Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N° 2024/62
Rôle N° RG 23/06814 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJ4B
[M] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. [V] - 'LES MANDATAIRES'
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henry illan BELHASSEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L00075.
APPELANT
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Me Henry illan BELHASSEN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. PELLIER - 'LES MANDATAIRES'
représentée par Madame [D] [V], ès qualité de liquidateur de la Société SAS G.O.S TRANSPORTS, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NICE, sous le numéro 828 367 649, à ses fonctions désignée par Jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 14 avril 2022
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société GOS TRANSPORTS dont le gérant était M. [M] [C] et désigné la SELARL [V] LES MANDATAIRES, représentée par Mme [D] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 9 mai 2023, rendu à la requête du ministère public, le tribunal de commerce de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé une mesure de faillite personnelle de 10 ans à l'encontre de M. [C].
Aux termes de la décision attaquée, il était reproché à l'intéressé :
- d'avoir omis de déclarer l'état de cession des paiements dans le délai de 45 jours,
- d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité régulière ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, incomplète ou manifestement irrégulière au regard des dispositions applicables,
- de ne pas avoir remis au mandataire judiciaire la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans le mois suivant le jugement d'ouverture.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
- le passif s'élève à 652 106, 70 euros,
- M. [C] n'avait comparu à aucun stade de la procédure collective,
- il n'a pas non plus comparu lors de l'audience en sanction, ce qui laisse présumer qu'il n'a aucun élément à fournir pour s'opposer à la demande.
M. [C] a fait appel de ce jugement le 19 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 3 juillet 2023, il demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel et de condamner la société [V] LES MANDATAIRES aux dépens.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 19 décembre 2023, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d'appel.
La société [V] LES MANDATAIRES, citée le 12 juin 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 1er juin 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 17 janvier 2024.
La procédure a été clôturée le 21 décembre 2023 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de M. [C] et du ministère public pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Il ne résulte pas des articles L. 653-4 à L. 653-6 du code de commerce que le tribunal puisse prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre d'un dirigeant de société qui s'est abstenu de :
- déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
- remettre aux organes de la procédure collective la liste de ses créanciers et de ses dettes dans le délai d'un mois après le jugement d'ouverture.
En effet, parmi les fautes retenues par les premiers juges, l'article L. 653-5 du code de commerce ne prévoit la possibilité de prononcer la sanction de faillite personnelle que pour les faits de non tenue d'une comptabilité ou de tenue une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des textes applicables.
Il y aura donc lieu d'infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a fondé la mesure prononcée contre M. [C] sur les griefs de défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements et défaut de remise de la liste des créanciers aux organes de la procédure collective, ce qu'il ne pouvait faire.
2) Aux termes de ses écritures, M. [C] ne conteste pas que la société GOS TRANSPORTS ait eu une comptabilité irrégulière et/ou incomplète.
Reconnaissant que son nom apparaît sur les documents légaux afférents à l'entreprise, il affirme qu'il n'en a jamais été le dirigeant et qu'il a fait l'objet d'une usurpation d'identité de la part de son demi-frère, M. [B]. Il précise qu'il a déposé une plainte contre lui dont l'examen serait toujours en cours.
Le ministère public indique :
- qu'il n'a pas retrouvé trace d'une plainte qui aurait été déposée le 13 avril 2022 par M. [C] à l'encontre de M. [B],
- que la plainte déposée le 29 décembre 2022 par le mandataire liquidateur contre M. [C] pour banqueroute a été classée sans suite par le parquet de Nice le 4 janvier 2023 au motif qu'une procédure commerciale en sanction avait été initiée.
Ainsi que le ministère public le souligne, M. [C] qui apparaît comme gérant de droit de la société GOS TRANSPORTS sur les documents légaux et ne semble avoir rien entrepris pour que ces documents puissent être corrigés, ne produit aucun élément pour rapporter la preuve de l'usurpation d'identité qu'il allègue.
Dans ces conditions, en sa qualité de gérant de droit de la société GOS TRANSPORTS, il doit être déclaré responsable de la non tenue d'une comptabilité ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des textes applicables, qui lui a été imputée.
Toutefois, considérant les faits de l'espèce, il convient, en application de l'article 653-8 du code de commerce, d'infliger à M. [C] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois ans.
Le jugement frappé d'appel sera, en conséquence, infirmé.
3) Le jugement frappé d'appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens ; les dépens de première instance seront mis à la charge de M. [C] en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [C] sera, en outre, condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nice, sauf en ce qu'il a retenu à l'encontre de M. [C] la faute de défaut de tenue d'une comptabilité ou de tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des textes applicables;
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant :
Prononce à l'encontre de M. [M] [C], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] [Localité 2], une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois ans ;
Ordonne qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement ( UE) du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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