Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02836 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTJC
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2024, à 12h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [C]
né le 22 mai 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 22 juin 2024 à 13h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 22 juin 2024 à 14h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [C] régulière, ordonnant la prolongaiton du maintien de M. [R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt huit jours à compter du 22 juin 2024 à 14h00 jusqu'au 20 juillet 2024 à 14h00 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 21 juin 2024, à 17h33, par M. [R] [C] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, en ce que, sur le premier moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, tenant à la situation familiale de l'intéressé, ce moyen, il est rappelé, que ce moyen est en réalité dirigé contre la mesure d'éloignement, est inopérant devant les juridictions judiciaires, ce contentieux relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives , sur le moyen tiré d'un défaut d'examen, il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ce qui est le cas en l'absence de garantie (défaut de passeport et/ou document d'identité en cours de validité et de justificatif de domicile effectif certain et stable, outre une soustraction à une précédente mesure d'éloignement), enfin, les diligences ont régulièrement été accomplies, le consulat d'Algérie a été saisie dès le 20 juin 2024, soit le jour même du placement en rétention, les diligences ne sont d'ailleurs pas contestées de manière circonstanciée dans l'argument stéréotypé figurant dans l'acte d'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juin 2024 à 10h07,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment