Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 09/02/2023
N° de MINUTE : 23/172
N° RG 22/00491 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCT7
Jugement (N° 21-002349) rendu le 11 Janvier 2022
par le Juge des contentieux de la protection de LILLE
APPELANTE
Madame [F] [W] née [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie Stienne Duwez, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005385 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [H] [T]
né le 07 Mai 1955 à Sart les Spa - de nationalité française
[Adresse 5]
Madame [D] [T]
de nationalité française
[Adresse 5]
Représentés par Me Dimitri Seddiki, avocat au barreau de Lille substitué par Me Huleux, avocat
Société [18]
[Adresse 16]
Trésorerie d'[Localité 19]
[Adresse 4]
Société [14]
[Adresse 2]
Société [17]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [13]
[Adresse 9]
[Adresse 12]
Société [10]
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 11 janvier 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2022 ;
***
Suivant déclaration déposée le 22 août 2019, Mme [F] [W] née [L] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 3 août 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [W] née [L], a déclaré sa demande recevable.
Le 28 juillet 2021, après examen de la situation de Mme [W] née [L] dont les dettes ont été évaluées à 54 567,55 euros, les ressources mensuelles à 1491 euros et les charges mensuelles à 1134 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1223,61 euros, une capacité de remboursement de 357 euros et un maximum légal de remboursement de 267,39 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 267,39 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [W] née [L], faisant valoir que ses charges avaient augmenté par rapport à la date à laquelle elle avait déposé son dossier de surendettement ; que son loyer, ses assurances habitation et voiture et sa mutuelle avaient augmenté ; que l'ensemble de ces charges représentaient une somme de 544 euros ; qu'elle assumait également d'autres frais annexes ; que sur avis médical, elle devait également prendre une aide ménagère mais qu'elle ne pouvait pas se le permettre actuellement au regard de ses ressources ; que la mensualité retenue par la commission était susceptible de l'empêcher d'accéder aux soins dont elle avait besoin.
Les mesures imposées par la commission ont également été contestées par la trésorerie d'[Localité 19], faisant valoir que Mme [W] née [L] disposait d'un mobil-home qui pouvait être cédé pour permettre le recouvrement de sa créance.
Les mesures imposées par la commission ont enfin été contestées par M. [H] [T] et Mme [D] [U], son épouse, demandant au juge de déclarer Mme [W] née [L] irrecevable et mal fondée en ses demandes, de majorer à 400 euros et, subsidiairement, de confirmer la décision de la [Adresse 9] ayant fixé les mensualités à 267,39 euros, et de condamner Mme [W] née [L] à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils ont fait valoir que Mme [W] née [L] avait déjà déposé une demande tendant à voir traiter sa situation de surendettement le 28 février 2018 qui avait été déclarée irrecevable par le tribunal d'instance de Tourcoing ; qu'elle avait notamment souscrit six contrats à la consommation, qu'elle disposait de 44 669,66 euros sur ses différents comptes bancaires en mars 2015 et n'avait fourni aucune explication satisfaisante sur l'origine de la somme de 12 849,55 euros déposée en août 2017 sur son compte ; que depuis, elle n'avait réglé aucun acompte sur ses arriérés ; qu'ils avaient formé un recours contre la décision de recevabilité de la commission à la suite du dépôt de ce nouveau
dossier ; qu'une saisie-attribution réalisée sur le compte de Mme [W] née [L] avait révélé, après déduction du SBI, un solde disponible de 4148,17 euros, suivant courrier en ce sens de l'étude d'huissiers Kinget Marlière, ce qui démontrait qu'elle se constituait, sans l'indiquer, un capital sans honorer son passif.
À l'audience du 16 novembre 2021, Mme [W] née [L], assistée par avocat, a notamment fait valoir que M. et Mme [T] étaient très procéduriers ; qu'elle était de bonne foi ; que s'agissant de la précédente demande de surendettement, la somme de 12 849,55 euros correspondait à un prêt de sa mère ; que la demande présentée par M. et Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile était incompréhensible ; qu'elle n'était pas opposée au règlement des dettes mais moyennant des mensualités adaptées à sa situation ; qu'elle avait adressé plusieurs courriers pour mettre en place des échéanciers amiables ; que cela lui avait été refusé au motif qu'elle était en procédure de surendettement ; qu'elle était redevable d'une somme de 2200 euros au titre de l'emplacement du mobil-home ; qu'il datait de 2009 et que sa valeur n'était que de 860 euros ; qu'elle y allait régulièrement pour se ressourcer car elle avait plusieurs responsabilités associatives. Elle a ajouté que sa cotisation mutuelle était désormais de 89,01 euros par mois, que son aide personnalisée au logement avait diminué de sorte que son loyer était plus important ; que son assurance voiture était de 81,02 euros par mois ; qu'elle percevait le RLS pour un montant mensuel de 46 euros, en plus de sa retraite de 507 euros ; qu'elle justifiait de la nécessité d'une aide ménagère par des certificats médicaux.
Par jugement en date du 11 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré Mme [W] née [L] et la trésorerie d'[Localité 19] recevables en leurs recours, a déclaré M. [H] [T] et Mme [D] [T] irrecevables en leur recours, a déclaré irrecevable la demande de Mme [W] née [L] à la procédure de traitement des situations de surendettement, a dit n'y avoir lieu, par conséquent, à l'examen des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord, a rejeté la demande présentée par M. [H] [T] et Mme [D] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [W] née [L] a relevé appel de ce jugement le 26 janvier 2022.
À l'audience du 7 décembre 2022, Mme [W] née [L], représentée par avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie à l'audience auquel il s'est rapporté, a demandé à la cour d'annuler le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Lille du 11 janvier 2022, de juger qu'elle était de bonne foi et recevable à bénéficier de la procédure de surendettement, de réduire le montant des mensualités de remboursement fixé par la commission et de juger que les dépens seront laissés à la charge de l'État. Elle a fait valoir, concernant la nullité du jugement, que le tribunal de première instance n'avait pas indiqué à Mme [W] née [L] qu'il soulevait le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de surendettement de la débitrice pour cause d'absence de bonne foi de sorte qu'elle n'avait pas pu répondre sur ce moyen et que le jugement pris en méconnaissance du respect du principe du contradictoire était nul. Sur l'infirmation du jugement, elle a fait valoir que le juge devait apprécier si les conditions de recevabilité de la demande de surendettement étaient remplies à la date à laquelle il statuait ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, elle était de bonne foi ; qu'elle était pacsée avec M. [G] [P] qui était décédé le 4 novembre 2014 ; qu'elle avait été profondément affectée par le décès de son compagnon ; qu'elle souffrait de dépression depuis cette date et prenait d'ailleurs un anxiolytique et un antidépresseur ; qu'elle avait perdu pied un temps et s'était retrouvée en difficulté financière ; qu'elle avait contracté des prêts à la consommation dont elle ne disposait plus des contrats mais que les créanciers avaient fournis sans aucun doute un décompte et les éléments à la commission de surendettement permettant de déterminer la date à laquelle les prêts avaient été contractés ; que le montant des prêts restant dû sur ces crédits à la consommation n'était pas d'un montant exorbitant ; qu'il était de 37 010,05 euros avec un restant dû extrêmement faible parfois comme par exemple un restant dû de 26,14 euros à [13] ; qu'elle avait réglé les prêts pendant un certain temps avant de déposer le premier dossier de surendettement ; qu'il ne pouvait donc être indiqué qu'elle ne voulait pas régler ses dettes ; que face à ses difficultés financières, elle avait cherché des solutions ; qu'elle avait pris un logement dont le loyer était moins cher ; qu'elle avait signé un contrat de location le 20 août 2018 pour un loyer mensuel principal de 277,43 euros puis un contrat de location de garage pour un loyer mensuel de 18,23 euros ; qu'auparavant, elle habitait dans un bien appartenant à M. et Mme [T], qu'elle occupait avec son compagnon ; que le logement avait un loyer mensuel de 855 euros avec la provision pour charges comprise ; qu'il avait été très difficile de quitter ce logement qu'elle avait occupé avec son compagnon ce d'autant plus qu'elle était âgée de 67 ans quand son compagnon était décédé ; que quoiqu'il en soit, elle avait pris un logement avec un loyer moins important depuis le dépôt du premier dossier de surendettement ; que par ailleurs, elle avait également pris une mutuelle moins chère passant d'une mutuelle avec des échéances mensuelles de 95,86 euros chez [8] à des échéances mensuelles de 82,77 euros