Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
Pôle Social
Date : 03 Novembre 2025
Affaire :N° RG 25/00059 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2G3
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
L’[7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [Z], agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, assesseur pôle social
Assesseur : Madame CUENCA Véronique, assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI , Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 01 Septembre 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2025, après mises en demeure, le directeur de l’[7] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [L] [W] une contrainte datée du 7 janvier 2025, s’élevant à un montant total de 277,01 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations pour la période 2023 et troisième trimestre 2024.
Par requête réceptionnée au greffe le 22 janvier 2025, Monsieur [L] [W] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 23 mai 2025 puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025.
A cette audience, l’URSSAF a indiqué que les deux parties étaient parvenues à un accord, qu’elle demande au tribunal d’homologuer.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civil dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, les deux parties ont conclu l’accord joint à la présente décision, figurant sur un constat d’accord suivant une conciliation déléguée, en date du 3 mai 2025, et comportant des obligations réciproques, mettant fin au litige. Il convient donc de l’homologuer, et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Au regard de la solution du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le constat d’accord conclu entre Monsieur [L] [W] et l'[6] le 3 mai 2025, terminant le différend portant la contrainte émise par l’organisme le 9 janvier 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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