Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X...
Y..., née vers 1935 au Niger, de père inconnu, a assigné le ministère public pour faire juger qu'elle était de nationalité française en vertu des articles 18 et 32 du Code civil, en sa qualité de descendante d'un originaire du Territoire de la République française, en exposant d'une part qu'une décision administrative individuelle du 30 octobre 1953 l'avait admise dans un foyer de Maradji comme métisse et pupille de la Nation et, d'autre part, qu'elle était domiciliée à Paris de 1957 à 1962 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2001), d'avoir constaté son extranéité, alors, selon le moyen :
1 / que, d'une part, en demandant confirmation du jugement entrepris, Mme X...
Y... faisait valoir que, par une décision individuelle du 30 octobre 1953, publiée au Journal Officiel du Territoire du Niger le 1er décembre 1953, par laquelle elle a été admise en qualité de pupille de la Nation, provenant du Foyer de métisses de Fada M'Gourma, au Foyer des métisses Le Maradji, cette qualité de pupille de la Nation française impliquant l'acquisition de la nationalité française, n'étant reconnue qu'aux descendants de français par application de l'article L. 464 du Code des pensions militaires et des victimes de guerre tel qu'applicable à l'espèce ; qu'en retenant que Mme X...
Y... n'a justifié d'aucune décision judiciaire conforme au décret du 5 septembre 1930 mais seulement d'une décision d'admission en date du 30 octobre 1953 au Foyer des métisses Le Maradji pour en déduire qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à ce titre, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la reconnaissance par cette décision individuelle de la qualité de métisse pupille de la Nation ne démontrait pas que Mme X...
Y... pouvait se prévaloir de la nationalité française, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi du 28 juillet 1960, ensemble 'larticle 21-12 du Code civil ;
2 / que, d'autre part, Mme X...
Y... faisait valoir la décision administrative du 30 octobre 1953, publiée au Journal Officiel du Territoire du Niger le 1er décembre 1953, par laquelle elle a été admise en qualité de pupille métissée de la Nation française ; qu'en se fondant sur les seules dispositions du décret du 5 septembre 1930 pour décider que Mme X...
Y... ne justifiait d'aucune décision judiciaire et qu'elle ne peut donc revendiquer la nationalité française à ce titre sans indiquer en quoi la décision individuelle administrative du 30 octobre 1953 ne constituait pas une décision permettant de revendiquer la qualité de Française, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'ont notamment conservé la nationalité française de plein droit après l'indépendance des anciens Territoires d'Outre-Mer, les originaires du Territoire de la République française et leurs descendants, auxquels devaient être assimilés les métis ayant fait l'objet en application d'un décret du 5 septembre 1930, d'une décision judiciaire leur reconnaissant la qualité de citoyen français comme nés de parents, dont l'un demeuré légalement inconnu, était présumé d'origine française ou de souche européenne ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X...
Y... ne justifiait pas de sa filiation et de sa citoyenneté française par la production d'une décision judiciaire rendue en application du décret précité mais faisait seulement état d'une mesure d'admission dans un foyer de métisses, en a justement déduit que l'intimée ne pouvait revendiquer la nationalité française ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que le moyen, contraire en sa troisième branche à la thèse soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...
Y... aux dpéens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
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