Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
(n°2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01035 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC546
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00580
APPELANTE
SARL CASTLE immatriculée au RCS de Lons le Saulnier sous le n° 429 388 242 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assistée de Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉES
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 substituée par Me Jérôme GUYONVARCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0477
S.A.S. [Adresse 9] immatriculée au RCS de Melun sous le n° 819 494 436, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
S.A.S. ADX GROUPE anciennement ALLO DIAGNOSTIC, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 505 037 044, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 substituée par Me Jérôme GUYONVARCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Par acte du 11 avril 2016, la société Castle a vendu à la société [Adresse 9] un ensemble immobilier pour un prix de 1 200 000 euros.
Se plaignant de l'état d'oxydation des cellules haute tension du transformateur électrique, la société [Adresse 9], après expertise, a assigné la société Castle, la société Allo diagnostic, qui a réalisé le diagnostic de l'installation électrique, et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa) en paiement de la somme de 30 640,80 euros TTC correspondant au coût de remise en état du transformateur et de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde sa demande contre la société Castle sur la garantie des vices cachés et contre la société Allo diagnostic, à la quelle elle reproche une faute pour n'avoir pas relevé l'anomalie affectant le transformateur électrique, sur la responsabilité civile délictuelle.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
- condamné la société Castle a payer à la société [Adresse 9] la somme de 23 724 euros au titre des frais de remise en état du bien ;
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
- débouté la société [Adresse 9] de ses demandes contre la société Allo diagnostic et contre la société Axa ;
- condamné la société Castle à payer à la société [Adresse 9] la somme de 3 500 euros, à la société Allo diagnostic et la société Axa la somme de 3 500 euros l'article 700 du code de procédure civile.
Pour retenir la garantie de la société Castle, le tribunal a constaté que le vendeur et l'acquéreur étaient des professionnels de l'immobilier de la même spécialité, que le vice n'était pas connu du vendeur et ne pouvait être décelé par l'acquéreur, et que par conséquent la clause de non-garantie contenue dans l'acte de vente n'était pas opposable à la société [Adresse 9]. Il a en conséquence fait droit à la demande de la société [Adresse 9] à l'exclusion des frais de stockage.
Pour rejeter la demande formée contre la société Allo diagnostic et son assureur, le tribunal a retenu que si la société Allo diagnostic avait commis une faute pour avoir établi un rapport qui a laissé croire à la société [Adresse 9] que les contrôles avaient été effectués sur le transformateur électrique mais que cette faute n'était pas la cause des défectuosités affectant ce transformateur, le préjudice allégué n'est pas en relation de causalité avec cette faute.
La société Castle a interjeté appel de ce jugement. Elle fait valoir que vendeur et acquéreur sont tous deux des professionnels de l'immobilier sans être spécialisés en matière d'électricité, de sorte que la clause de non-garantie devait recevoir application en l'absence de preuve qu'elle avait eu connaissance du vice. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de la société Castle et sollicite la condamnation de la société [Adresse 9] ou de la société Allo diagnostic à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 9] conclut d'abord à la confirmation du jugement en ce qu'il condamne la société Castle à lui payer la somme de 23 724 euros au titre des frais de remise en état du bien et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que vendeur et acheteur n'étant pas de la même spécialité, la société Castel, en professionnel de l'immobilier, ne peut se prévaloir de la clause exclusive de garantie.
Elle conclut ensuite à la condamnation de la société Allo diagnostic et de la société Axa à lui payer la somme de 23 724 euros. Elle fait valoir que la société Allo diagnostic, chargée du diagnostic de l'installation électrique de l'immeuble, a manqué à ses obligations contractuelle envers la société Castle, ce qui entraîne sa responsabilité délictuelle envers elle, en ne contrôlant pas les éléments situés dans le local du transformateur ou, si elle n'en avait pas la compétence, en informer la société Castle en l'invitant à faire appel à un organisme accrédité.
Reprochant en outre au tribunal de ne pas avoir retenu les frais de stockage des éléments entreposés, aux fins d'expertise, auprès de la société HTA service pour un coût de 6 916,80 euros TTC, elle sollicite en outre la condamnation in solidum de la société Castel, de la société Allo diagnostic et de la société Axa à lui payer cette somme.
Elle réclame enfin la condamnation in solidum de la société Castle, de la société Allo diagnostic et de la société Axa à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Allo diagnostic, devenue la société ADX groupe, et la société Axa concluent à l'infirmation du jugement mais seulement en ce qu'il a retenu une faute de la société Allo diagnostic. Elles sollicitent en outre la condamnation de la société Castel, à défaut de la société [Adresse 9], à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1 - Sur l'action de la société [Adresse 9] contre la société Castle
Attendu qu'il résulte de l'extrait Kbis de la société Castel que celle-ci a pour objet la construction, l'acquisition, la transformation, la réhabilitation de tous biens immobiliers ; qu'elle a ainsi la qualité de professionnel de l'immobilier ; que la société [Adresse 9], qui a pour activité la viticulture, l'arboriculture, le maraîchage, et plus généralement l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, n'est pas un acquéreur professionnel de la même spécialité ; qu'il en résulte que la clause exclusive de garantie figurant dans l'acte de vente n'est pas opposable à la société [Adresse 9] ;
Attendu que le caractère occulte du défaut litigieux et son antériorité à la vente ne sont pas contestés ; que ce vice rend la chose impropre à l'usage auquel elle était destiné, ou en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix puisqu'il empêche la société [Adresse 9] d'exercer son activité dans les locaux ; que celle-ci est donc fondée à réclamer la condamnation de la société Castle, au titre de l'action estimatoire qu'elle a décidé d'exercer, à lui restituer une partie du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier au vice ; que la société Castle, réputée en sa qualité de professionnel avoir eu connaissance du vice affectant le bien, engage en outre sa responsabilité civile envers la société [Adresse 9] et doit, à ce titre, être condamnée à lui payer, la somme de 6 916,80 euros TTC ;
2 - Sur l'action de la société [Adresse 9] contre la société ADX groupe et contre la société Axa
Attendu que, selon la norme AFNOR C-16-600 fixant le champ d'intervention du diagnostiqueur précise que son contrôle 'porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation', de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contrôlé l'installation à haute tension litigieuse ; que la responsabilité de la société Allo diagnostic n'est donc pas engagée ; qu'il n'y a pas lieu à infirmer le jugement à ce titre dès lors que dans son dispositif le tribunal a débouté la société [Adresse 9] de ses demandes contre la société Allo diagnostic ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a limité la condamnation de la société Castle à payer à la société [Adresse 9] la somme de 23 724 euros ;
Statuant à nouveau
Condamne la société Castel à payer à la société [Adresse 9], en sus de cette somme, celle de 6 916,80 euros à titre de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Castel, la condamne à payer à la société [Adresse 9] la somme de 3 000 euros et à la société ADX groupe et à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ;
Condamne la société Castle aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Perot et la SELARL Bertin et Bertin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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