Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°457/2022
N° RG 21/00450 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6HB
NA/PG
Décision déférée du 08 Janvier 2021
Pole social du TJ de CAHORS
19/124
[P] [M]
S.A.S. [6]
C/
CPAM DU LOT
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. [6]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU LOT
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [U] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [J], employée par la société [6], entreprise de travail temporaire, et mise à la disposition de la société [5] en qualité d'agent de production agroalimentaire, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 26 novembre 2018, dans les circonstances suivantes: 'alors que Mme [J] tentait de tirer un sac resté collé sur le rail afin que la tournée de sacs puisse arriver, elle aurait fait un faux mouvement en tirant sur le sac et elle se serait blessée à l'épaule droite'. Le certificat médical initial du 27 novembre 2018 mentionne 'Membre supérieur droit. Traumatisme de l'épaule D. Douleur et limitation de mouvement'.
La déclaration d'accident du travail souscrite par la société [6] le 28 novembre 2018 ne porte pas mention de réserve.
Par lettres du 11 janvier 2019, la CPAM du Tarn a informé Mme [J] et son employeur la société [6] de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, avant la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident devant intervenir le 30 janvier 2019.
La CPAM du Tarn a notifié à l'employeur, la société [6], par lettre du 30 janvier 2019, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn pour contester l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de l'accident.
Par requête du 18 juin 2019, la société [6] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Cahors a rejeté les demandes de la société [6] et déclaré opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail du 26 novembre 2018.
La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2021.
La société [6] demande infirmation du jugement et conclut à l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident de Mme [J] du 26 novembre 2018. Elle soutient que la CPAM du Tarn a diligenté une instruction, en se prévalant des courriers adressés par la caisse à l'employeur les 11 et 30 janvier 2019, et reproche à la caisse d'avoir violé le principe du contradictoire en s'abstenant d'envoyer un questionnaire à l'employeur, conformément aux articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale.
La CPAM du Tarn demande confirmation du jugement. Elle expose qu'en l'absence de réserve de l'employeur, et en présence d'éléments clairs et concordants, elle a procédé à la prise en charge d'emblée de l'accident du travail.
MOTIFS
La société [6] conclut à l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident de Mme [J] du 26 novembre 2018. Elle soutient que la CPAM du Tarn a violé le principe du contradictoire en s'abstenant d'envoyer un questionnaire à l'employeur, conformément aux articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale.
L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait qu' 'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
L'envoi d'un questionnaire à l'employeur n'était donc obligatoire qu'en cas de réserves motivées de celui-ci, ou en cas de décès de la victime.
En l'espèce, en l'absence de réserves de l'employeur, et en l'état d'une déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur mentionnant un accident survenu sur le lieu et au temps du travail, corroborée par le certificat médical initial décrivant les lésions, la caisse a pris en charge l'accident sans procéder à une enquête préalable. Elle n'était donc pas tenue d'adresser de questionnaire à l'employeur, ni de recueillir oralement ses observations.
Il est précisé que le courrier du 11 janvier 2019 par lequel la CPAM du Tarn a informé la société [6] de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir en consulter les pièces constitutives ne démontre pas la réalisation d'une enquête préalable, pas plus que le courrier type du 30 janvier 2019 informant l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, mentionnant par erreur 'vous avez été informé du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête': la société [6], à qui les pièces du dossier ont été remises le 23 janvier 2019, ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, qu'elles aient compris un questionnaire de Mme [J] ou d'autres pièces d'une enquête administrative, en plus de la déclaration d'accident du travail, des certificats médicaux et de l'avis du service médical. La caisse ayant transmis à l'employeur, avant sa décision, les pièces constitutives du dossier, il ne peut lui être reproché de manquement au principe du contradictoire.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle opposable à l'employeur.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société [6].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société [6] doit supporter les entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N. ASSELAIN
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment