Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 MARS 2023
(n° 76, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00082 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEZ5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00478
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [S] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 05/09/1959 à INCONNU
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [5] site [Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Smahane BELHADEF, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] SITE [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [X] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 03 février 2023, le directeur de l'hôpital GHU [5], site d'[Localité 3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [S] [P] à la demande de son fils M. [X] [P].
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M. [S] [P] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 07 février 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] [P].
Par courrier du 22 février 2024 enregistré au greffe de la cour le 24 février 2023, M. [S] [P] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
M. [S] [P] fait valoir oralement que la mesure d'hospitalisation n'est pas justifiée et fait suite aux sanctions d'un préfet, d'un sous-préfet et d'un directeur d'établissement qu'il a obtenues lors d'une précédente mesure d'hospitalisation levée en raison d'une irrégularité de la procédure. Il demande la levée de la mesure ou à titre subsidiaire son transfert dans un établissement plus proche du domicile familial de [Localité 4].
Le conseil de M. [S] [P] indique que l'appel est recevable et que l'hospitalisation n'est plus nécessaire.
Le ministère public a requis oralement que le recours soit à titre principal, déclaré irrecevable comme n'étant pas motivé et à titre subsidiaire, rejeté, au vu de l'état de santé de l'appelant et du certificat médical de situation.
M. [S] [P] a eu la parole en dernier.
M [X] [P], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur de l'hôpital GHU [5], site d'[Localité 3], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du Docteur [I] du 1er mars 2023 concluant au maintien de la mesure.
MOTIFS,
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification
Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée.
Il ressort de la procédure que M. [S] [P] a bien reçu la notification de l'ordonnance le 16 février 2023 l'informant des modalités de l'appel et notamment du fait qu'il devait être motivé.
La 'lettre de M. [S] [P] contestant l'ordonnance du 14 février 2023 se trouve dépourvue de motivation. Ne répondant pas aux exigences précitées, elle ne nous a dès lors pas régulièrement saisis. ' '
'
L'appel 'sera 'en 'conséquence 'déclaré 'irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 03 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 03 Mars 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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