Texte intégral
ARRET N° 22/236
R.G : N° RG 20/00193 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CFY3
Du 25/11/2022
Entreprise JOSEPH COIFFURE
C/
[S]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 28 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00258
APPELANTE :
Entreprise JOSEPH COIFFURE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [J] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie CHANCE, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004554 du 25/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [M] [O],
DEBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [A] [S] a été embauchée par l'entreprise JOSEPH COIFFURE en qualité de coiffeuse selon contrat à durée déterminée en date du 31 octobre 2017 avec prise d'effet au 1er septembre 2017 pour une durée de 6 mois.
Mme [J] [A] [S] était de nouveau embauchée selon contrat à durée indéterminée le 2 mars 2018 avec prise d'effet au avril 2018 moyennant un salaire mensuel brut de 1480,27 euros.
Par courrier du 5 mai 2018, l'entreprise JOSEPH COIFFURE informait la salariée d'un retard de paiement pour le salaire du mois d'avril du à des problèmes de trésorerie et s'excusant de la gêne occasionnée.
Par courrier du 25 juin 2018, Mme [J] [A] [S] prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison d'un défaut de versement des salaires depuis le mois d'avril, soit depuis environ trois mois.
L'employeur effectuait le 11 juillet 2018 deux virements pour un montant de 2130,57 euros et un virement le 8 août 2018 d'un montant de 902,80 euros sur le compte de Mme [J] [A] [S].
S'estimant lésée, Mme [J] [A] [S] saisissait le Conseil de Prud'hommes le 25 août 2019 aux fins de solliciter que la prise d'acte de la rupture soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement des indemnités et dommages et intérêts découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sus de la remise de se documents de fin de contrat et bulletins de paie des mois d'avril, mai et juin 2018.
Par jugement en date du 28 juillet 2020, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a :
- dit et jugé que Mme [J] [A] [S] est recevable et bien fondée en ses demandes,
- pris acte de la rupture du contrat de travail sus mentionné au 25 juin 2018,
- dit que cette prise d'acte du contrat de travail de Mme [J] [A] [S] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [N] [L] exerçant sous l'enseigne JOSEPH COIFFURE à verser les sommes suivantes à Mme [J] [A] [S] :
* 1480,27 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 749,25 euros à titre d'indemnité compensation de congés payés,
* 1480,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 148,03 euros au titre des congés payés y afférents,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- ordonné à Mme [N] [L] exerçant sous l'enseigne JOSEPH COIFFURE la remise des documents suivants :
* l'attestation Pôle emploi rectifiée,
* solde de tout compte rectifiée,
- condamné Mme [N] [L] exerçant sous l'enseigne JOSEPH COIFFURE aux dépens,
- débouté Mme [J] [A] [S] du surplus de ses demandes.
L'entreprise JOSEPH COIFFURE a interjeté appel de cette décision par déclaration rpva du 4 novembre 2020 dans les délais impartis.
Aux termes de conclusions notifiées par le rpva le 17 septembre 2021, l'entreprise JOSEPH COIFFURE représentée par Mme [N] [L] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de dire et juger que la prise d'acte de Mme [J] [A] [S] est qualifiée de démission; de la débouter de ses demandes et de la condamner à payer à l'entreprise JOSEPH COIFFURE la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il appartenait au conseil d'analyser la gravité des faits reprochés à l'employeur et leur véracité d'une part et l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail d'autre part; qu'il ressort des pièces que la salariée a pris l'initiative de la rupture alors qu'aucun élément n'a établi que la poursuite du contrat de travail était impossible; qu'en effet les salaires des mois, d'avril, mai et juin 2018 ont été intégralement payés par elle en juillet et août 2018 et les échanges entre les parties démontrent une volonté de l'employeur de régulariser la situation de Mme [J] [A] [S] alors que l'entreprise faisait face à des problèmes de trésorerie; qu'en outre la salariée faisait part de sa volonté de démissionner et sollicitait un entretien pour ce faire à la mi avril quelques jours à peine après sa prise de poste en contrat à durée indéterminée; que ses agissements étaient par ailleurs fautifs (demande aux clientes de payer en espèces, comportement irrespectueux et agressifs à leur égard); qu'il y a donc lieu de prendre en considération le comportement de la salariée et le contexte de la rupture dans l'appréciation des conditions de la prise d'acte; son manque de loyauté, sa désinvolture et son manque de respect à l'égard de la clientèle a révélé qu'elle n'était pas intéressée par le travail et souhaitait le quitter, de sorte que le retard de salaire ne peut à lui seul constituer un manquement de nature à justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Elle considère en conséquence que cette prise d'acte doit produire les effets d'une démission.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ses conclusions pour le surplus des moyens exposés au soutien de ses prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le rpva le 14 février 2022, Mme [J] [A] [S] demande à la Cour de :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de - France le 28 juillet 2020,
- prendre acte de la rupture du contrat de travail susmentionnée au 25 juin 2018,
- dire que cette prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- condamner Mme [N] [L] exerçant sous l'enseigne JOSEPH COIFFURE à lui verser les sommes suivantes à titre d'indemnités de fin de contrat :
* 1480,27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 749,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1480,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 148,03 euros au titre des congés payés y afférents,
- ordonner à Mme [N] [L] exerçant sous l'enseigne JOSEPH COIFFURE la remise des documents suivants :
attestation Pôle emploi rectifiée,
solde de tout compte rectifié,
- condamner Mme [N] [L] exerçant sous l'enseigne JOSEPH COIFFURE à lui verser la somme de 20000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que rapidement après la signature de son contrat à durée indéterminée, l'employeur ne respectait pas ses engagements de payer ses salaires des mois d'avril, mai et juin 2018 et qu'afin de se justifier il lui adressait un courrier en date du 5 mai 2018 intitulé retard sur salaire pour l'informer du retard sur le salaire du mois d'avril en raison de problèmes de trésorerie, et de ce que elle serait informée du virement de son salaire.
Elle conteste avoir exprimé dès la mi avril 2018 sa volonté de démissionner ne faisant qu'informer l'employeur des problématiques rencontrées dans son poste et proposant des solutions pour améliorer les conditions de travail. Elle conteste encore comme commencement de preuve le récapitulatif d'un entretien qui se serait déroulé le 26 avril 2018 dont l'auteur Mme [C] n'a pas justifié son identité par un document officiel mais en plus ne l'a pas signé à cette date.
Elle rappelle qu'elle n'invoque pas un simple retard de paiement des salaires mais une absence de versement desdits salaires ceux ci n'étant payés qu'après la prise d'acte de la rupture en date du 26 juin 2018, soit en deux fois le 11 juillet 2018 pour la somme de 2130,57 euros et le 8 août 2018 pour le surplus de 902,90 euros.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ses conclusions pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de ses demandes indemnitaires.
MOTIFS
- Sur la prise d'acte de la rupture,
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire d'une démission.
Si les griefs invoqués par le salarié sont réels et suffisamment graves, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges doivent prendre en compte l'ensemble des reproches formulés par le salarié à l'encontre de l'employeur.
La charge de la preuve de la matérialité et de la gravité des faits invoqués repose sur le salarié et lorsqu'un doute persiste sur le réalité des faits allégués il profite à l'employeur
La rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat .
En l'espèce, par courrier recommandé du 25 juin 2018 reçu par l'employeur le 26 juin 2018, Mme [J] [A] [S] prenait acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
«Suite à votre courrier en date du 5 mai dernier par lequel vous m'avez fait part des problèmes de trésorerie que rencontrait votre entreprise, je vous avais rappelé que mes salaires des mois d'avril et de mai ne m'avaient pas été payés et que le salon a été fermé le 25 mai, la réouverture étant prévue le 14 juin.
Je vous avais fait part des répercussions des non paiement de salaire sur ma situation personnelle, et avait suggéré de procéder à la rupture de mon contrat de travail, selon les articles L 1237-11 et suivants du code du travail.
N'ayant pas reçu de réponse de votre part et devant la persistance de la situation, je ne peux que prendre acte de la rupture du contrat de travail et ladite rupture est de votre fait.
En effet je me trouve dans la situation qui me contraint à rompre les rapports juridiques qui me lient à vous à travers le contrat de travail ,en raison des manquements graves à vos obligations contractuelles. En effet vous ne m'avez pas payé depuis le mois d'avril, ce qui fera bientôt trois mois et de ce fait, je suis fondée à faire acte d'une rupture du contrat '. ».
Alors qu'elle venait d'être embauchée par contrat à durée indéterminée du 2 mars avec effet au 2 avril 2018, le salaire du mois d'avril n'était pas payé et, par courrier du 5 mai 2018, l'employeur informait la salariée de ses problèmes de trésorerie, s'en excusait sans pour autant préciser à la salariée à quelle date le salaire du mois écoulé serait versé.
L'entreprise JOSEPH COIFFURE se prévaut alors du comportement irrespectueux de la salariée à l'égard de ses clientes et de sa volonté de démissionner à peine son contrat à durée indéterminée signé, demandant à la juridiction d'en tenir compte dans l'appréciation des conditions de la prise d'acte.
Elle produit pour ce faire des attestations de clientes. L'une d'entre elle Mme [X] indique que la coiffeuse présente lui a conseillé de payer en espèces pour un problème avec l'appareil à carte bleue.
Cette attestation n'établit aucun grief à l'encontre de la salariée dont le nom n'est pas même cité, et il ne saurait être déduit de cette attestation, une indélicatesse ou un détournement de clientèle de la part de la salariée.
Elle produit encore les attestations de Mesdames [H] épouse [Y], [Z] [Y] et [U] [E].
