Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
Me Céline LEITAO
ARRÊT du : 20 NOVEMBRE 2025
N° : 238 - 25
N° RG 23/02803
N° Portalis DBVN-V-B7H-G4YN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS en date du 03 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293757947645
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE [Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour conseil Me Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: exonéré
Madame [T] [O] [C] [I], épouse [Y] [I]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7] /FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000097 du 09/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
ayant pour conseil Me Celine LEITAO, avocat au barreau de MONTARGIS,
Monsieur [F] [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (BRESIL)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Novembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du jeudi 02 octobre 2025, à 9 heures 30, Madame Fanny CHENOT, a entendu les avocats des parties présents en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, a rendu compte des débats à la collégialité lors du délibéré composée de :
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller rapporteur,
Madame Valérie GERARD, magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt défaut le jeudi 20 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant convention du 10 février 2012, M. [F] [Y] [I] et Mme [T] [O] [C], son épouse, ont ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] en les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée (le Crédit agricole).
Selon offre préalable acceptée le 21 janvier 2019, le Crédit agricole a consenti à M. et Mme [Y] [I] un premier prêt personnel (n° 73112034837) d'un montant de 14'000 euros, remboursable en 60 mois avec intérêts au taux conventionnel de 4,50'% l'an.
Suivant offre préalable acceptée le 14 juin 2019, le Crédit agricole a accordé à M. et Mme [Y] [I] un second prêt personnel (n°'73116215831) d'un montant de 12'000'euros, remboursable lui aussi en 60 mois avec intérêts au taux de 4,50'% l'an.
Des échéances de ces prêts étant restées impayées tandis que le compte de dépôt de M. et Mme [Y] [I] se trouvait débiteur, le Crédit agricole a vainement mis en demeure chacun des emprunteurs de régulariser cette situation dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme, le 30 mai 2022.
Le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme des deux prêts le 24 juin 2022 et a fait assigner M. et Mme [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis par actes des 25 et 29 novembre 2022 pour obtenir paiement du solde débiteur de leur compte de dépôt et du solde de chacun des deux prêts personnels rendus exigibles par anticipation.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2023, en retenant qu'en ne produisant pas l'historique détaillé de chacun des prêts personnels, le Crédit agricole ne l'avait pas mis en mesure d'exercer son office, puis que le Crédit agricole devait être déchu des intérêts et des frais réclamés au titre du compte de dépôt, dont le découvert s'était aggravé de manière significative à compter du 10 septembre 2021 jusqu'à atteindre 2'257,76'euros le 31 mai 2022 sans que les titulaires aient été destinataires de l'information prévue à l'article L. 311-48, devenu L. 312-92, du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a':
- déclaré recevable l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée au titre du solde débiteur du contrat de compte courant n° [XXXXXXXXXX02] ouvert le 10 février 2012 pour le compte de Mme [T] [C] épouse [Y] [I] et M. [F] [Y] [I],
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat précité,
- condamné Mme [T] [C] épouse [Y] [I] et M. [F] [Y] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée la somme de 1'686,07 euros au titre de ce contrat, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte daté du 22 février 2022,
- dit que cette somme ne portera pas intérêts,
- autorisé Mme [T] [C] épouse [Y] [I] à apurer leur dette en 23 mensualités de 35 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, et d'une dernière et 24e mensualité couvrant le solde de la dette,
- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
- rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la «'SA BNP Paribas'» et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
- rejeté les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée concernant le prêt personnel n° 73112034837,
- rejeté les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée concernant le prêt personnel n° 73116215831,
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée du surplus de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [C] épouse [Y] [I] et M. [F] [Y] [I] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 novembre 2023, en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, signifiées le 27 février suivant à M. [Y] [I], le Crédit agricole demande à la cour de':
- déclarer la CRCAM Sud méditerranée recevable et bien fondée en son appel.
- infirmer / réformer / annuler le jugement du 3 octobre 2023 en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de compte courant n° [XXXXXXXXXX02] ouvert le 10 février 2012 pour le compte de Mme [T] [C] épouse [Y] [I] et M. [F] [Y] [I],
- condamné Mme [T] [C] épouse [Y] [I] et M. [F] [Y] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée la somme de 1'686,07 € au titre de ce contrat, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte daté du 22 février 2022,
- dit que cette somme ne portera pas intérêts,
- autorisé Mme [T] [C] épouse [Y] [I] à apurer leur dette en 23 mensualités de 35 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, et d'une dernière et 24e mensualité couvrant le solde de la dette,
- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
- rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la «'SA BNP Paribas'» et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
- rejeté les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée concernant le prêt personnel n° 73112034837,
- rejeté les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée concernant le prêt personnel n° 73116215831,
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée du surplus de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [F] [Y] [I] et Mme [T] [C] épouse [Y] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
- 2'256,61 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue privé n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts débiteurs au taux de 21,11 % à compter du 24 juin 2022,
- 7'674,13 euros au titre du crédit à la consommation n° 73112034837, outre intérêts contractuels au taux de 4,50 % à compter du 24 juin 2022,
- 7'654,50 euros au titre du crédit à la consommation n° 73116215831, outre intérêts contractuels au taux de 4,50 % à compter du 24 juin 2022.
- débouter Mme [C] [Y] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner solidairement M. [F] [Y] [I] et Mme [T] [C] épouse [Y] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [F] [Y] [I] et Mme [T] [C] épouse [Y] [I] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2025, Mme [O] [C] [I] demande à la cour de':
- dire la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée mal fondée en son appel
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection le 3 octobre 2023,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2025, pour l'affaire être plaidée le 2 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [Y] [I], assigné le 25 janvier 2024 à domicile, ait constitué avocat.
A l'audience, la cour a observé que le Crédit agricole, qui demande au dispositif de ses dernières conclusions d' «'infirmer / réformer / annuler'» le jugement déféré, n'a pas formé tierce opposition et ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen tendant à l'annulation du jugement en cause.
La cour a indiqué que dans ces circonstances, la demande du Crédit agricole ne lui apparaissait pouvoir être comprise que comme une demande d'infirmation, qu'elle proposait de retenir que la formule «'infirmer / réformer / annuler'» résultait d'une simple erreur de plume et a autorisé les parties à formuler leurs observations sous quinzaine, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement.
Dès le 3 octobre 2025, le conseil du Crédit agricole a adressé par le RPVA une note en délibéré par laquelle il confirme que l'appelant sollicite l'infirmation du jugement déféré.
Le conseil de Mme [O] [C] n'a pas formulé d'observations dans le délai imparti.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, un intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt :
L'article L. 312-92 du code de la consommation prévoit à son dernier alinéa que dans le cas d'un dépassement significatif de l'autorisation de découvert qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Le Crédit agricole, qui a consenti aux époux [Y] [I], le 17 août 2021, une autorisation de découvert de 950'euros, ne conteste pas que cette autorisation a été significativement dépassée à compter du 10 septembre 2021 jusqu'à atteindre 2'257,76'euros le 31 mai 2022, comme l'a retenu le premier juge, mais assure au soutien de son appel avoir adressé à M. et Mme [Y] [I] l'information prévue à l'article L. 311-48, devenu L. 312-92, du code de la consommation.
Les justificatifs que le Crédit agricole produit en pièce 23 sont sept courriers adressés à M. et Mme [Y] [I] en octobre, novembre, décembre 2021, puis en janvier 2023 et février 2024.
Outre que le Crédit agricole n'offre pas d'établir qu'il aurait délivré à M. et Mme [Y] [I] l'information prévue à l'article L. 312-92 dès le mois de septembre 2021 ni durant l'année 2022, les quelques courriers produits ne satisfont pas aux exigences légales puisque les uns sont des mises en demeure sans rapport avec l'obligation d'information en cause et les autres contiennent des informations lacunaires, et notamment aucune information opérante sur les frais applicables.
En application de l'article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à cet article.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, M. et Mme [Y] [I] seront condamnés à payer au Crédit agricole, selon décompte arrêté au 22 février 2022, la somme de 1'686,07'euros.
La déchéance des intérêts conventionnels ne prive pas le prêteur des intérêts au taux légal prévus à l'article 1231-6 du code civil.
Il reste que, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur aux prescriptions du code de la consommation issues de la transposition de la directive précitée, le taux résultant des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel dont le créancier a été privé (v. par ex. Civ. 1'; 28 juin 2023, n° 22-10.560).
Au cas particulier, pour garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance prononcée, alors que le crédit litigieux était assorti d'intérêts au taux conventionnel de 21,11'% l'an, il convient de prévoir, par infirmation du jugement déféré, non pas que la condamnation prononcée ne produira pas intérêt ou que la majoration prévue à l'article L. 313-3 ne s'appliquera pas, mais que les intérêts qui courront à compter de l'assignation du 29 novembre 2022, le cas échéant majorés en application l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourront excéder 5'% l'an.
Sur la demande en paiement du solde des prêts personnels :
-sur la recevabilité des demandes
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé, pour un prêt personnel, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
A hauteur d'appel, le Crédit agricole produit un historique des deux prêts en cause et les relevés du compte de dépôt sur lequel les échéances de ces prêts étaient prélevées.
Ces nouvelles pièces permettent de fixer la date du premier incident de paiement non régularisé, pour chacun des deux prêts litigieux, au 10 novembre 2021, soit moins de deux ans avant l'introduction de l'action en paiement, qui sera dès lors déclarée recevable.
-sur le fond des demandes
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder, ainsi qu'il est précisé à l'article D. 312-16, 8'% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur au taux légal, cette indemnité revêt un caractère manifestement excessif au regard de la durée qui restait à courir sur chacun des prêts et sera réduite d'office à un montant qui, pour conserver à la stipulation son caractère comminatoire, sera fixé à 50 euros.
En application de ces principes et au vu des pièces produites, notamment les deux offres de prêt, les décomptes en date du 24 juin 2022, les courriers de mise en demeure préalables à la déchéance du terme du 27 mai 2022 et les tableaux d'amortissement, la créance du Crédit agricole sera arrêtée, dans la limite des justificatifs produits, ainsi qu'il suit':
- prêt n° 73112034837 souscrit le 21 janvier 2019
* mensualités impayées': 1'195,79
* capital restant dû au 24 juin 2022, date de déchéance du terme': 5'070,17 euros (selon tableau d'amortissement)
* intérêts échus au 24 juin 2022 : 122,20'euros
* indemnité de résiliation anticipée': 50 euros
- règlements postérieurs à déduire': néant
Soit un solde de 6'438,16 euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 4,5'% l'an sur la somme de 5'070,17'euros à compter du 24 juin 2022
- prêt n° 7311621583 souscrit le 14 juin 2019
* mensualités impayées': 1'001,01
* capital restant dû au 24 juin 2022, date de déchéance du terme': 5'355,77 euros (selon tableau d'amortissement)
* intérêts échus au 24 juin 2022 : 123,14'euros
* indemnité de résiliation anticipée': 50 euros
- règlements postérieurs à déduire': néant
Soit un solde de 6'529,92 euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 4,5'% l'an sur la somme de 5'355,77'euros à compter du 24 juin 2022
Par infirmation du jugement entrepris, M. et Mme [Y] [I], qui ne justifient d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1353 du code civil, seront condamnés à payer au Crédit agricole les sommes sus-mentionnées.
Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle'; elle ne se présume pas.
Aucun des deux contrats de prêt ne comportant une stipulation de solidarité, le Crédit agricole sera débouté de sa demande tendant à la condamnation solidaire des intimés et les obligations de ces derniers se diviseront, comme il est dit à l'article 1309.
Sur les délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. et Mme [Y] [I] sont séparés depuis plusieurs années.
Mme [O] [C] justifie se trouver dans une situation particulièrement précaire depuis la séparation du couple. C'est à raison, dès lors, que le premier juge lui a accordé les plus larges délais de paiement.
La décision en conséquence sera confirmée sur ce chef.
Sur les demandes accessoires :
M. et Mme [Y] [I], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l'instance d'appel et M. [Y] [I] sera condamné à payer au Crédit agricole, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de procédure de 800'euros.
Il n'apparaît en revanche pas inéquitable, compte tenu de la situation économique de Mme [O] [C], de rejeter la demande que le Crédit agricole formule contre cette dernière sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la condamnation prononcée au titre du solde du compte n° [XXXXXXXXXX02] ne portera pas intérêts et en ce qu'elle a rejeté les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée concernant les prêts personnels n° 73112034837 et n°'73116215831,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
DIT que la condamnation prononcée contre Mme [T] [O] [C] et M. [F] [Y] [I] à hauteur de 1'686,07'euros, pour solde de leur compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] arrêté au 22 février 2022, sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022,
DIT que pour garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance prononcée, les intérêts de retard, le cas échéant majorés en application l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourront en toute hypothèse excéder 5'% l'an,
CONDAMNE M. [F] [Y] [I] et Mme [T] [O] [C] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée, pour solde du prêt personnel n° 73112034837 souscrit le 21 janvier 2019, la somme de 6'438,16'euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,5'% l'an sur la somme de 5'070,17'euros à compter du 24 juin 2022,
CONDAMNE M. [F] [Y] [I] et Mme [T] [O] [C] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée, pour solde du prêt personnel n°'73116215831 souscrit le 14 juin 2019, la somme de 6'529,92 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,5'% l'an sur la somme de 5'355,77'euros à compter du 24 juin 2022,
DÉBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. [F] [Y] [I] et Mme [T] [O] [C],
PRÉCISE en tant que de besoin qu'à défaut de solidarité, les obligations de M. [F] [Y] [I] et Mme [T] [O] [C] se divisent,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [Y] [I] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée la somme de 800'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée formée contre Mme [T] [O] [C] sur le même fondement,
CONDAMNE Mme [T] [O] [C] et M. [F] [Y] [I] aux dépens de l'instance.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité etMonsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT