Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01172 du 12 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04139 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WOGX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF- PACA (DRRTI)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [V]
né le 26 Juin 1977 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte MOREAU-CARON, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : MOLINO Patrick
LOZIER Michaël
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 05 juin 2018 une contrainte à l’encontre de [C] [V], signifiée le 21 mai 2019, d’un montant de 6 988,29 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2016, 3ème et 4ème trimestres 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 03 juin 2019, [C] [V] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire.
A l’audience du 18 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 18 décembre 2023.
L’URSSAF PACA, représentée par son avocate, se désiste de sa demande visant à la validation de la contrainte décernée et sollicite la condamnation de [C] [V] au paiement des frais d'huissier résultant de la contrainte.
[C] [V] n’est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, [C] [V] a formé opposition le 03 juin 2019 à la contrainte signifiée le 21 mai 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition sera déclarée recevable.
Sur le désistement et les frais d'instance
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Et selon l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'organisme de recouvrement ne maintient pas à l’audience sa demande de paiement au titre des cotisations et majorations de retard pour la période des 4ème trimestre 2016, 3ème et 4ème trimestres 2017.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF PACA.
La délivrance d'une contrainte par l’URSSAF était néanmoins justifiée.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de [C] [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 03 juin 2019 par [C] [V] à l'encontre de la contrainte décernée le 05 juin 2018 par le directeur de l’URSSAF, et signifiée le 21 mai 2019, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2016, 3ème et 4ème trimestres 2017 ;
CONSTATE que les sommes réclamées au titre de la contrainte contestée sont désormais soldées, et le désistement d'instance subséquent de l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE [C] [V] à payer à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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