Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 FÉVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : N° RG B 24/00826 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5N6
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2024, à 17h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
INTIMÉ
M. [H] [E], se disant [Y] [E]
né le 2 juillet 1994 à [Localité 3], de nationalité moldave
demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] (Seine-Saint-Denis)
LIBRE,
convoqué par le commissariat territorialement compétentà l'adresse ci-dessus indiquée ;
comparant, assisté par Me Clémentine Carlet, avocat de permanence au barreau de Paris et par Mme [X] [T] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 18 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter la France ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 février 2024, à 13h01, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [H] [E] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [H] [E] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention en date du 15 février 2024, mesure levée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux en date du 18 février 2024, le juge de première instance ayant retenu une irrégularité de la garde à vue au motif que le report de la notification des droits du fait de son alcoolisation n'est justifié par aucun élément décrivant son comportement et son incapacité à comprendre le sens et la portée de ses droits.
La préfecture de Seine-Saint-Denis a interjeté appel.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d'alcoolémie, sans motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l'alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l'espèce, Monsieur [H] [E] a été placé en garde à vue le 14 février 2024 à 2h30 ; que ses droits lui ont été notifiés le 15 février 2024 à 7h00 ; qu'il ne résulte d'aucune pièce, et notamment pas des procès-verbaux de contrôle d'alcoolémie ou de tout autre procès-verbal d'éléments concrets dans le comportement du gardé à vue permettant de considérer, en dehors de son taux d'alcoolémie, qu'il n'était pas en état de comprendre ses droits et qu'était donc justifié un report de plus de la notification de ceux-ci. Il sera donc considéré que cette notification a été tardive et porte atteinte à ses droits.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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