Texte intégral
PS/DD
Numéro 22/2568
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/06/2022
Dossier : N° RG 20/01311 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HSGA
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[M] [D]
C/
L'URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Mars 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [D]
né le 19 décembre 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]'
[Localité 3]
Représenté par Maître BARBE, loco Maître DUTIN de la SELARL SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2041 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
INTIMÉE :
L'URSSAF AQUITAINE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2020
rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 16/00375
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 février 2016, après deux mises en demeure de payer infructueuses des 31 mai 2012 et 18 février 2013, le régime social des indépendants Aquitaine (Rsi), aux droits duquel vient désormais l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine (Urssaf d'Aquitaine), a émis à l'encontre de M. [M] [D] une contrainte signifiée par acte d'huissier du 10 mai 2016, lui réclamant le paiement de la somme de 17.396 € au titre des cotisations pour les périodes suivantes : régularisation 2010 et régularisation 2011, outre celle de 949 € au titre de majorations de retard.
Par courrier recommandé expédié le 11 mai 2016, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 15 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- rejeté le moyen tiré de la nullité des mises en demeure et de la contrainte soulevé par M. [D],
- rejeté le moyen tiré de la prescription soulevé par M. [D],
- validé la contrainte délivrée le 9 février 2016 par le RSI Aquitaine pour un montant total de 18.345 € en principal et majorations de retard au titre de la régularisation 2010 et de la régularisation 2011,
- condamné M. [D] à verser à l'Urssaf agence pour la sécurité sociale des indépendants, venant aux droits du RSI Aquitaine la somme de 18.345 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2010 et de la régularisation 2011,
- condamné M. [D] au coût de la signification de la contrainte du 9 février 2016 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamné M. [D] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Ce jugement a été notifié à M. [D] par courrier recommandé qu'il a reçu le 28 mai 2020. Il en a interjeté appel par courrier recommandé expédié à une date indéterminée et reçu au greffe de la cour le 23 juin 2020.
Selon avis de convocation du 9 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2022 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 07 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, M. [D], appelant, demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- annuler les mises en demeure émises par le Rsi Aquitaine les 31 mai 2012 et 18 février 2013,
- annuler la contrainte qui lui a été signifiée le 10 mai 2016,
- constater la prescription de l'action en recouvrement des cotisations intentée par le Rsi Aquitaine,
- condamner l'Urssaf Aquitaine, venant aux droits du Rsi Aquitaine, à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf Aquitaine, venant aux droits du Rsi Aquitaine, aux entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 15 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
- valider la contrainte délivrée le 9 février 2016 par le Rsi Aquitaine pour un montant ramené à 1.414 € en principal et majorations de retard au titre des régularisations 2010 et 2011,
- condamner en conséquence M. [D] à lui payer la somme de 1.414 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2010 et de la régularisation 2011,
- condamner M. [D] au coût de la signification de la contrainte du 9 février 2016 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamner M. [D] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la régularité des mises en demeure
M. [D] soutient que les mises en demeure sont nulles aux motifs :
- qu'elles ont été expédiées à une adresse qu'il n'occupait plus depuis plusieurs années, sans qu'il n'informe le Rsi d'un changement de ses coordonnées postales,
- qu'il ne les a pas reçues.
L'Urssaf Aquitaine fait valoir que la mise en demeure doit être adressée au travailleur indépendant en tenant compte de la dernière adresse qu'il a déclarée, ce dernier étant tenu de signaler ses éventuels changements d'adresse, et que le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception est sans effet sur sa validité.
Sur ce,
Suivant l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant ».
La mise en demeure n'est pas de nature contentieuse et les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile et notamment l'article 670 précisant que la notification est réputée faite lorsque l'avis de réception est signé, ne lui sont pas applicables. Ainsi, la validité de la mise en demeure n'est pas conditionnée par la signature de l'accusé de réception.
Par ailleurs, l'Urssaf Aquitaine justifie que :
- la mise en demeure en date du 31 mai 2012 a été expédiée [Adresse 2], soit l'adresse de correspondance communiquée par M. [D] puisqu'elle figure comme telle sur la liasse du centre de formalités des entreprises lors de la déclaration de radiation du 30 mai 2011 ; elle a été présentée à cette adresse puis lui a été retournée le 11 juin 2012 avec la mention « non réclamé » ;
- la mise en demeure du 18 février 2013 a été précédée d'une mise en demeure du 6 décembre 2012 expédiée [Adresse 2], qui lui a été retournée avec la mention « pli non distribuable » ; elle a été expédiée [Adresse 1], a été présentée le 21 février 2013 puis lui a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En outre, M. [D] ne fournit aucun élément propre à caractériser, ni qu'il a communiqué à la caisse une nouvelle adresse de correspondance, ni même qu'il demeurait au 31 mai 2012 puis au 18 février 2013 à une autre adresse que celle figurant respectivement sur chacune des mises en demeure.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité des mises en demeure n'est pas fondé.
Sur la régularité de la contrainte
M. [D] soutient que la mise en demeure étant le préalable obligatoire à l'émission d'une contrainte, dès lors que la mise en demeure est nulle, la contrainte l'est également. Les mises en demeure étant régulières, le moyen tiré de l'absence de mises en demeure régulières est infondé.
Sur la prescription
M. [D] soutient qu'en l'absence de mises en demeure et eu égard aux dispositions des articles L.244-3 et L.244-11 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement est prescrite.
L'Urssaf Aquitaine fait valoir qu'elle a agi dans les délais édictés par les textes alors en vigueur.
Sur ce,
Dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale prévoyait « la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ».
Il y a été satisfait puisque la mise en demeure en date du 31 mai 2012 porte sur les cotisations de l'année 2010 et de l'année 2011 et que celle du 18 février 2013 porte sur les cotisations de régularisation de l'année 2011.
Le délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations et majorations était fixé par l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, applicable au litige, à 5 ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3, et au vu des mises en demeure, ce délai était d'un mois à dater de la réception de chacune des mises en demeure.
Or, la contrainte a été signifiée le 10 mai 2016, soit moins de 5 ans après le délai imparti par chacune des mises en demeure, et l'action en recouvrement des cotisations et majorations en litige n'est pas prescrite.
Sur le quantum des cotisations
M. [D] fait valoir qu'il ne lui a jamais été adressé d'appel de cotisations ni de courrier de rappel l'invitant à déclarer les revenus de son activité pour les années 2010 et 2011, et que sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face à la demande d'une somme de 18.564,88 € visée à la contrainte.
L'Urssaf soutient que les cotisations ont été calculées sur la base de la taxation d'office à défaut pour M. [D] d'avoir déclaré ses revenus d'activité 2010 et 2011. Après une réclamation par courrier du 25 septembre 2018, M. [D] lui a communiqué ses revenus par déclaration datée du 12 mars 2020. Les cotisations ont alors pu être calculées sur la base des revenus réels, et ceux-ci étant nuls, les cotisations ont été déterminées sur les bases minimales en vigueur. Elles s'élèvent à 497 € pour l'année 2010 et à 633 € pour l'année 2011, et s'y ajoutent 284 € de majorations de retard.
Sur ce,
Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Comme rappelé par l'Urssaf Aquitaine, en l'absence de déclaration de ses revenus, l'assuré est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée, selon la procédure de la taxation d'office, sur une base majorée en fonction des derniers revenus connus ou sur une base forfaitaire excluant toute exonération de cotisations à laquelle il pourrait prétendre. C'est dans ces circonstances que M. [D] a fait l'objet d'une contrainte portant sur des cotisations de 17.396 € pour les années 2010 et 2011 puisqu'il n'a déclaré ses revenus que le 12 mars 2020, suite à quoi les cotisations ont été déterminées au regard des revenus réels. Il ne présente aucun moyen propre à remettre en cause le quantum de la créance de l'Urssaf Aquitaine qui, déterminée conformément à la réglementation en vigueur s'établit à 1.414 € soit :
- cotisations minimales 2010497 €
- cotisations minimales 2011633 €
- majorations de retard284 €
Ainsi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à ramener le montant de la contrainte et de la condamnation aux sommes ci-dessus conformément aux demandes de l'Urssaf.
Sur les autres demandes
M. [D] sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à l'Urssaf Aquitaine une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa demande présentée sur le fondement de ce même texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, sauf s'agissant du montant pour lequel la contrainte a été validée et du montant de la condamnation,
Statuant de nouveau sur les points infirmés,
Valide la contrainte délivrée le 9 février 2016 par le Rsi Aquitaine contre M. [M] [D] à concurrence de la somme de 1.130 € au titre des cotisations 2010 et 2011 outre 284 € au titre des majorations de retard,
Condamne M. [M] [D] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.130 € au titre des cotisations 2010 et 2011 outre 284 € au titre des majorations de retard,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [D] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [D] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [D] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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