chez [15] alors même qu'elle avait 75 ans et qu'elle avait des problèmes de santé ; que d'ailleurs, son médecin avait dit que son état de santé justifiait une aide ménagère ; qu'elle réglait d'ailleurs des dépenses de santé dont elle n'était pas remboursée ; qu'il en était ainsi des injections go on one pour son arthrose du genou (111,80 euros par injection) ; qu'ensuite, elle avait réglé huit fois à M. et Mme [T] la somme de 264,78 euros à ce jour soit 2383,02 euros depuis le mois d'avril 2022 ; qu'elle avait fait établir des chèques de banque qu'elle envoyait à M. et Mme [T] ; qu'elle avait également signé des échéanciers de paiement avec la trésorerie d'[Localité 19] ; qu'elle réglait les loyers pour le mobil-home ; que là encore, elle ne savait pas se séparer de ce mobil-home dans lequel elle allait avec son compagnon qui ne valait plus rien ; qu'elle respectait l'échéancier comme cela relevait des pièces produites ; qu'elle n'avait plus contracté de prêts ; qu'elle justifiait de ce qu'elle avait reçu la somme de 12 122,80 euros de sa mère ; que cette somme n'était pas un prêt ; qu'elle faisait donc des efforts de règlement et avait fait des efforts pour diminuer ses charges ; qu'elle était de parfaite bonne foi et demandait donc de juger que sa demande de surendettement était recevable. Elle a demandé également à la cour de réduire le montant de la mensualité retenue par la commission compte tenu de ses revenus d'un montant mensuel de 1328,76 euros et de ses charges. Elle a précisé que lorsqu'elle recevait sa rente trimestrielle, elle retirait de l'espèce et faisait trois enveloppes pour ne pas dépenser plus que le tiers et que lorsqu'elle voyait qu'elle n'aurait pas assez d'argent sur le compte bancaire pour les virements, elle remettait de l'argent en espèces et que la banque marquait toujours "versements rapides" ; que ces retraits en espèces étaient destinés à payer toutes les courses alimentaires et autres que les prélèvements automatiques et lui permettaient d'équilibrer sa rente d'accident du travail qui était toujours versée pour un trimestre, ainsi que lui avait dit de faire une assistante sociale, ce qui expliquait les mouvements de retrait et de versement sur les relevés de comptes.
M. [H] [T] et Mme [D] [U], représentés par avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie à l'audience auquel il s'est rapporté, ont demandé à la cour, au visa des articles L 733-10 du code de la consommation et de l'article 700 du code de procédure civile, de "confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [F] [W] irrecevable en sa demande de surendettement, dire Mme [F] [W] irrecevable et mal fondée en ses demandes, confirmer la décision de la Commission [Adresse 9] ayant fixé à 267,39 euros les mensualités à sa charge, la condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'ensemble des frais et dépens de première instance et d'appel". Ils ont fait valoir notamment que le recours de Mme [W] née [L] était empreint de mauvaise foi et ne pouvait prévaloir sachant que sa situation financière n'était pas celle qu'elle décrivait en ce qu'elle occultait le capital qu'elle épargnait au préjudice de ses créanciers, et que ses capacités de remboursement lui permettaient parfaitement de régler 267,39 jours par mois voire une somme supérieure, que Mme [W] née [L] ne versait aucun élément justifiant une réformation du jugement et qu'il importait, au regard de la mauvaise foi caractérisée de Mme [W] née [L] par les précédents jugements et au regard de l'épargne qu'elle se constituait au mépris de ses créanciers, auxquels elle n'exécutait aucun règlement, de "confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré Mme [W] née [L] irrecevable en sa demande de surendettement, de dire Mme [F] [W] irrecevable et mal fondée en ses demandes et de confirmer la décision de la Commission [Adresse 9] ayant fixé les mensualités à 267,39 euros".
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que Mme [L] demande à la cours d'annuler le jugement dont appel au motif que le tribunal de première instance ne lui a pas indiqué qu'il soulevait le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de surendettement de la débitrice pour cause d'absence de bonne foi de sorte que cette dernière n'a pas pu répondre sur ce moyen et que le jugement pris en méconnaissance du respect du principe du contradictoire est nul ;
Mais attendu qu'il ressort du procès-verbal d'audience du 16 novembre 2021 que le moyen tiré de l'absence de bonne foi, soulevé non par le premier juge mais par M. et Mme [T] dans leur courrier et pièces reçus par Mme [L] avant l'audience de première instance, a été abordé à l'audience par Mme [L] qui était assistée par avocat, qui a soutenu être de bonne foi et a répondu à ce moyen ; qu'en effet, M. et Mme [T] ayant notamment reproché à Mme [L] dans leur courrier de n'avoir fourni aucune explication satisfaisante sur l'origine de la somme de 12 849,55 euros déposée en août 2017 sur son compte et de n'avoir réglé depuis aucun acompte sur ses arriérés et de s'être constitué, sans l'indiquer, un capital sans honorer son passif, a répondu à ces arguments en faisant valoir notamment que le chèque de 12 000 euros reproché correspondait à un prêt de sa mère, qu'elle voulait payer ses dettes mais avec des mensualités adaptées, qu'elle avait envoyé des courriers pour trouver des accords de règlement et qu'aucun versement n'avait été accepté car elle était en procédure de surendettement ;
Attendu qu'au regard de ces éléments, le principe du contradictoire ayant été respecté, Mme [L] sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Lille du 11 janvier 2022 ;
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Attendu que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré Mme [L] et la trésorerie d'[Localité 19] recevables en leurs recours et en ce qu'il a déclaré M. [H] [T] et Mme [D] [T] irrecevables en leur recours au motif qu'ils ne justifiaient pas avoir, dans les 30 jours de la décision notifiée par la commission le 16 août 2021, formé une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission au secrétariat de celle-ci, par lettre recommandée avec avis de réception ; que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
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Attendu que selon l'article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » ;
Qu'il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Que le débiteur qui a déjà été jugé de mauvaise foi par une décision ayant autorité de la chose jugée, ne bénéficie plus de la présomption de bonne foi ; qu'il lui appartient donc de rapporter la preuve de sa bonne foi en démontrant l'existence d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa
situation ;
Que la bonne foi du débiteur s'apprécie, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue ; que la bonne foi étant une notion évolutive, la cour d'appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par jugement en date du 16 octobre 2018, le tribunal d'instance de Tourcoing, saisi d'une contestation de la décision de recevabilité du 28 mars 2018 de la demande de Mme [L] de bénéfice de la procédure de surendettement déposée le 28 février 2018, a dit que Mme [L] était irrecevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers aux motifs notamment que cette dernière, qui avait souscrit six crédits à la consommation pour un montant total de 30 524,58 euros, n'avait pas communiqué, malgré la demande du tribunal, les contrats de prêt, laissant ainsi le tribunal dans l'ignorance de la date de souscription et de la nature de ces prêts ; qu'elle avait utilisé à plusieurs reprises les crédits renouvelables, notamment au cours des mois et semaines précédant le dépôt de son dossier de surendettement alors qu'elle savait que ses ressources mensuelles étaient inférieures à ses besoins (charges notamment de loyer et de mensualités de remboursement) ; qu'à la suite du décès de son compagnon, elle avait perçu la somme totale de 34 144,53 euros en mars 2015 ; que ces fonds épargnés sur son LED, son LEP et son compte de dépôt étaient presque intégralement utilisés au 30 juin 2016 et n'avaient pas été utilisés pour régler ses charges notamment locatives mais pour bénéficier d'un train de vie au-delà de ses capacités financières ; qu'elle n'avait fourni aucune explication satisfaisante à l'audience sur l'origine du chèque de 12 122,80 euros encaissé sur son compte de dépôt le 25 août 2017 ; qu'elle avait ainsi aggravé son insolvabilité les mois précédant le dépôt de son dossier de surendettement ;
Attendu que le 22 août 2019, Mme [L] a saisi la commission de surendettement d'une nouvelle demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, demande qui a été déclarée recevable le 3 août 2020 ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que depuis l'audience du 4 septembre 2018 ayant abouti au jugement du 16 octobre 2018 la déclarant irrecevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, Mme [L], qui était suivie pour une dépression à la suite du décès de son compagnon, a cherché à diminuer ses charges ; qu'elle a notamment réduit de manière significative le montant de son loyer qui s'élevait à 775 euros par mois (outre la provision sur charges de 80 euros) en prenant à bail à partir du 1er octobre 2018 un nouveau logement moyennant un loyer mensuel de 277,43 euros (outre une provision sur charges de 71,64 euros) ;
Que par ailleurs, Mme [L] justifie avoir pris en cause d'appel des accords de règlement avec notamment ses anciens bailleurs et la trésorerie d'[Localité 19] et avoir fait des efforts de règlement pour diminuer son passif ; qu'en effet, il ressort notamment de ses relevés de compte bancaire qu'à la date du 10 octobre 2022, Mme [L] a réglé la dernière mensualité d'un montant de 275 euros prévue dans l'échéancier de paiement de la trésorerie d'[Localité 19] pour solder la somme de 2200 euros figurant dans l'état des créances au 17 août 2021 dressé par la commission de surendettement ; que Mme [L] a également réduit le montant de sa dette locative en effectuant entre le 22 avril 2022 et le 28 septembre 2022 huit règlements d'un montant chacun de 264,78 euros, par chèque de banque, à ses anciens bailleurs, soit la somme totale de 2118,24 euros ;
Que Mme [L] apporte donc la preuve d'éléments nouveaux qui démontrent sa volonté de ne pas se soustraire à ses obligations envers ses créanciers et sont de nature à établir sa bonne foi (étant observé, concernant le mobil-home acheté en août 2009 par M. [G] [P] pour le prix de 5500 euros, que selon l'attestation de l'Eurl [11] en date du 1er août 2019 et non du 1er août 2020 comme retenu à tort par le premier juge qui reproche à Mme [L] de s'opposer à la vente de ce bien, que ce dernier n'a pas de valeur vénale puisqu'il date de 2002 et qu'au 1er août 2019 il n'était estimé qu'à 860 euros) ;
Attendu qu'au regard de ces éléments, Mme [L] qui justifie d'éléments nouveaux de nature à démontrer sa bonne foi, sera déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [L] de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
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Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [L] s'élèvent en moyenne à la somme de 1544,27 euros (soit 539,37 euros au titre de ses pensions de retraite selon le relevé de compte bancaire de novembre 2022, 789,39 euros au titre de la rente accident du travail selon l'attestation de la caisse primaire d'assurance-maladie du 27 juillet 2022 et 215,51 euros au titre de l'aide personnalisée au logement selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 7 novembre 2022) ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 1544,27 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 280,95 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 598,54 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1268,89 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 275,38 euros la capacité de remboursement de Mme [L], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1268,89 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (598,54 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 945,73 euros (1544,27 € -
598,54 € = 945,73 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (280,95 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1268,89 euros) ;
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Attendu que selon l'article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées
Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [L] justifie avoir réglé le 10 octobre 2022 la dernière mensualité de 275 euros permettant de solder la créance de la trésorerie d'[Localité 19] retenue par la commission de surendettement à la somme de 2200 euros dans l'état des créances au 17 août 2021 ;
Que par ailleurs, Mme [L] justifie avoir réglé au titre de la créance locative de ses anciens bailleurs la somme de 2118,24 euros ; que la créance de M. et Mme [T] sera donc actualisée et fixée à la somme de 13 239,26 euros (sous réserve d'autres paiements effectués en cours de procédure) ;
Qu'il s'ensuit que compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [L] sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 50 249,31 euros ;
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Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que la situation financière de Mme [L] ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'elle ne pourra pas verser une somme totale supérieure à
23 131,92 euros (275,38 € x 84 mois = 23 131,92 €) ;
Attendu qu'en vertu de l'article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l'application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d'autres créanciers ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes de la débitrice sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ;
Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;
***
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge du Trésor public et a rejeté la demande présentée par M. et Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au regard de l'équité ;
Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; que M. et Mme [T] seront donc déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Mme [F] [W] née [L] de sa demande tendant à voir annuler le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Lille du 11 janvier 2022 ;
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs concernant les recours, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [F] [W] née [L] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de Mme [F] [W] née [L] à la somme de 50 249,31 euros (sous réserve d'autres paiements effectués en cours de procédure) ;
Dit que Mme [F] [W] née [L] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 50ème mois inclus :
50 mensualités
Le 51ème au 84ème mois inclus :
34 mensualités
M. et Mme [T]
Loyers impayés
ancien logt
13 239,26 €
264,78 €
0,00 €
BPCE Financement
44030407091100
3 837,87 €
0,00 €
28,97 €
BPCE Financement
44310852979001
6 301,52 €
0,00 €
47,57 €
BPCE Financement
44310852979002
6 350,91 €
0,00 €
47,94 €
[13]
52052245114
6 249,00 €
0,00 €
47,37 €
[13]
82229420146
26,14 €
0,00 €
0,00 €
[14]
50948011711100
6 710,05 €
10,60 €
46,65 €
ONEY BANK
2020050066556429 / eos 398513464
2 260,55 €
0,00 €
17,06 €
ONEY BANK
2020050066556429 / eos 398720801
5 274,01 €
0,00 €
39,82 €
Trésorerie [Localité 19] location emplacement Mobil Home
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Totaux
50 249,31 €
275,38 €
275,38 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [F] [W] née [L] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [F] [W] née [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Déboute M. [H] [T] et Mme [D] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS