Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 23/00586 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4UD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Décembre 2022
Date de saisine : 11 Janvier 2023
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 22/01643 rendue par le Tribunal judiciaire de Créteil le 09 Septembre 2022
Appelant :
Monsieur [W] [Z], représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0209
Intimés :
Monsieur [H] [R], représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 18073
Madame [E] [R], représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 18073
Madame [C] [R], représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 18073
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Florence PAPIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, Greffier,
Arguant d'un prêt non remboursé et après sommation de payer, Monsieur [W] [Z] a, par actes des 27 janvier et 4 mars 2022, assigné Madame [E] [R],Monsieur [H] [R] et Madame [C] [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Le tribunal, par jugement du 9 septembre 2022, a :
- rejeté les demandes en paiement formées par Monsieur [Z] dirigées contre les consorts [R] fondées sur l'existence de contrats de prêts, non suffisamment caractérisés,
- rejeté les demandes en paiement formées à titre subsidiaire par Monsieur [Z] dirigées
contre les consorts [R] fondées sur l'enrichissement sans cause,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile,
- laissé les dépens à la charge de Monsieur [Z].
Monsieur [Z] a, par acte du 26 septembre 2022, interjeté appel de ce jugement, intimant les consorts [R] devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°22/16633.
Faute pour les consorts [R], intimés, de constituer avocat, le greffe de la Cour a par bulletin du 14 novembre 2022 invité Monsieur [Z] à procéder à la signification de sa déclaration d'appel dans un délai d'un mois.
Monsieur [Z] a par acte du 21 décembre 2022 à nouveau interjeté appel du jugement, intimant les consorts [R] devant la Cour.
L'affaire a été enregistrée sous le n°23/00586.
Dans le dossier n°22/16633, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 10 mai 2023, constatant que Monsieur [Z] n'avait pas procédé aux actes de signification imposés par l'article 902 du code de procédure civile, prononcé la caducité de sa déclaration d'appel.
Par arrêt en date du 16 novembre 2023, la cour, sur déféré, a infirmé cette décision et dit irrecevable la déclaration d'appel interjetée le 26 septembre 2022.
Dans le dossier enregistré sous le n°23/586, les consorts [R] ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident notifiées par RPVA le 8 juin 2023.
Ils demandent au conseiller de la mise en état, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, de :
Vu les articles 901, 902, 908, 911-1 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Déclarer irrecevable la déclaration d'appel en date du 21 décembre 2022 sur le fondement de l'article 911-1 du code de procédure civile ;
Prononcer la radiation du rôle.
En tout état de cause,
Condamner, Monsieur [W] [Z] à leur payer la somme de 1.500 euros pour chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens.
Ils font valoir que le second appel est irrecevable car Monsieur [W] [Z] (hormis pour échapper à la caducité encourue faute de signification dans le délai d'un mois de l'avis du greffe) n'avait aucun intérêt à l'interjeter, d'autant qu'y était joint comme pour le premier appel une copie non signée du jugement et que les deux déclarations étaient identiques.
Monsieur [Z], aux termes de ses conclusions en date du 28 décembre 2023, sollicite le rejet des demandes des consorts [R] et leur condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les appels successifs peuvent sous certaines conditions qu'il remplit, être valables.
MOTIFS
Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé.
Selon l'article 911-1 du code de procédure civile, la partie dont l'appel a été frappé de caducité ou a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Monsieur [Z] a interjeté appel pour la seconde fois le 21 décembre 2022 soit antérieurement à l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2023 prononçant la caducité de son premier appel et à l'arrêt de la cour d'appel en date du 16 novembre 2023 le déclarant irrecevable.
Il n'est pas contesté que le délai d'appel n'était à cette date pas expiré.
Monsieur [Z] justifie d'un intérêt à interjeter ce second appel étant dans l'impossibilité de signifier sa première déclaration d'appel dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe en date du 14 novembre 2022 en raison du refus que lui opposait le commissaire de justice de signifier un jugement non signé, ne disposant à cette date que d'une copie non signée en raison d'un retard du greffe, qui ne lui a délivré la décision signée que le 15 décembre 2022 comme cela résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 novembre 2023.
Considérant que ce second appel vise à réparer la prématurité de son premier appel, il y a lieu de débouter les consorts [R] de leur demande visant à faire déclarer irrecevable la déclaration d'appel en date du 21 décembre 2022 de Monsieur [Z].
Les dépens de l'incident et les frais irrépétibles suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Déboute Madame [E] [R], Monsieur [H] [R] et Madame [C] [R] de leur demande visant à faire déclarer irrecevable la déclaration d'appel de Monsieur [Z] en date du 21 décembre 2022,
Dit que les dépens de l'incident et les frais irrépétibles suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Ordonnance rendue par Florence PAPIN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 février 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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