Texte intégral
N° RG 21/02367 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZNZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/03400
Tribunal de grande instance de rouen du 21 janvier 2019
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]
représentée par son syndic cabinet SAUVAGE GESTION EURL
[Adresse 16]
RCS de Rouen 413.189.937
[Localité 11]
représentée par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [U]
né le 12 avril 1966 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
Madame [O] [B] épouse [U]
née le 09 Septembre 1966 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [I] [H]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
Madame [V] [J] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de rouen
SARL ACTIFIMM GUERNIER
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
SA AXA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
MATMUT
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen substituée par Me ETCHEVERRY
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non constitué
Anne-Laure BERGERE, conseillère de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 13 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La résidence [Adresse 1] située à [Localité 11], soumise au régime de copropriété, est composée de quatre lots appartenant à M. et Mme [Z] au rez-de-chaussée, M. et Mme [U] au 1er étage, M. [H] au 2ème étage et M. [Y] au 3ème étage.
Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la Sa Axa France Iard. Le syndic est, depuis fin 2015, la Sarl Actifimm Guernier.
M. [E] [U] et Mme [O] [B], son épouse, sont assurés auprès de la Matmut, en leur qualité de propriétaires non occupants de divers lots dans la copropriété situés au 1er étage de l'immeuble.
Depuis 2009, ils subissent des dégâts des eaux récurrents ; une expertise judiciaire a permis de déterminer qu'à hauteur de 15 %, les dommages provenaient d'une fuite du siphon de la baignoire équipant l'appartement de M. [R] [Y] au 3ème étage, le propriétaire étant assuré auprès de la Sa Maaf assurances, et à 85 % par une fuite au niveau du raccordement du tuyau d'écoulement de l'ensemble baignoire lavabo de l'appartement de M. [Y], peu avant le raccord vers la colonne de descente. Ils ont avisé le syndic de la nécessité de faire procéder à des réparations mais ce dernier est resté inactif jusqu'en 2017 soit jusqu'au déroulement des opérations d'expertise. Leur logement est devenu inhabitable.
Par actes des 23, 25, 26 juillet 2018, M. et Mme [U] ont fait assigner, afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices, le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 1] et son assureur, la Sa Axa France Iard, le syndic, la Sarl Actifimm Guernier, M. [R] [Y] et son assureur, la Sa Maaf Assurances, ainsi que leur propre assureur la Samcv Matmut. Sont intervenus volontairement à l'instance, d'une part, M. [I] [H], d'autre part M. [F] [Z] et Mme [V] [J], son épouse.
Par jugement du 21 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a :
- dit que M. [Y] était responsable des préjudices subis par M. et Mme [U], le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1],
M. [H] et M. et Mme [Z] s'agissant de la dégradation de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 11] à la suite de dégâts des eaux récurrents qui lui sont imputables,
- dit que la Sa Maaf Assurances était tenue dans les mêmes termes que son assuré,
M. [Y], à l'égard du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1], de
M. et Mme [U], M. [H] et M. et Mme [Z],
- condamné in solidum M. [Y] et son assureur la Sa Maaf Assurances à payer au syndicat de copropriété de la résidence[Adresse 1] la somme provisionnelle de 53 286,49 euros de dommages et intérêts destinée à permettre la réalisation de la première phase de travaux de remise en état de l'immeuble, outre la somme de
6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le sursis à statuer s'agissant des sommes dues in solidum par M. [Y] et son assureur la Sa Maaf Assurances au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] pour le surplus des travaux de remise en état lesquels ne seront connus qu'à l'issue de la première phase et dit que l'affaire serait rappelée à l'initiative de la partie la plus diligente dès que la teneur de ces travaux finaux serait connue et que leur montant aura pu être évalué par tous moyens admissibles de preuve,
- condamné in solidum M. [Y] et la Sa Maaf Assurances ainsi que la Matmut, assureur de M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [U] solidairement la somme de 13 940 euros de dommages et intérêts au titre de leurs pertes de loyer arrêtées au mois de janvier 2019 outre la somme mensuelle de
410 euros à compter de février 2019 jusqu'à lachèvement des travaux dans leur lot,
- dit que M. [Y] devrait garantir intégralement et in solidum la Matmut du paiement de toute somme due par cette dernière au titre de la condamnation ci-dessus,
- condamné in solidum M. [Y] et la Sa Maaf Assurances à payer à M. et Mme [U] solidairement la somme de 8 874 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [Y] et la Sa Maaf Assurances à payer à M. [H] la somme de 13 280 euros de dommages et intérêts au titre de sa perte de loyers arrêtée au mois de janvier 2019 outre la somme mensuelle de 410 euros à compter de février 2019 jusqu'à l'achèvement des travaux de son lot ainsi que la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sa Maaf Assurances à payer à M. et Mme [Z] solidairement la somme de 20 350 euros de dommages et intérêts au titre de leur perte de loyers arrêtée au mois de janvier 2019 outre la somme de 550 euros jusqu'à l'achèvement des travaux dans leur lot ainsi que celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sa Maaf Assurances à garantir M. [Y] de toute condamnation prononcée contre lui,
- ordonné l'exécution provisoire sauf pour les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande ou fin de non-recevoir,
- condamné in solidum M. [Y] et la Sa Maaf Assurances aux dépens y compris les frais des procédures de référé des 24 mars 2016 et 24 février 2017 ainsi que les frais d'expertise qui ont été avancés par la Sarl Actifimm Guernier à hauteur de
5 161,02 euros, par M. et Mme [U] à hauteur de 1 000 euros et par le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] à hauteur de 4 000 euros et accordé un droit de recouvrement direct à Me Lanfry, à la Selarl DPR avocat et à Me Ulrich.
Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2019, la Sa Maaf assurances a interjeté appel de la décision.
Par décision du 1er octobre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire en application de l'article 526 ancien du code de procédure civile et rappelé que la réinscription au rôle ne pourrait être autorisée que sur la justification par l'appelante de l'exécution du jugement entrepris, a condamné la Sa Maaf assurances au paiement de différentes sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par déclaration de saisine du 8 juin 2021 à laquelle sont annexées des conclusions de réinscription au rôle et récapitulatives, la Sa Maaf assurances a demandé à nouveau l'enrôlement de l'affaire.
Suivant arrêt du 26 octobre 2022, la cour d'appel de Rouen a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
. dit que M. [Y] était responsable des préjudices subis par M. et Mme [U], le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1],
M. [H] et M. et Mme [Z] s'agissant de la dégradation de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 11] à la suite de dégâts des eaux récurrents qui lui sont imputables,
. dit que la Sa Maaf Assurances était tenue dans les mêmes termes que son assuré, M. [Y], à l'égard du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1], de M. et Mme [U], M. [H] et M. et Mme [Z],
. débouté les parties sur les responsabilités et garanties recherchées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], du syndic de copropriété la Sarl Actifimm Guernier, de la Sa Axa France Iard,
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
. condamné in solidum M. [Y] et son assureur la Sa Maaf Assurances à payer au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] la somme provisionnelle de 53 286,49 euros de dommages et intérêts destinée à permettre la réalisation de la première phase de travaux de remise en état de l'immeuble,
. ordonné le sursis à statuer s'agissant des sommes dues in solidum par
M. [Y] et son assureur la Sa Maaf Assurances au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] pour le surplus des travaux de remise en état lesquels ne seront connus qu'à l'issue de la première phase et dit que l'affaire serait rappelée à l'initiative de la partie la plus diligente dès que la teneur de ces travaux finaux serait connue et que leur montant aura pu être évalué par tous moyens admissibles de preuve,
. condamné in solidum M. [Y] et la Sa Maaf Assurances ainsi que la Matmut, assureur de M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [U] solidairement la somme de 13 940 euros de dommages et intérêts au titre de leurs pertes de loyer arrêtées au mois de janvier 2019 outre la somme mensuelle de 410 euros à compter de février 2019 jusqu'à l'achèvement des travaux dans leur lot,
. condamné in solidum M. [Y] et la Sa Maaf Assurances à payer à
M. [H] la somme de 13 280 euros de dommages et intérêts au titre de sa perte de loyers arrêtée au mois de janvier 2019 outre la somme mensuelle de 410 euros à compter de février 2019 jusqu'à l'achèvement des travaux de son lot,
. condamné la Sa Maaf Assurances à payer à M. et Mme [Z] solidairement la somme de 20 350 euros de dommages et intérêts au titre de leur perte de loyers arrêtée au mois de janvier 2019 outre la somme de 550 euros jusqu'à l'achèvement des travaux dans leur lot,
et statuant des chefs infirmés,
- ordonné la réouverture des débats sur la liquidation des préjudices subis et frais de procédure et la révocation de l'ordonnnace de clôture du 1er juin 2022,
- ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. [L] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, domicilié [Adresse 3] à [Localité 20], avec pour mission de :
. convoquer les parties et leurs conseils et se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 11],
. sur la base du rapport établi par ses soins le 20 mars 2018, se faire communiquer toutes les pièces utiles, pour l'évaluation des dommages subis d'une part, par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 11], d'autre part, par les différents copropriétaires du rez-de-chaussée au 2ème étage présentant un lien avec le sinistre dégâts des eaux du 3ème étage,
. décrire précisément, dans le corps du rapport, la nature des désordres causés par le sinistre d'une part en partie commune, d'autre part en partie privative, pour les relier aux travaux nécessaires à la remise en état des lieux des différentes parties de l'immeuble, par corps de métier, et chiffrer les coûts devant être supportés en :
* examinant les différents devis produits par les parties, sur la base d'au moins deux devis par corps de métier et en les analysant,
* reprenant rigoureusement, de façon chronologique, les travaux effectués avant le jugement entrepris en distinguant le cas échéant, l'intervention d'un maître d'oeuvre, d'un bureau d'études et des entreprises de bâtiment pour en établir le lien avec les besoins de conservation de l'immeuble directement causés par le dégât des eaux,
* décrivant, de façon chronologique, les travaux effectués depuis le prononcé du jugement entrepris au regard des dates et sommes provisionnelles versées par la Sa Maaf assurances et des décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires dont les procès-verbaux seront versés par le syndic,
. décrire les travaux qu'il reste à accomplir pour la remise en état complète de l'immeuble, parties communes et parties privatives, à cause des dommages provoqués par le dégât des eaux, en précisant le coût de la maîtrise d'oeuvre et de toute intervention complémentaire,
. par la production de la note du sapiteur et grâce à ses analyses, préciser si les infestations du bois sont totalement imputables au dégât des eaux ou ont différentes origines, et en cas de pluralité de causes, les hiérarchiser,
. préciser également dans quelle mesure la reprise des désordres des parties communes fait obstacle ou à tout le moins freine les travaux de reprise des parties privatives, préciser éventuellement l'absence de dépendance de ces travaux les uns par rapport aux autres,
. faire toutes observations techniques utiles à l'appréciation que fera la cour des dommages subis,
. dresser un pré-rapport des opérations avant le 30 avril 2023 et donner aux parties un délai de six semaines pour soumettre leurs dires récapitulatifs,
. rédiger un rapport qui devra être transmis aux parties et à la cour avant le 14 juillet 2023,
- ordonné à la Sa Maaf assurances de verser pour le 30 novembre 2022 une provision de 2 500 euros à valoir sur les honoraires et frais de l'expert,
- désigné, pour procéder au contrôle et au suivi des opérations d'expertise, Mme Edwige Wittrant, présidente de chambre,
- renvoyé l'affaire à l'audience électronique de mise en état du 16 septembre 2023 à 9 heures pour conclusions des parties après dépôt du rapport d'expertise,
- réservé le surplus des demandes et les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 24 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident notifiées le 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 907 du code de procédure civile de :
- interroger M. [M] sur l'omission des postes revendiqués par le syndicat des copropriétaires suivants :
. Fer Mg Constructions : 20 042,11 euros
. Paroielle : 14 701,50 euros
. Bosse : 993,52 euros
- en tant que de besoin désigner à nouveau M. [M] avec pour mission qu'il précise ces trois postes ayant été omis dans son rapport définitif du 24 octobre 2023,
- réserver les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 7 février 2024, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de constater qu'il s'associe aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et de réserver les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 12 février 2024, la Sa Maaf Assurances demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande,
- à titre subsidiaire, ordonner à l'expert judiciaire qui sera à nouveau saisi, de :
. organiser une réunion sur place pour vérifier l'avancement des travaux,
. se prononcer sur la ventilation entre les travaux directement en lien avec le dégât des eaux du troisième étage et ceux relevant d'un manque d'entretien, de remontées capillaires ou de l'occupation sauvage de l'immeuble,
- en tout état de cause, réserver les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 12 février 2024, la Matmut demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 907 du code de procédure civile, de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et de réserver les dépens à la charge du Trésor public.
Par conclusions d'incident notifiées le 12 février 2024, M. et Mme [Z] demandent au conseiller de la mise en état de leur donner acte de ce qu'ils s'associent aux demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les autres parties n'ont pas conclu sur l'incident.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruire sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Et selon l'article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Compétent pour ordonner une telle mesure, il l'est également pour apprécier si un complément d'expertise doit être ordonné, cette appréciation ne nécessitant pas un examen de la qualité de l'expertise et la pertinence des conclusions. Il n'a par contre pas le pouvoir d'apprécier le bien fondé des conclusions de l'expert, pouvoir qui appartient exclusivement à la juridiction de jugement.
En l'espèce, il est constant qu'aux termes de son rapport définitif déposé le 24 octobre 2023, et alors que sa mission portait sur l'appréciation des postes de préjudices subis notamment par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], l'expert judiciaire a omis de donner son avis sur les postes de préjudices suivants revendiqués par le syndicat des copropriétaires aux termes de son dire déposé le 31 mars 2023 :
. Fer Mg Constructions : 20 042,11 euros
. Paroielle : 14 701,50 euros
. Bosse : 993,52 euros
M. [M] l'a, au demeurant, expressément reconnu dans son mail du 5 décembre 2023.
En conséquence, la demande de complément d'expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] apparaît parfaitement justifiée, de sorte qu'il convient d'y faire droit.
En revanche, dans le cadre de ce complément d'expertise, il n'y a pas lieu de prévoir que l'expert devra réaliser une nouvelle réunion d'expertise sur place pour vérifier l'avancement des travaux et se prononcer sur la ventilation entre les travaux directement en lien avec le dégât des eaux du troisième étage et ceux relevant d'un manque d'entretien, de remontées capillaires ou de l'occupation sauvage de l'immeuble, dans la mesure où le tableau qu'il a dressé dans son rapport définitif répond déjà parfaitement à cette question et que sa nomination n'a jamais eu vocation à se substituer à la mission d'un maître d'oeuvre chargé du suivi de l'exécution des travaux de reprise.
La Sa Maaf Assurances sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Eu égard à l'issue du litige, les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Ordonne un complément d'expertise confié à M. [L] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, domicilié [Adresse 3] à [Localité 20],
Donne mission à l'expert de :
- réparer l'omission portant sur les postes de préjudices revendiqués par le syndicat des copropriétaires,
- donner son avis sur les trois postes de préjudices suivants :
. Fer Mg Constructions : 20 042,11 euros
. Paroielle : 14 701,50 euros
. Bosse : 993,52 euros
- recueillir les observations des parties dans un délai déterminé contraint et restreint,
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert,
Désigne Mme Edwige Wittrant, présidente de la 1ère chambre civile, pour assurer le contrôle de la mesure d'instruction ordonnée,
Dit que l'expert devra accomplir sa mission dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente décision,
Déboute la Sa Maaf Assurances de toutes ses demandes,
Maintient, en l'état, le calendrier de procédure établi par l'avis de fixation du 25 octobre 2023, et rappelle qu'en conséquence, l'audience de plaidoirie de l'affaire demeure fixée au 12 juin 2024 à 14 heures,
Dit que les dépens suivront le sort de la procédure principale.
Le greffier, La conseillère,