluctable du dommage à intervenir ;
Qu'il n'est pas prouvé et démontré que monsieur [R] avait connaissance et conscience du risque en cours de réalisation, ce qui ne correspond pas au seul risque même volontairement toléré ;
Il s'ensuit que comme les 1ers juges l'ont apprécié il n'est pas caractérisé contre monsieur [R] une faute intentionnelle ou dolosive et la société Areas Dommages devra sa garantie.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Areas Dommages à garantir le paiement de toutes les sommes accordées à monsieur [C] au titre de l'accident survenu le 12 décembre 2012 et notamment le paiement de toutes les condamnations, y compris à venir qui pourraient être prononcées contre monsieur [R] dans le cadre de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
En conséquence la demande de garantie formée à titre subsidiaire par monsieur [R] contre la société Aviva Assurances est sans objet, et il convient de mettre hors de cause la société Aviva Assurances, dont la garantie n'a pas à être mobilisée, celle de la société Areas Dommages l'étant ;
- Sur les autres demandes :
Il convient de confirmer le jugement entrepris du chef de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et cela par équité ;
S'agissant des frais irrépétibles d'appel, il sera accordé à monsieur [R] de ce chef la somme de 2500 euros, à la société Aviva Assurances celle de 2500 euros, ces montants n'étant mis qu'à la seule charge d'Areas Dommages, dont la réclamation formée de ce chef sera écartée et qui partie perdante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
- Déclare sans objet la demande d'irrecevabilité de celle en garantie par la société Aviva Assurances au profit de la société Areas Dommages ;
- Déclare irrecevable la demande de la société Areas Dommages tendant à ce que la société Aviva Assurances soit condamnée à garantir les conséquences dommageables de l'accident en litige dont monsieur [C] a été victime le 12 décembre 2012 ;
- Déclare sans objet la demande de garantie de la société Aviva Assurances formée par monsieur [R] à son profit ;
- Met Hors de cause la société Aviva Assurances ;
- Condamne la société Areas Dommages à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- à la société Aviva Assurances celle de 2500 euros ;
- à monsieur [R] celle de 2500 euros ;
- Condamne la société Areas Dommages en tous les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON