Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06636 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALDR
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [O] [Y] demeurant [Adresse 2] représentée par ses 2 mandataires [V] [Y], [Adresse 8] à Laubenheim (Allemagne) , [R] [Y] [Adresse 3], représentés par le cabinet de Me Thomas TRUPIANO, avocat au barreau de Toulouse, [Adresse 7]
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 4], assisté par le cabinet de Me Moussa NESRI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], vestiaire : #B0381
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier,
DATE DES DÉBATS : 25 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 29 janvier 2026 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/06636 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALDR
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 22/ 06/ 2021 à effet au 1/ 07/ 2021, Mme [Y] [O] et M. [Y] [G] ont donné à bail à M. [X] [K] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 6] avec cave n°45 pour un loyer de 2400 euros et 200 euros de provisions sur charges mensuelles.
M.[Y] [G] est décédé le 01/09/2023.
Mme [Y] [O] est représentée par M. [Y] [R] et Mme [Y] [V] selon mandat de protection future du 21/08/2020, ayant pris effet le 22/12/2021 devant le Greffier du Tribunal de Villeurbanne.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 8/ 04/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 10400 euros. Celui-ci a fait suite à des mises en demeure infructueuses .
Par acte de commissaire de justice en date du 19/ 06/ 2025, Mme [Y] [O] , représentée par M. [Y] [R] et Mme [Y] [V] a fait assigner M. [X] [K] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges à la date du 10/06/2025
-voir ordonner l'expulsion de M. [X] [K] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier,
- voir condamner M. [X] [K] au paiement :
- d'une somme de 16 466,66 euros, au titre de l'arriéré dû au 10/ 06/ 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8/ 04/ 2025 sur la somme de 10400 euros et de l'assignation pour le surplus
- d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer contractuel et des charges, soit la somme mensuelle de 2600 euros, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, sans préjudice des indexations contractuelles
-Voir débouter M. [X] [K] de toute demande de délai pour s'acquitter des sommes dues ainsi que de ses plus amples demandes
-Subsidiairement, si des délais étaient accordés , les assortir d'une clause de déchéance du terme , la clause résolutoire reprenant ses effets au moindre retard ou défaut de paiement tant du courant que de l'arriéré, le bailleur recouvrant automatiquement sans mise en demeure préalable la faculté de procéder à l'expulsion, avec si besoin est , l'assistance de la force publique et d'un serrurier
- voir condamner M. [X] [K] au paiement d'une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et le droit proportionnel du commissaire de justice instrumentaire.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 9] le 26/ 06/ 2025.
A l'audience du 25/11/2025, Mme [Y] [O] , représentée par M. [Y] [R] et Mme [Y] [V] a été représentée par son conseil .Elle maintient toutes ses demandes.
Elle s'oppose à des délais de paiement en l'absence de tout paiement. Faute de document de solvabilité produit , elle fait valoir que la bonne foi de M. [X] [K] n'est pas avérée, ajoute que les revenus locatifs sont un complément de retraite pour elle .
Subsidiairement si des délais sont accordés , elle sollicite une clause de déchéance du terme en cas de non-respect.
M. [X] [K] a été assisté. Il expose qu'étant conseiller consulaire des Français en Algérie, il rencontre des difficultés en raison de ce statut, qui ont eu pour conséquence une impossibilité d'accès à ses revenus issus de ses activités commerciales , des saisies étant pratiquées dans le cadre pénal. Il ne demande pas la suspension des effets de la clause résolutoire, mais selon ses revenus et charges des délais de paiement sur deux ans, en demandant de retenir sa bonne foi. Il sollicite de voir laisser les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties et statuer ce que de droit sur les dépens .
En délibéré, sur autorisation, le bailleur élève sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 30 766,66 euros au 25/ 11/ 2025, novembre 2025 inclus , selon le décompte actualisé de la dette.
Malgré autorisation, M. [X] [K] n'a adressé aucun justificatif de solvabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 11/04/2025. Il a satisfait à son obligation de ce chef.
L'assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 9] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi , si bien qu'il est donc recevable en son action.
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 8/ 04/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Selon les termes de l'avis rendu le 13/06/2024 par la Cour de cassation , il a été observé que la loi 2023-668 du 27/07/2023 ne déroge pas aux dispositions de l'article 2 du code civil, selon lequel une loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. Elle en déduit que le délai de 6 semaines de l'article 10 de la loi du 27/07/2023 ne s'applique pas immédiatement aux baux en cours , qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail , et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
Le bail a été reconduit pour la dernière fois le 01/07/2024. Lors de la reconduction tacite du bail, il existe un nouveau bail , en application de l'article 1214 et 1215 du code civil , et celui-ci est soumis à la loi en vigueur lors de cette reconduction .
Il convient donc de substituer le délai légal au délai erroné de deux mois du commandement de payer.
M. [X] [K] n'ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 20/05/2025 à minuit , soit à compter du 21/05/ 2025.
La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n'est pas repris depuis le mois de décembre 2024. M. [X] [K] ne s'oppose pas à la résiliation du bail.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [X] [K] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier.
Sur l'indemnité d'occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [X] [K] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner M. [X] [K] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [X] [K] reste devoir une somme de 30 766,66 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 25/ 11/ 2025, prorata de novembre 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner M. [X] [K] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 8/ 04/ 2025 sur la somme de 10400 euros et de l'assignation pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement de M. [X] [K] :
En application de l'article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
Aucun justificatifs de solvabilité n' a pu être produit en délibéré, malgré autorisation.
Il convient de débouter M. [X] [K] de sa demande, la situation de la bailleresse âgée, et faisant l'objet d'un mandat de protection future, n'étant pas contestée ni ses besoins financier, alors qu'elle est retraitée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M. [X] [K] à payer à Mme [Y] [O] , représentée par M. [Y] [R] et Mme [Y] [V] la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [X] [K] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, le droit proportionnel du commissaire de justice .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE Mme [Y] [O] , représentée par M. [Y] [R] et Mme [Y] [V] recevable à agir
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 21/05/ 2025 portant sur les lieux situés au [Adresse 5] avec cave n°45
DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué, actuellement de 2600 euros
CONDAMNE M. [X] [K] à payer à Mme [Y] [O] , représentée par M. [Y] [R] et Mme [Y] [V] la somme de 30 766,66 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 25/ 11/ 2025, prorata de novembre 2025 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 8/ 04/ 2025 sur la somme de 10400 euros et de l'assignation pour le surplus
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [Y] [O] , représentée par M. [Y] [R] et Mme [Y] [V] pourra faire procéder à l'expulsion de M. [X] [K], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
DEBOUTE M. [X] [K] de sa demande de délais de paiement
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 9] de la présente décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
CONDAMNE M. [X] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 8/ 04/ 2025, le droit proportionnel du commissaire de justice
CONDAMNE M. [X] [K] à payer à Mme [Y] [O] , représentée par M. [Y] [R] et Mme [Y] [V] la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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