Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 13 Février 2023
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 20/10357 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDNT
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Justine FOURNIER, greffière, lors des débats et de Victoria RENARD greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 03 Juin 2020 par :
M. [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à M'SAKEN en Tunisie
demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant et non représenté
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 12 Décembre 2022 ;
Entendus,
Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE substitué par Me Noella CANEDO, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Madame Anne BOUCHET, Substitute Général,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [I] [L] a été mis en examen des chefs de tentative de meurtre et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 20 février 2019 au 28 juin 2019.
Le 4 février 2020 il a bénéficié d'une ordonnance de non lieu le qui a été confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 14 mai 2020. La décision est devenue définitive en suite de l'ordonnance de déchéance du pourvoi rendue le 1er septembre 2020.
Le 3 juin 2020, M. [L] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Par conclusions déposées le 25 janvier 2023, il a indiqué se désister de l'instance.
Selon conclusions remises à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat a indiqué accepter ce désistements.
Le procureur général a indiqué ne pas s'y opposer.
SUR CE,
Vu les dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile,
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance de M. [L], accepté par l'agent judiciaire de l'Etat.
Enfin, en application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement entraîne, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement d'instance de M. [I] [L],
Constatons l'acceptation de l'agent judiciaire de l'Etat,
Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 20/10357 et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens à la charge de M. [I] [L].
Décision rendue le 13 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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