Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 1er DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00444 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPT7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 décembre 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 11-18-000614
APPELANTS :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
et
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
et assistés à l'instance par la SELARL Gilles VAISSIERE, avocat
INTIMEE :
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, anciennement dénommée BANQUE FEDERALE MUTUALISTE
RCS de Paris n°326 127 784, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 22 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Banque Française Mutualiste (ci-après : BFM) a consenti à Mme [W] [C] et M. [Z] [X] (ci-après : les emprunteurs) deux prêts, l'un, suivant offre préalable acceptée le 9 septembre 2016, portant sur une somme de 25 123 euros, remboursable en 84 mensualités, la première mensualité étant d'un montant de 62,72 euros et les suivantes d'un montant de 365,56 euros, au taux nominal de 4,68 % et au taux effectif global (TEG) de 5,41% l'an, et l'autre, suivant offre préalable acceptée le 10 novembre 2016, portant sur une somme de 17 000 euros, remboursable en 84 mensualités, la première mensualité étant d'un montant de 40,30 euros et les suivantes d'un montant de 245,23 euros, au taux nominal de 4,41 % et au de 4,50% 1'an.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées et après une mise en demeure infructueuse envoyée aux co-emprunteurs pour chacun des prêts, BFM a prononcé la déchéance du terme le 14 février 2018 s'agissant du premier prêt et le 16 février 2018 s'agissant du second.
Par acte du 8 décembre 2018, BFM a fait assigner les emprunteurs en vue de leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- au titre du premier prêt, une somme de 25 249,78 euros, arrêtée à la date du 14 février 2018, avec intérêts au taux contractuel de 4,68% sur la somme en principal de 23 487,74 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 14 février 2018,
- au titre du second prêt, une somme de 17 436,02 euros, arrêtée à la date du 16 février 2018, avec intérêts au taux contractuel de 4,41% sur la somme en principal de 16 217,12 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 16 février 2018,
- 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,le tout assorti du bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement en date du16 décembre 2019, le tribunal d'instance de Carcassonne a :
- dit que l'action en paiement n'est pas forclose ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ;
- condamné les emprunteurs solidairement à payer à BFM les sommes suivantes :
- au titre du prêt en date du 9 septembre 2016 :
- 23 487, 74 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 22 025,50 euros à compter du 17 février 2018,
- 1 762,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2018,
- au titre du prêt en date du 10 novembre 2016 :
- 16 217,12 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 15 236,20 euros à compter du 20 février 2018,
- l 218,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette même date ;
- débouté BFM de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
- condamné BFM à payer aux emprunteurs la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;
- ordonné la compensation entre les sommes dues ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] et M. [X] in solidum aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.
Vu la déclaration d'appel des emprunteurs en date du 22 janvier 2020 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2022 ;
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 15 avril 2020, les emprunteurs sollicitent qu'il plaise à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas prononcé la déchéance du droit à intérêts au titre des deux prêts,
- prononcer la déchéance des intérêts,
- condamner BFM à payer des dommages et intérêts qui seront équivalentes aux sommes résiduellement dues à cette dernière,
- condamner BFM à leur payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2020, BFM demande à la cour de :
- déclarer Mme [C] et M. [X] irrecevables et non fondés en leur appel,
- A titre principal : confirmer le jugement dont appel sauf sur le rejet de sa demande de capitalisation des intérêts,
- A titre subsidiaire : réduire le montant des dommages et intérêts accordés aux emprunteurs à de plus justes proportions,
- En tout état de cause : condamner solidairement Mme [C] et M. [X] à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de l'avocat qui le réclame, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les emprunteurs font grief au jugement entrepris de les avoir déboutés de leurs demandes alors que BFM a manqué à son obligation pré-contractuelle d'information alors que la fiche d'information pré-contractuelle de l'espèce n'est qu'un indice qui doit être corroboré par d'autres éléments de preuve, qui n'est pas datée et ne comporte aucune mention démontrant qu'elle a bien été portée à leur connaissance, à son obligation de vérification de leur solvabilité puisqu'il n'est pas justifié par BFM qu'elle a bien consulté au préalable le FICP et que les revenus et charges mentionnés dans la fiche de dialogue qu'ils n'ont pas remplis sont inexacts et à son devoir d'explication en l'état de documents qui comportent à cet égard des clauses types non personnalisées qui ne peuvent qu'être considérées que comme abusives.
Ils contestent également la décision entreprise en ce qu'elle a limité la condamnation de BFM à les indemniser pour un manquement à son obligation de mise en garde uniquement pour le second prêt alors que dès le premier prêt, au vu de leurs revenus et charges exacts, leur taux d'endettement était de 40,06 % pour passer deux mois après, lors du second prêt, à 47,36 %.
