Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 JUIN 2024
N° RG 21/01454 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7TD
S.A.R.L. EXPERTS GEO
S.A. MMA IARD
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
S.A.S. PROMOVAL
S.C.I. LES COTEAUX DE SARLAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 février 2021 (R.G. 19/00795) par le Tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 10 mars 2021
APPELANTES :
La SARL EXPERTS GEO,
anciennement dénommée GETUDE,
société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de RODEZ, sous le numéro B 323 034 645, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 1],
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 9]
S.A. MMA IARD,
société anonyme inscrite au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualités audit siège, venant aux droits de COVEA RISKS,
en qualité d'assureur de la SARL EXPERTS GEO
demeurant [Adresse 2]
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société civile inscrite au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège, venant aux droits de COVEA RISKS,
en qualité d'assureur de la SARL EXPERTS GEO
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée par Me Mélanie MAINGOURD, du cabinet CASANOVA - MAINGOURD - THAÏ THONG, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.A.S. PROMOVAL
demeurant [Adresse 6]
S.C.I. LES COTEAUX DE SARLAT
demeurant [Adresse 6]
Représentées par Me Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2008, la SAS Promoval a obtenu un permis de construire pour la réalisation d'une résidence de tourisme dénommée [11] au lieu-dit [Localité 10] sur la commune de [Localité 12], comprenant cent-un logements.
Le 12 février 2010, le permis de construire obtenu par la SAS Promoval a été transféré, par arrêté du maire de la commune, au profit de la SCI Les Coteaux de Sarlat. Le 20 octobre et le 24 novembre 2009, la SAS Promoval, agissant en qualité de gérant de la SCI Les Coteaux de Sarlat, a désigné la société Experts Geo (anciennement dénommée Getude, assurée par la société Covea Risks) pour la réalisation du bornage et la délimitation du périmètre de la propriété et arpentage pour les parcelles section cadastrale : BO parcelles n° [Cadastre 7] - [Cadastre 8] - [Cadastre 3] - [Cadastre 4] - [Cadastre 5], puis d'une nouvelle délimitation pour la cession d'une parcelle.
La SAS Promoval a par ailleurs confié la construction de la résidence (lot gros oeuvre) à la société Veyret et à une entreprise de maçonnerie, la SAS Vaunac. Lors du début des travaux, la SAS Vaunac, chargée du gros 'uvre, a confié à la société Experts Geo la réalisation de la totalité des implantations des bâtiments.
Le 15 mai 2012, les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) ont établi un procès verbal de constatation d'infraction au code de l'urbanisme à l'encontre de la SCI Les Coteaux de Sarlat et l'ont alors transmis au procureur de la République.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2013, le président du tribunal de grande instance de Bergerac a déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire de la SAS Promoval et de la SCI Les Coteaux de Sarlat pour défaut de qualité à agir.
A la suite de l'appel formé par la SAS Promoval et la SCI Les Coteaux de Sarlat à l'encontre de cette ordonnance, la cour d'appel de Bordeaux a notamment, par arrêt du 10 juin 2015, ordonné une mesure d'expertise judiciaire de la résidence susvisée et désigné pour ce faire Monsieur [I] [G], expert judiciaire, lequel a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe du présent tribunal le 25 avril 2016.
Par acte en date du 12 août 2019, la SAS Promoval et la SCI Les Coteaux de Sarlat ont fait assigner la société Experts Géo, la société MMA Iard Assurances Mutuelles (pour les droits de la société Covéa Risks) et la société MMA Iard Assurances devant le tribunal judiciaire de Bergerac.
Par jugement en date du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a:
- jugé recevable l'action en responsabilité contractuelle diligentée par la SAS Promoval et par la SCI Les Coteaux de Sarlat à l'encontre de la société Experts Géo et de ses assureurs, la société MMA Iard Assurances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
- jugé que la société Experts Géo a, en réalisant l'implantation de l'immeuble au-delà de la limite de propriété, manqué à son obligation de résultat et commis une faute dans l'exercice de sa mission au sens de l'article 1231-1 du code civil,
- jugé que l'origine des désordres du bâtiment 8 est exclusivement imputable à la société Experts Géo ;
-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné in solidum la société Experts Géo et ses assureurs, la société MMA Iard Assurances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la SAS Promoval et à la SCI Les Coteaux de Sarlat la somme de 400.000 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil,
- condamné in solidum la société Experts Géo et ses assureurs, la société MMA Iard Assurances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la SAS Promoval la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Experts Géo et ses assureurs, la société MMA Iard Assurances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens,
Par déclaration électronique en date du 10 mars 2021, la SARL Experts Géo, la SA MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ont interjeté appel de la décision.
La SARL Experts Géo, la SA MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, dans leurs dernières conclusions en date du 2 juin 2023 demandent à la cour de :
Liminairement,
- déclarer que la cour d'appel n'est saisie d'aucun appel incident de la part des sociétés SAS Promoval et la SCI Les Coteaux de Sarlat,
Au fond,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 12 février 2021 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la SAS Promoval et la SCI Les Coteaux de Sarlat sont irrecevables à agir pour défaut de qualité à agir ;
- dire et juger que la SAS Promoval et la SCI Les Coteaux de Sarlat sont irrecevables à agir pour défaut d'intérêt à agir, en l'absence de tout préjudice ;
Subsidiairement,
- dire et juger que la société Experts Géo n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
- dire et juger que la SAS Promoval et la SCI Les Coteaux de Sarlat ne justifient aucunement de l'existence d'un préjudice susceptible de donner lieu à indemnisation,
- débouter la SAS Promoval et la SCI Les Coteaux de Sarlat de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner la SAS Promoval et la SCI Les Coteaux de Sarlat à verser au Cabinet Experts Geo et aux MMA la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 septembre 2021, la société Promoval et la SCI Les Coteaux de Sarlat demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il juge l'action des concluantes recevables
- juger et déclarer l'origine des désordres du bâtiment 8 exclusivement imputable à la société Experts Geo/Getude ;
- condamner in solidum la société Experts Geo et ses assureurs, la société MMA Iard Assurances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser la somme d'un montant de 800. 000, 00 euros ;
- condamner in solidum la société Getude et ses assureurs, la société MMA Iard Assurances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Promoval la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Getude et ses assureurs, la société MMA Iard Assurances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un appel incident de la part des sociétés SAS Promoval et la SCI Les Coteaux de Sarlat,
A titre liminaire, les appelantes contestent l'existence de l'appel incident interjeté par les SAS Promoval et la SCI Les Côteaux de Sarlat, faisant valoir que le dispositif de leurs conclusions ne tend pas à l'infirmation du jugement déféré, s'agissant du quantum du préjudice fixé en première instance et que par conséquent, il n'y a pas d'appel incident.
A ce titre, il est acquis que la partie appelante doit préciser dans le dispositif de ses conclusions qu'elle demande l'annulation ou l'infirmation du jugement. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Dans un arrêt en date du 17 septembre 2020, la cour de cassation a indiqué que ' l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal de par sa nature ou son objet, de sorte que les conclusions de l'appelant principal ou de l'appelant incident doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel et comporter en conséquence dans le dispositif une demande d'infirmation ou de réformation du jugement attaqué'
En l'espèce, il est acquis que le dispositif des dernières conclusions de la société Promoval et de la SCI Les Côteaux de Sarlat ne comporte aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement, même s'il demande à la cour de condamner les appelants à leur payer la somme de 800 000 euros en réparation de leur préjudice, alors que le jugement déféré avait condamné les appelants à leur régler à ce titre la somme de 400 000 euros.
Nonobstant cette mention de condamnation majorée des appelants à hauteur de 800 000 euros, figurant au dispositif des conclusions des intimés, la cour devra considérer qu'elle n'est pas régulièrement saisie de la part de la SAS Promoval et de la SCI Les Côteaux de Sarlat d'un appel incident dès lors que ces mêmes conclusions ne comportent aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement déféré.
Sur la recevabilité à agir de la SAS Promoval et de la SCI Les Coteaux de Sarlat,
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, les sociétés appelantes considèrent que les société Promoval et Coteaux de Sarlat ne justifient pas de leur qualité à agir, dès lors qu'elles ne démontrent pas leur qualité de propriétaire du bâtiment 8, l'attestation notariée du 18 octobre 2013 étant à ce titre tronquée. De plus, elles exposent que depuis, la majorité des lots ont été vendus et qu'à ce jour, la SCI Les Côteaux de Sarlat n'est propriétaire que des lots correspondant aux équipements communs de la résidence de sorte qu'elle n'a plus qualité à agir.
De plus, les sociétés appelantes font valoir que la société Promoval et la SCI Les Coteaux de Sarlat n'ont pas d'intérêt à agir en application de l'article 31 du code de procédure civile, dès lors qu'elles ne subissent aucun préjudice et que la procédure pénale, diligentée suite au procès-verbal d'infraction du 15 mai 2012, a été classée sans suite, les faits étant prescrits.
