Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Février 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02944 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNJY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 16-00914
APPELANTE
CPAM 80 - SOMME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 22 décembre 2023 et prorogé au 09 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de la Somme à l'encontre d'un jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] [W] est salarié depuis le 1er août 2006 de la société [5] (la société) en qualité d'agent de casse et bennage. Le 2 février 2015, le médecin généraliste a constaté dans un certificat médical initial : "Arthropathie dégénérative acromio-claviculaire, tendinopathie chronique sans rupture de la coiffe des rotateurs". Le certificat médical de prolongation du 2 mars fait la même constatation. Le 29 juillet 2015, la CPAM a indiqué à la société le rejet de prise en charge de cette maladie professionnelle, en revanche le 26 août 2015, la CPAM l'informait de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, épaule gauche.
Le 24 novembre 2015 M [W] établissait une nouvelle déclaration de maladie professionnelle : "tendinopathie coiffe des rotateurs supra épineux épaule droite" (tableau 57A)
La déclaration de maladie professionnelle mentionne qu'il s'agit d'une deuxième demande, qu'une première demande a été faite le 2 février 2015.
Le certificat médical initial joint mentionne tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite (lésion du supra épineux).
Une instruction a été ouverte par la CPAM de la Somme (la Caisse).
Le colloque médico-administratif a conclu le 2 décembre 2016 à un avis favorable pour une prise en charge d'une tendinopathie chronique épaule droite et a conclu à une première constatation médicale au 26 septembre 2014 et mentionne : [P] [X].
La caisse a notifié à la société le 4 février 2016 que l'instruction était terminée et qu'elle disposait, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier de Monsieur [W].
Le 16 février 2016, les pièces étaient transmises à 1'employeur suite à sa demande du 15 février 2016.
Le 24 février 2016, l'employeur était informé de la décision de prise en charge.
Le 7 avril 2016, la société [5] a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie devant la Commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 10 mai 2016. L'employeur a donc saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Evry le 20 juin 2016 qui par jugement avant-dire droit du 27 juin 2017 a ordonné une expertise confiée au Docteur [J] qui a rendu son rapport le 2 mai 2018.
Estimant que les réponses de l'expert ne répondaient pas clairement aux questions qui lui étaient posées dans le cadre de sa mission et notamment à la problématique posée par l'employeur sur la date de première constatation médicale, le Tribunal a ordonne une nouvelle expertise confiée au Docteur [C], mais portant sur l'épaule gauche.
La Caisse a donc sollicité une nouvelle mission d'expertise portant sur l'épaule droite qui a été ordonnée le 5 novembre 2019. Le Docteur [C] a été à nouveau désigné avec pour mission notamment de dire si la constatation de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [W], peut être fixée au 26 septembre 2014, date de la première constatation médicale, dans la négative, dire si cette pathologie existe à une date ultérieure et éventuellement la préciser, dire si Monsieur [L] [W] présentait un état pathologique antérieur indépendant de la maladie déclarée et, dans l'affirmative dire si cette maladie a eu pour effet d'aggraver l'état antérieur, dire si les lésions nouvelles ont pu être rattachées à la lésion initiale, préciser les arrêts et les soins qui sont en relation avec la maladie déclarée, préciser les arrêts et les soins qui seraient en lien exclusif avec l'état pathologique antérieur, indépendant de la maladie déclarée. Le docteur [C] a rendu son rapport le 10 septembre 2020.
Par jugement du 26 janvier 2021, 1e Tribunal Judiciaire d'Evry a:
- entériné le rapport d'expertise du Docteur [C] du 10 septembre 2020 en ce qu'il a retenu que la date de première constatation médicale devait être fixée au 2 novembre 2015 ;
- déclaré inopposables à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié, Monsieur [L] [W] le 24 novembre 2015 ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
La Caisse a fait appel le 9 avril 2021 de cette décision qui lui a été notifiée à une date non précisée (accusé de réception non signé)
A l'audience du 27 octobre 2023, la caisse a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
Statuant à nouveau:
Sur la prise en charge de la maladie:
- dire que la Caisse démontre le respect de la condition tenant au délai de prise en charge ;
- déclarer opposable à la société [5] la maladie professionnelle déclarée le 2 novembre 2015 par Monsieur [W] ;
Sur la durée des soins et arrêts de travail
- Dire que la présomption trouvait à s'appliquer pleinement jusqu'à la date de consolidation
fixée au 11 juillet 2016
- Déclarer opposable à la société [5] l'ensemble des arrêts de
travail et soins prescrits en rapport avec l'épaule droite jusqu'à la date de consolidation fixée au 11 juillet 2016.
La société a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de
-débouter la Caisse primaire de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Evry du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
Elle soutient que les conclusions du Docteur [C] sont claires et dépourvues d'ambiguïté, que la Caisse n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ses conclusions et que notamment la date de première constatation médicale de la pathologie de l'épaule droite déclarée par Monsieur [W] doit être fixée au 2 novembre 2015.
Elle fait valoir qu'en retenant les conclusions du rapport, la condition tenant au délai de prise de charge n'est pas remplie.
SUR CE, LA COUR
Les articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale organisent le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle. A cet égard, l'article R 441-11 alinéa 1er, dans sa version applicable au litige précise l'obligation pour la caisse, hors cas de décision implicite, d'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En application de ce texte, il a été précisé que la caisse devait informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. Le délai imparti doit être suffisant pour permettre la consultation du dossier et la présentation d'observation sur les éléments faisant grief.
Ainsi, le dossier doit inclure toutes les pièces permettant à l'employeur de vérifier les éléments nécessaires à la réunion des conditions du tableau visé des maladies professionnelles et qui échappent dès lors au secret médical. L'exercice effectif du droit de consultation est sans incidence sur la solution dégagée.
La date de première constatation médicale d'une maladie professionnelle peut être fixée par le médecin-conseil à partir de l'examen du dossier médical de la victime, elle concerne toute manifestation médicalement constatée, de nature à révéler l'existence de cette maladie et elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et elle n'est donc pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l'employeur en application de l'article R. 441-13.
En application de ces principes, il a été jugé que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce médicale non communiquée à l'employeur car couverte par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier doivent mentionner avec la nature de l'événement ayant permis de la retenir.
En l'espèce la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ont été établis le 24 novembre 2015. Il apparaît des mentions dans les deux rapports d'expertise, non contestés sur ces point que M [W] a été en arrêt de travail à compter du 22 mai 2014 pour des douleurs à l'épaule droite, mais en maladie, qu'il a cependant vu un rhumatologue le 26 septembre 2014 et c'est cette consultation qui est visée par le médecin-conseil comme étant la première constatation de la maladie. La consultation d'un rhumatologue, dans le délai de prise en charge, visée par le médecin-conseil qui a apprécié le compte-rendu de celle-ci était un élément suffisant pour établir la date de 1ère constatation.
Contrairement au docteur [J] qui n'avait pas le compte-rendu de cette visite, le docteur [C] a cependant pu avoir communication de cette pièce, le docteur [X] avait indiqué : "enraidissement douloureux de l'épaule depuis 2 ans avec à l'examen une limitation des mouvements d'élévation, limitation plutôt d'origine antalgique avec rotation externe normale éliminant une capsulite rétractile, radio normale. Le tout évoque une tendinopathie simple de la coiffe des rotateurs, la symptomatologie restant majeure malgré les antalgiques".
Il ressort clairement de ce compte-rendu que le 26 septembre 2014, M [W] se plaignait déjà d'une douleur chronique évoquant une "tendinopathie simple de la coiffe des rotateurs" et que le médecin-conseil a donc pu légitimement fixer à cette date la première constatation de la pathologie de "tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs", maladie du tableau 57 qui peut être constatée ce jour là et objectivée par IRM plus tard. Il n'appartient pas à la Cour de remettre en cause cet avis médical, le docteur [C] n'expliquant pas en quoi ce compte-rendu empêcherait la fixation de la 1ère constatation à la date de cette consultation.
Il convient donc de constater que ni l'employeur ni le docteur [C] n'apportent d'éléments suffisants pour remettre en cause la date de 1ère constatation de la maladie.
M [W] ayant cessé de travailler et donc d'être exposé au risque le 17 mai 2014, la maladie a été constatée le 26 septembre 2014, soit moins de 6 mois après l'arrêt de travail et le délai de prise en charge est respectée et c'est à bon droit que la Caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le jugement du 26 janvier 2021 du tribunal judiciaire d'Evry doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 24 novembre 2015.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la CPAM de la Somme ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 26 janvier 2021,
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie tendinopathie coiffe des rotateurs supra épineux épaule droite déclarée le 24 novembre 2015 par M [W]
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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