Sur appel incident, BFM considère qu'elle n'a commis aucun manquement à son devoir de mise en garde puisque l'étude de solvabilité des emprunteurs démontrait que le reste à vivre et les revenus des emprunteurs étaient adaptés au remboursement des contrats de prêt souscrits.
Elle sollicite par ailleurs l'infirmation de la décision dont appel sur le rejet de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les manquements de BFM,
au titre de son obligation pré-contractuelle d'information
L'article L312-12 du code de la consommation dans sa version applicable au jour de la conclusion des prêts dispose : " Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur (') donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'information (') les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de
ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ".
BFM produit la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée, non paraphée, ainsi que l'a relevé le premier juge, mais qui est corroborée par la signature en fin de contrat de la mention aux termes de laquelle ils reconnaissent avoir reçu l'information qui leur était due.
Le moyen est en conséquence rejeté.
au titre de son obligation de vérification de leur solvabilité
Selon l'article L 312-16 du code de la consommation applicable au moment de la conclusion des deux prêts, dispose " Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier prévu
à l'article L751-1 (') ".
En l'espèce, les emprunteurs contestent avoir rempli et signé la fiche de dialogue sur laquelle figurent leurs charges et revenus. Outre le fait qu'ils ne démontrent pas qu'il ne s'agit pas de leur signature, la cour constate que BFM produit leur avis d'impôt 2016, les bulletins de salaire de Mme [C] entre avril 2016 et octobre 2016, le contrat de travail de M. [X] faisant état d'un salaire brut de 1 950, 25 euros ainsi qu'un document démontrant que ce dernier était en congé sans solde entre le 7 mars et le 3 octobre 2016. Ces éléments, que les emprunteurs ont lors de la signature du contrat, certifiés exacts et sincères, concordent avec les indications portées sur la fiche de dialogue. Il ne saurait en conséquence être reproché à BFM, au vu des indications fournies par les emprunteurs, qui ne présentaient aucune anomalie, de ne pas avoir approfondi ses investigations sur leur situation financière. La preuve de la consultation du FICP est versée aux débats.
Le moyen est en voie de rejet.
au titre de son devoir d'explication
L'article L 312-14 du code de la consommation applicable au moment de la conclusion des deux prêts dispose : " Le prêteur (') fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12.
Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur ('). "
La jurisprudence de la Cour de cassation considère qu'est abusive la clause objet du contrat qui ne précise pas clairement les conditions dans lesquelles la convention doit être exécutée.
Il est constaté que les contrats de prêts comportaient les avertissements suivants :
" Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ", "Le crédit est un acte qui engage dans le temps, vous devez vérifier son budget et lister vos charges et revenus avant d 'effectuer une demande crédit ", " Le tarif proposé est détaillé sur la 'che d'informations pré-contractuelles qui vous a été remise ", " Un crédit doit être réfléchi ", " Une analyse approfondie de votre situation est réalisée pour vous aider à choisir le crédit le mieux adapté à vos besoins et à votre situation financière pour déterminer le plan de financement correspondant à vos capacités de remboursement. Nous nous réservons la possibilité de refuser un crédit s'il peut, aujourd'hui ou demain, déséquilibrer votre budget. "
Les termes employés sont ainsi suffisants simples et clairs pour permettre à des emprunteurs profanes de comprendre qu'un crédit contracté doit être remboursé et doit donc être adapté à ses capacités financières, faute de quoi il convient de le refuser.
Le moyen est en voie de rejet.
Sur la responsabilité contractuelle de BFM,
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. "
Si les documents financiers versés aux débats établissent que le taux d'endettement des emprunteurs se situait lors du premier prêt aux alentours de 33 %, qui est un taux indicatif habituellement retenu pour considérer qu'un endettement est financièrement supportable pour un emprunteur, il est en revanche établi que ce taux qui est passé à 39,14 % à l'occasion du second emprunt, démontre que la charge financière de ce second prêt dépasse les capacités de remboursement des emprunteurs. BFM n'apporte pas la preuve contraire.
La décision sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la demande de capitalisation des intérêts,
L'article 1154 du code civil dispose que " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. "
L'article L.312-38 du code de la consommation énonce que " Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. "
Aux termes de l'article L 312-39 du code de la consommation, " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera 'xée suivant un barème déterminé par décret. "
En application des articles susvisés, le premier juge a donc à bon droit débouté BFM de sa demande de capitalisation.
La décision sera en conséquence également confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires,
Succombant à l'action, Mme [W] [C] et M. [Z] [X] seront condamnés aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [C] et M. [Z] [X], in solidum, à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [C] et M. [Z] [X], in solidum, aux entiers dépens d'appel.
La greffière, Le président,