Néanmoins, il convient de rappeler que la recevabilité de l'action en justice et donc la qualité à agir comme l'intérêt à agir s'apprécient au jour de l'introduction de l'instance et non en cours d'instance.
Or, au moment de la délivrance de l'acte introductif d'instance le 12 août 2019, il n'était nullement acquis que l'ensemble des appartements dépendant de la résidence de tourisme dénommée [11], au lieu dit [Localité 10] sur la commune de [Localité 12], avaient été intégralement vendus.
De plus, la société Promoval et la SCI Les Côteaux de Sarlat disposent d'une action personnelle contre les locateurs d'ouvrage, qui n'a pas été transmise à l'occasion d'une éventuelle cession et sont tenus d'une garantie de conformité et d'éviction au profit des acquéreurs contre les locateurs d'ouvrage, de sorte qu'ils ont qualité à agir.
Enfin, il ne peut être valablement soutenu que la société Promoval et la SCI Les Côteaux de Sarlat n'ont subi aucun préjudice, du fait du classement sans suite de la procédure pénale consécutive au procès-verbal d'infraction du 15 mai 2012,dès lors que les faits sont prescrits, alors que celle-ci a eu pour conséquence d'abord d'empêcher, puis de différer, la vente des appartements en cause.
Ainsi, même si une action en démolition du bâtiment 8 n'est plus envisageable en l'état par le ministère public ou de la part des tiers pour cause de prescription, il existe bien un préjudice né et actuel de la SAS Promoval et de la SCI Les Côteaux de Sarlat justifiant leur intérêt à agir
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce que les fins de non-recevoir invoquées par les sociétés appelantes seront écartées et en ce que la société Promoval, et la SCI Les Côteaux de Sarlat seront déclarées recevables en leur action en responsabilité dirigée contre la société Experts Géo et ses assureurs.
Sur la responsabilité de la société Experts Géo et la garantie de ses assureurs,
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Experts Géo critique le jugement entrepris qui a retenu sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil pour manquement à l'obligation de résultat lui incombant, s'agissant de l'implantation du bâtiment 8, qui n'était pas conforme au permis de construire.
Elle fait valoir avec ses assureurs que c'est par une appréciation tronquée du rapport d'expertise que le tribunal a retenu qu'elle avait failli à l'obligation de résultat lui incombant dans le cadre de l'implantation de l'immeuble, qui s'était faite au mépris des règles d'urbanisme, alors que la conception de l'ouvrage incombe à l'architecte qui est en charge du projet architectural. La société Experts Géo en déduit qu'elle ne peut être tenue pour entièrement responsable du désordre allégué, au regard des fautes notamment de l'architecte, qui ont concouru à la réalisation du dommage.
Par ailleurs, les sociétés appelantes arguent de ce que la SAS Promoval et la SCI Les Côteaux de Sarlat sont dans l'impossibilité d'établir un quelconque préjudice et d'en chiffrer le quantum, les sommes réclamées en l'état étant manifestement excessives.
Néanmoins, il ressort des éléments de la procédure que la société Gétude, aux droits de laquelle vient ce jour la société Experts Géo, a été missionnée pour établir le périmètre des opérations, ainsi que pour procéder à l'implantation des bâtiments.
De plus il appert que le 15 mai 2012, les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) ont établi un procès verbal de constatation d'infraction au code de l'urbanisme à l'encontre de la SCI Les Coteaux de Sarlat et l'ont alors transmis au procureur de la République, l'implantation de l'immeuble n'étant pas conforme au PLU, les limites retenues ayant tenu compte des références cadastrales et fiscales, en ne respectant pas le bas du talus originel.
Au vu de ces éléments, il n'est pas sérieusement contestable que la société Experts Géo à laquelle incombait l'implantation de l'immeuble a commis une erreur dans l'exécution de sa mission et a failli à l'obligation de résultat lui incombant engageant ainsi sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de la SAS Promoval et de la SCI Les Côteaux de Sarlat.
Dans le cadre d'une telle obligation, le débiteur ne peut s'en exonérer que s'il rapporte l'existence d'une cause étrangère telle que la force majeure ou le fait du créancier de l'obligation. Or, en l'espèce, le fait pour la société Experts Géo, d'arguer de la faute de l'architecte, à savoir de celle d'un tiers pour tenter de se voir exonérer de sa propre responsabilité découlant d'une obligation de résultat est parfaitement inopérant.
En réalité, il appartenait à la société Géo Experts en vertu de son obligation de résultat de vérifier que les cotes inscrites par l'architecte sur le plan de masse se retrouvaient dans la réalité du terrain borné et, dans la négative, d'avertir ce dernier ainsi que la société Promoval, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a au contraire poursuivi l'opération d'implantation, nonobstant les anomalies constatées et le caractère erroné des épures.
Par ailleurs, la société Experts Géo soutient que les sociétés Promoval et la SCI Les Côteaux de Sarlat ne justifient nullement du préjudice qu'elles invoquent dès lors que le dommage consécutif à la démolition de l'immeuble est en réalité inexistant, au regard de la prescription des faits en matière pénale et des actions susceptibles d'être mises en oeuvre par les tiers.
A ce titre, l'expert judiciaire confirme pourtant la réalité du préjudice subi par la SCI Les Côteaux de Sarlat et la SAS Promoval en indiquant en page 23 de son rapport que l'erreur d'implantation constatée ne peut être résolue que de deux manières: tout d'abord, en procédant à la démolition partielle du bâtiment 8 pour tous les logements non conformes et deuxièmement, en négociant avec le propriétaire voisin pour acquérir une petite parcelle de terrain permettant de retrouver les prospects imposés par le PLU et par le permis de construire.
S'il est exact qu'à ce jour, la démolition partielle du bâtiment 8 n'est plus encourue pour cause de prescription, il n'en demeure pas moins que la SARL Experts Géo et ses assureurs ne peuvent nier la matérialité du préjudice subi par les intimées qui, confrontées à ce problème d'implantation, se sont trouvés en possession d'un bien immobilier construit en violation des règles du PLU et ont rencontré les plus grandes difficultés à vendre les appartements afférents, dont certains au sein du bâtiment 8 demeurent construit en méconnaissance des contraintes du droit de l'urbanisme.
Ainsi, le préjudice de la SCI Les Coteaux de Sarlat et de la SAS Promoval étant caractérisé, même en l'absence de tout risque de démolition, l'action en responsabilité civile contractuelle exercée par ces dernières envers la société Experts Géo et ses assureurs est recevable et bien fondée.
Sur l'indemnisation du préjudice subi,
Les sociétés appelantes critiquent le jugement entrepris qui les a condamnés à payer la SCI Les Coteaux de Sarlat et à la SAS Promoval la somme de 400 000 euros en indemnisation de leur préjudice.
La SCI Les Coteaux de Sarlat et de la SAS Promoval estiment pour leur part avoir subi un préjudice commercial consécutif à l'arrêt de la commercialisation des appartements, du fait de la mauvaise implantation de l'immeuble et sa non-conformité au PLU, ce dernier étant devenu inexploitable. Elles considèrent en outre avoir subi un préjudice matériel consécutif à l'inéluctable démolition des cinq lots de l'immeuble litigieux.
Aucune démolition ne pouvant intervenir, ce dernier chef de préjudice sera écarté. Pour ce qui est du préjudice commercial, il est quant à lui parfaitement établi, au vu du procès-verbal d'infraction dressé 15 mai 2012 par les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), qui a de facto eu pour effet d'empêcher la poursuite de la commercialisation des appartements.
Or, il est acquis que la résidence comporte 101 unités d'hébergement dont le prix moyen peut être fixé à 150 000 euros, au vu des relevés de formalités établis pour les ventes déjà réalisées, après déduction du coût de la place de parking, ces derniers lots étant hors litige. Ce dernier porte quant à lui sur une partie des appartements du Bâtiment 8, sur les 9 existants, ce bâtiment comportant 10 appartements. Du fait du litige, il est patent que l''ensemble des appartements se trouvant dans le bâtiment 8 menacé de démolition ont connu des problèmes de commercialisation. Cette perte de chance de vendre ces appartements dans les délais normaux de commercialisation doit être appréciée à 5% de leur valeur (150 000X10X5%) soit à la somme de 75 000 euros.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Experts Geo et ses assureurs à payer la somme de 400 000 euros à la SCI Les Coteaux de Sarlat et de la SAS Promoval, la condamnation étant minorée de ce chef à la somme de 75 000 euros.
Sur les autres demandes,
Chacune des parties triomphant et succombant partiellement en ses prétentions, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ne cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné in solidum la société Experts Géo et ses assureurs, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à la SAS Promoval et à la SCI Les Coteaux de Sarlat la somme de 400 000 euros en réparation de leur préjudice,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum la société Experts Geo et ses assureurs la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la SAS Promoval et à la SCI Les Coteaux de Sarlat la somme de 75 000 euros en réparation de leur préjudice,
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens en cause d'appel.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT