Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04734 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZY7
Société [2]
c/
CPAM DES LANDES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2020 (R.G. n°18/00457) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2020.
APPELANTE :
Société [2], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me ROZIERE BERNARD substituant Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
CPAM DES LANDES, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]/FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [2] (la société [2]) a employé M. [O]. Le 16 février 2016, M. [O] a déclaré une maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du même jour, mentionnant 'douleurs épaule droite chez un travailleur manuel avec à l'IRM une atteinte distale de la coiffe avec acromion couvrant et latéralisé'
Par courrier du 3 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) a notifié la prise en charge au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57A.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 18 septembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.
Le 6 février 2018, la société [2] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable.
Par jugement du 13 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- dit qu'à la date du 18 septembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à la maladie professionnelle dont M. [O] a été reconnu atteint au 16 février 2016, était de 12 % ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2020, la société a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 mars 2021, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 novembre 2020 en ce qu'il a annulé la décision de l'organisme de sécurité sociale du 14 décembre 2017 et fixée le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] relatif à la maladie professionnelle déclarée le 16 février 2016 à 12 % dans ses rapports entre son employeur et la caisse et statuant à nouveau:
- dise qu'au regard des dispositions légales et des séquelles décrites dans le rapport, le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % a été correctement évalué et est conforme aux préconisation du barème d'invalidité ;
- déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse considère que son médecin-conseil a fait une juste application des barèmes relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles annexées au code de la sécurité sociale et prévoyant un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante.
Par ses dernières conclusions du 8 décembre 2022, la société [2] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 novembre 2020 ;
- prenne acte, en conséquence, du rapport du docteur [B] et des éléments du dossier de M. [O] ;
- juge, en conséquence, que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] devra être fixé à 5 %.
La société [2] fait valoir l'avis de son médecin-consultant qui considère que l'état de santé de M. [O] résulte principalement d'un état antérieur et que la seule maladie du 16 février 2016 justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, la contestation formée par la société [2] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle de M. [O], a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [D]. Le praticien a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [O] devait être abaissé à 12 % en raison d'une limitation moyenne de certains de ses mouvements et d'une pathologie interférente. De plus, il est précisé que M. [O] demeurait apte à la reprise de son activité professionnelle. Cependant, le professeur [D] a également relevé une persistance du syndrome douloureux et une limitation de la rotation interne et de l'antépulsion qui ne peuvent être imputées qu'à la tendinopathie et demeurent sans rapport avec l'arthrose dont souffre aussi M. [O].
Compte tenu de ces éléments et dans la mesure où les barèmes relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles annexés au code de la sécurité prévoient en leur paragraphe 1.1.2 "atteinte des fonctions articulaires", un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements et un taux compris en 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, le taux de 12 % est tout à fait justifié.
En outre, aucune des parties ne verse aux débats le moindre élément médical ou factuel de nature à contredire l'avis du professeur [D]. En effet, la caisse se contente de se prévaloir de l'avis de son médecin-conseil qu'elle ne produit d'ailleurs pas, tandis que la société [2] se borne à faire valoir un avis non documenté de son médecin-consultant et déjà soumis à l'appréciation du médecin-expert désigné par le tribunal, au soutien de leurs prétentions.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse et la société [2], toutes deux parties succombantes, sont condamnées aux dépens de la procédure d'appel pour moitié chacune.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes et la société [2] aux dépens de la procédure d'appel pour moitié chacune.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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