Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70E
Minute n°24/
N° RG 24/01280 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH6W
2copies
GROSSE délivrée
le01/07/2024
àla SELAS CABINET LEXIA
COPIE délivrée
le01/07/2024
à
Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 17 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSES
La société civile immobilière ONF
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Valentine SCHRAMECK MONTEBELLO, Jennifer VIGNAUD, Emilie PIGHIN, Notaires associés
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentées par Maître Jean-Philippe RUFFIÉ de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.C.I. ARNAUQUET
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2024, la SCI ONF et la SELARL Valentine SCHRAMECK-MONTEBELLO, Jennifer VIGNAUD, Emilie PIGHIN, Notaires associés, ont fait assigner la SCI ARNAUQUET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de:
- lui voir enjoindre de s’interdire et de ne procéder à aucune ouverture et/ou percement de mur donnant sur la cour, propriété de la SCI ONF, louée à la SELARL Valentine SCHRAMECK-MONTEBELLO, Jennifer VIGNAUD, Emilie PIGHIN, Notaires associés
- lui voir enjoindre de cesser toutes atteintes à la propriété privée, tous troubles de voisinage, toutes atteintes à la possession et toutes menaces quelles qu’elles soient, à l’encontre de la SCI ONF et la SELARL Valentine SCHRAMECK-MONTEBELLO, Jennifer VIGNAUD, Emilie PIGHIN, Notaires associés
- voir assortir ces injonctions d’une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée passé le délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte,
- voir condamner la SCI ARNAUQUET à payer à la SCI ONF et à la SELARL Valentine SCHRAMECK-MONTEBELLO, Jennifer VIGNAUD, Emilie PIGHIN, Notaires associés, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles exposent au soutien de leurs demandes que la SCI ONF est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1], comportant une cour intérieure, loué à la SELARL Valentine SCHRAMECK-MONTEBELLO, Jennifer VIGNAUD, Emilie PIGHIN, Notaires associés, voisin de celui de la SCI ARNAUQUET situé [Adresse 6]. Elles précisent que la SCI ARNAUQUET fait valoir depuis quelques mois son droit de propriété sur une cour située à l’arrière et utilisée comme cour d’agrément par l’Office notarial, et indiquent être victimes d’un trouble anormal de voisinage du fait des menaces proférées par la SCI ARNAUQUET, de pratiquer une ouverture dans son mur situé en fond de cour.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SCI ARNAUQUET n’a pas constitué avocat.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 juin 2024, a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au soutien de leurs demandes, la SCI ONF et la SELARL Valentine SCHRAMECK-MONTEBELLO, Jennifer VIGNAUD, Emilie PIGHIN, Notaires associés, versent aux débats l’acte authentique d’acquisition de l’immeuble, un extrait du plan cadastral, un procès-verbal de constat dressé les 15 et 24 novembre 2021, ainsi que le courriel adressé par le gérant de la SCI ARNAUQUET le 24 mai 2024, proposant à la SCI ONF de lui céder la cour sur la parcelle AY [Cadastre 2] au tarif de 110 000 euros, et précisant, “ à défaut de réponse dans le délai imparti(...)nous vous demanderons de faire le nécessaire dans un délai rapide (8 jours de nouveau) pour faire fermer toutes les ouvertures donnant sur la cour. A défaut, à compter du 12 juin, nous vous assignerons pour faire cesser cette servitude de vue.”
Il convient toutefois d’observer qu’il n’est en l’état justifié d’aucun préjudice né, actuel, direct et certain, les éléments produits par les demanderesses, et notamment le courriel en date du 24 mai 2024 proposant de leur vendre la cour et faisant état, à défaut d’accord quant à une cession, de l’engagement d’une procédure judiciaire, ne caractérisant pas un trouble dont l’illicéité serait manifeste, pas plus qu’un risque de dommage imminent, au sens de l’article 835 du Code de procédure civile précité.
Il y a lieu au surplus de relever que les demandes formées par les requérantes, tendant à voir enjoindre à la SCI ARNAUQUET de s’interdire et de ne procéder à aucune ouverture et/ou percement de mur donnant sur la cour, et de cesser de procéder à toutes atteintes à la propriété privée et à toutes menaces, ne peuvent s’analyser en des mesures conservatoires ou de remise en état au sens de l’article 835 du Code de procédure civile.
Les demande formées par la SCI ONF et la SELARL Valentine SCHRAMECK-MONTEBELLO, Jennifer VIGNAUD, Emilie PIGHIN, Notaires associés, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, doivent en conséquence être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la propriété de la cour objet du litige, cette appréciation relevant de la compétence du seul juge du fond.
La SCI ONF et la SELARL Valentine SCHRAMECK-MONTEBELLO, Jennifer VIGNAUD, Emilie PIGHIN, Notaires associés, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance, et leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,
Déboute la SCI ONF et la SELARL Valentine SCHRAMECK-MONTEBELLO, Jennifer VIGNAUD, Emilie PIGHIN, Notaires associés, de l’intégralité de leurs demandes,
Dit que la SCI ONF et la SELARL Valentine SCHRAMECK-MONTEBELLO, Jennifer VIGNAUD, Emilie PIGHIN, Notaires associés, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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