Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2022
N° de MINUTE : 22/572
N° RG 22/01204 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE56
Jugement (N° 20/000946) rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal de proximité de Lens
Demanderesse au déféré
Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
Défendeurs au déféré
Monsieur [C] [Z]
né le 28 février 1966 à [Localité 9] - de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [R] [T]
née le 01 avril 1974 à [Localité 8] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai et Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris
Maître [W] [M] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl Sungold
signification da le 02/12/2021 à domicile
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 2 décembre 2021 par acte remis à domicile , n'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 13 octobre 2021, la Sa BNP Paribas Personal Finance a relevé appel du jugement en date du 16 septembre 2021 rendu par le tribunal de proximité de Lens dans un litige l'opposant à M. [C] [Z], Mme [R] [T] et Maître [W] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Sungold.
M. [Z] et Mme [T] ont constitué avocat le 10 novembre 2021.
Après réception de l'avis du greffier délivré le 22 novembre 2021 conformément à l'article 902 du code de procédure civile, la BNP Paribas Personal Finance a, le 2 décembre 2021, fait signifier la déclaration d'appel à Maître [M] ès qualités, qui n'avait pas constitué avocat.
La BNP Paribas Personal Finance a remis ses conclusions au greffe le 4 janvier 2022, les a notifiés à Mme [T] et M. [Z] le même jour et les a fait signifier à Maître [M] ès qualités le 7 janvier 2022.
Par avis du 10 janvier 2022, le président de chambre a fixé l'affaire à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par message adressé par le voie électronique le 28 janvier 2022, le greffier a demandé à l'appelante de justifier de la signification de la déclaration d'appel à Maître [M] ès qualités.
La BNP Paribas Personal Finance a fait signifier la déclaration d'appel à Maître [M] ès qualité par acte du 3 février 2022 puis a réitéré la signification par acte du 7 février suivant en y joignant l'avis de fixation.
Par ordonnance en date du 24 février 2022, le président de chambre a constaté la caducité de la déclaration d'appel aux motifs que l'avis de fixation étant en date du 10 janvier 2022, la signification du 3 février 2022 était intervenue au delà du délai de dix jours imparti par l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile.
Par requête en date du 4 mars 2022, la BNP Paribas Personal Finance a déféré cette ordonnance à la cour lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 902 et 908 du code de procédure civile,
Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme,
Vu l'absence d'urgence,
- la recevoir dans sa requête en déféré conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile et la déclarer bien fondée ;
- réformer l'ordonnance déférée ;
- dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel du 13 octobre 2021 ;
- réserver les dépens d'appel.
Elle soutient que la procédure ne revêtait aucun caractère d'urgence, cet élément étant corroboré par les différentes et multiples instances de ce type non jugées devant la cour depuis au moins trois ans de sorte que le choix d'une procédure à bref délai relevant des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile n'était pas opportun en l'espèce.
Elle souligne que Maître [M] ès qualités a été assigné le 2 décembre 2021 avec dénonciation de la déclaration d'appel et également le 7 janvier 2022 avec dénonciation des conclusions et qu'elle a adressé l'avis de fixation à Maître [M] par courrier du 12 janvier 2022 rappelant les dates de clôture et de plaidoirie.
M. [Z] et Mme [T] n'ont pas conclu sur déféré.
MOTIFS
L'article 905 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai lorsque l'appel semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée.
Le choix d'orienter la procédure selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire qui appartient au président de la chambre saisie et ne peut être contestée.
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, la déclaration d'appel avait été signifiée à Maître [M] ès qualités le 2 décembre 2021, dès avant l'avis de fixation, étant précisé que l'article 905-1 n'exige pas que l'avis de fixation soit signifié.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel du 13 octobre 2020,
Réserve les dépens.
Le greffier,Le président,
I. CapiezS. Collière
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