Cependant la similitude de ces attestations de clientes qui évoquent quasiment dans les mêmes termes, un manque de politesse, une attitude agressive, une absence de bienveillance et des remarques désobligeantes ne permettent pas d'emporter la conviction de la Cour sur les faits rapportés.
Quant à la volonté d'obtenir une rupture conventionnelle, elle découle précisément du courrier de la salariée en date du 12 juin 2018 dans lequel, la salariée rappelle à son employeur que les salaires des mois d'avril et de mai n'ont pas été payés et que le salon a été fermé le 25 mai, la réouverture étant prévue le 14 juin. La salariée suggérait alors en réponse au courrier du 5 mai de l'employeur l'informant sur ces problèmes de trésorerie, de procéder à la rupture de son contrat de travail.
L'entreprise JOSEPH COIFFURE se prévaut encore d'un compte rendu d'entretien en date du 26 avril 2018 rédigé par Mme [C] se disant «médiatrice» à la demande de l'employeur qui invoque le comportement critiquable de la salariée, son manque de respect envers sa supérieur, ses critiques sur les travaux entrepris dans le salon de coiffure, sa violence verbale, sa volonté de démissionner.
L'identité de la prétendue médiatrice, n'est pas établie. Le compte rendu n'est pas même signé de sorte que cette pièce ne peut valoir preuve ou commencement de preuve des faits rapportés. Il sera donc écarté des débats.
Les attestations de Mme [V] et de Mme [F] qui indiquent avoir prêté certaines sommes à Mme [N] [L] pour contribuer au paiement de ses frais d'avion pour se rendre en métropole afin de poursuivre une formation du 26 mai AU 12 juin 2018, en raison de problèmes de trésorerie, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elles ne comportent pas l'identité détaillée de leur auteur, leur lieu de parenté ou d'alliance ou de subordination, de collaboration ou de communauté avec les parties, ni ne précisent qu'elles sont établies pour être produit en justice et qu'une fausse attestation expose son auteur à des sanctions pénales. N'y sont au surplus annexées aucun document d'identité de leur auteur.
Ainsi aucun élément du dossier ne saurait justifier un non paiement de salaire durant 3 mois consécutifs et certainement pas une difficulté relationnelle ou de trésorerie la poursuite de la relation contractuelle s'étant effectuée par contrat à durée indéterminée du 2 mars 2018, après 6 mois d'embauche en contrat à durée déterminée depuis le 1er septembre 2017, en toute connaissance de la personnalité de Mme [J] [A] [S] et de la trésorerie de l'entreprise dont les difficultés ne peuvent pas même être confirmées faute d'être démontrées par des pièces comptables.
Le non paiement de salaire depuis le mois d'avril 2018 et donc depuis près de trois mois, était un manquement avéré et suffisamment grave, pour justifier la prise d'acte par Mme [J] [A] [S] de son contrat de travail par courrier du 25 juin reçu le 26 juin 2018 par l'employeur.
La régularisation tardive des paiement des salaires survenus par virements des 11 juillet et 8 août 2018, en tous cas après la rupture du contrat de travail ne saurait être de nature à écarter la gravité du manquement de l'employeur.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il dit que Mme [J] [A] [S] était fondée à prendre acte de son contrat de travail et juge que la rupture dudit contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes indemnitaires
* l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Mme [J] [A] [S] sollicite des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1234-9 , R 1234-1 du code du travail, à hauteur de 1480,27 euros.
En première instance déjà le Conseil de Prud'hommes répondait à sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en allouant de manière erronée à la salariée une indemnité de licenciement dans ses motifs au visa des articles susvisés. Il condamnait néanmoins l'employeur dans son dispositif au paiement de la somme de 1480,27 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En appel Mme [J] [A] [S] réitère dans le dispositif de ses écritures sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tandis qu'elle sollicite dans les motifs une indemnité légale de licenciement.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il sera donc statué sur sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article 12 du code de procédure civile aux termes duquel le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé, il sera fait application de l'article L 1235-3 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et alloué la somme de 1480, 27 euros à la salariée.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
* l'indemnité de préavis et les congés payés afférents,
Le jugement est confirmé en ce qu'il alloue la somme de 1480,27 euros correspondant à un mois de salaire, en application de l'article L 1234-1 du code du travail, outre la somme de 148,03 euros de congés payés afférents.
*l'indemnité compensatrice de congés payés
Le jugement est confirmé en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de 17,5 jours de congés payés non pris au 31 mars 2018, soit la somme de 749,25 jours jours de congés payés.
* la remise des documents de fin de contrat de travail,
Le jugement est confirmé en ce qu'il ordonne à l'employeur la remise de l'attestation Pôle emploi et un solde de tout compte rectifiés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 28 juillet 2020 dans toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [L] exerçant sous l'enseigne JOSEPH COIFFURE aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT