Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2025
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/01382 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPPP ETRANGER :
M. X se disant [Z] [R]
né le 01 Octobre 1996 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2025 à 10h47 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 janvier 2026 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [Z] [R] interjeté par courriel du 19 décembre 2026 à 09h33 contre l'ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. X se disant [Z] [R], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 19 décembre 2025 à 09h48, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 19 décembre 2025 à 11h 40, M. X se disant [Z] [R] via son conseil, Maître Jordane RAMM, a indiqué ne pas avoir d'observations à faire.
Par courriel reçu le 19 décembre 2025 à 10h41, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : ' Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [R] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d'irrecevabilité.
Or, l'appelant se contente de reprendre les dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Dans son acte d'appel, M. X se disant [Z] [R] se contente d'indiquer que son appel est recevable, tout comme les moyens nouveaux soulevés pour la première fois en appel, puis de reproduire les articles R. 742-1 et R 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour indiquer qu''il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés et qu'ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté'.
Or, ce seul moyen ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser l'irrégularité alléguée de façon circonstanciée par les éléments de l'espèce et de mentionner en particulier les pièces qui n'auraient pas été transmises par l'administration.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. X se disant [Z] [R] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 19 décembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 19 décembre 2025 à
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01382 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPPP
M. X se disant [Z] [R] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 19 Décembre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [Z] [R] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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