Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 mars 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01122 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA5J
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mars 2024, à 16h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Isabelle ZERAD, substituant le cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [P] se disant [J] [Y]
né le 26 mai 2000 à [Localité 3]
de nationalité Moldave
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
LIBRE,
comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
assisté de Me Aubin Amoussou, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [U] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] se disant [J] [Y], enregistré sous le N° 24/00771 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° 24/00760, déclarant le recours de de la Seine-Saint-Denis recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [P] se disant [J] [Y], déclarant la procédure irrégulière,
disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [P] se disant [J] [Y], rejetons la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et rappelant à M. [P] se disant [J] [Y] qu'il devra se conformer à sa mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 mars 2024, à 15h31, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [P] se disant [J] [Y] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure sur la seule référence aux taux d'alcoolémie présentés par l'intéressé dès lors qu'une lecture attentive de la procédure permet de constater que l'intéressé a été interpellé le 3 mars à 23h 35 pour des faits de dégradations volontaires de biens , qu'est constaté que les deux individus interpellés dont l'intéressé semblent être sous l'influence de l'alcool , qu'à leur pieds, les policiers trouvent plusieurs bouteilles de bière vides, que soumis à l'éthylomètre, l'intéressé présente 0,80mg d'alcool par litre d'air expiré ; que le procès-verbal du 4 mars 2024 à 0h15 mentionne expressément que : 'son imprégnation alcoolique ne lui permet pas de de comprendre la présente mesure et par conséquent différons la notification des droits'. La mesure prise à 5h10 affiche un résultat de 0,28 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré et l'officier de police judiciaire donne pour instruction de lui notifier ses droits après complet dégrisement, ce qui était le cas à 8h40, ladite notification ayant eu lieu en présence de l'interprète le même jour à 9h00 soit 20 minutes après la constatation d'un taux nul de sorte que cette chronologie permet de s'assurer que l'état d'ivresse de l'intéressé objectivement constaté par les mesures prises constituait une circonstance insurmontable justifiant le report de la notification des droits, étant ajouté que l'intéressé ne s'exprimait pas en français, ce qui rendait d'autant plus nécessaire un constat objectif de l'état d'ébriété de l'intéressé pour qu'il soit en mesure de comprendre ses droits et de pouvoir les exercer. Le moyen est rejeté.
Sur les moyens tirés de la contestation de l'arrêté de placement en rétention et notamment l'insuffisance de motivation, l'erreur d'appréciation, l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence l'intéressé, il convient de rappeler que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé des lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; en l'espèce le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé et mentionne que ce dernier déclare vivre en France depuis deux mois et demi, qu'il ne justifie également d'aucun lien personnels et familiaux en France et ne présente pas de garanties suffisantes dès lors qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage et n'a pas de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; Ainsi la situation de l'intéressé a été prise en considération et aucune disproportion ou erreur de droit ne sont établies; En l'espèce, l'intéressé a été placé en garde à vue suite à la décision de refus d'entrée sur le territoire, que suite à son placement en zone d'attente le 16 février 2024, il a refusé à deux reprises d'embarquer sur un vol à destination de son pays de départ ; qu'il n'est donc pas éligible à une mesure d'assignation à résidence.
En l'absence de toute illégalité résultant du droit de l'Union, étant précisé qu'en cause d'appel la requête du préfet est motivé en droit et en fait a été réitérée et qua la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue eu n aucun autre moyen que celui faisant l'objet de l'appel, il convient après avoir infirmé la décision et rejeté la requête en contestation de de l'arrêté de placement en rétention de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de la Seine Saint Denis,
REJETONS les moyens de nullité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] se disant [J] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
Fait à Paris le 09 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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