Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02102 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQP5
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du samedi 06 décembre 2025
N° de Minute : 2104
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [E] [D]
né le 26 Janvier 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L'OISE
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Pascale METTEAU, Présidente de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Camille MAACHE, adjointe faisant fonction de greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 06 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 décembre 2025 rendue à 14h00 notifiée à à M. [E] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 décembre 2025 à 12h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la demande d'observations transmise le 06 décembre 2025 à 10h09 à la préfecture et au centre de rétention ;
Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 06 décembre 2025 à 10h45 ;
Vu l'absence d'observations ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le moyen unique établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant du moyen que l'appel est, en lui-même, irrecevable
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Camille MAACHE, adjointe faisant fonction de greffière
Pascale METTEAU, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 06 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 25/02102 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQP5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2104 DU 06 Décembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [E] [D], à M. LE PREFET DE L'OISE et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 06 décembre 2025
N° RG 25/02102 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQP5
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment