Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04833 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNBN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 Juge des contentieux de la protection d'ETAMPES - RG n° 1121000150
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Y] [B] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rafaël SCHNEIDER substituant Me Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301
à
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assisté de Me Luc MONIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1973
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Août 2022 :
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection d'Etampes a :
- constaté la nullité du protocole transactionnel conclu le 8 janvier 2021 ;
- débouté [L] [J] et [Y] [B] épouse [J] de leur demande de conférer force exécutoire au protocole transactionnel conclu le 8 janvier 2021 ;
- ordonné l'expulsion de [F] [C], faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L 411-1et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- dit que les meubles se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que la présente décision sera transmis par le greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant ;
- condamné [F][C] à verser à [L] [J] et [Y] [B] épouse [J] la somme de 27.000 euros de dommages-intérêts ;
- condamné [F] [C] à verser à [L] [J] et [Y] [B] épouse [J] une indemnité d'occupation de 1.000 euros par mois à compter de la date du présent jugement ;
- condamné [F] [C] à verser à [L] [J] et [Y] [B] épouse [J] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [F] [C] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 11 février 2022, M. [F] [C] s a interjeté appel de ce de jugement en ce qu'il a :
"ordonné l'expulsion de [F] [C], faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L 411-1et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-dit que les meubles se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
-dit que la présente décision sera transmis par le greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant ;
-condamné [F][C] à verser à [L] [J] et [Y] [B] épouse [J] la somme de 27.000 euros de dommages-intérêts ;
-condamné [F] [C] à verser à [L] [J] et [Y] [B] épouse [J] une indemnité d'occupation de 1.000 euros par mois à compter de la date du présent jugement;
-condamné [F] [C] à verser à [L] [J] et [Y] [B] épouse [J] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné [F] [C] aux dépens,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit."
Par acte 22 mars 2022, M et Mme [J] ont fait assigner M. [C] devant le premier président de cette cour afin de voir ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile et condamner M. [C] au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 30 août 2022, M et Mme [J] demandent au premier président de :
- se déclarer compétent, l'assignation délivrée le 22 mars 2022 étant antérieure à la désignation du conseiller de la mise en état,
- ordonner la radiation de l'instance en cours devant la cour d'appel de Paris enrôlée sous le numéro RG 22/03090,
- condamner M. [C] à verser à M et Mme [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour lé présent incident,
- condamner M. [C] en tous les dépens.
Soutenant la compétence du premier président pour statuer sur leur demande de radiation de l'appel interjeté par M. [C] contre le jugement du tribunal de proximité d'Etampes du 2 décembre 2021, ils font valoir que la présente assignation a été délivrée le 22 mars 20222 soit antérieurement à l'avis de désignation du conseiller de la mise en état intervenue le 13 avril 2022, qu'en conséquence le premier président saisi antérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur leur demande, par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Ils exposent que M. [C] n'a pas procédé à l'exécution du jugement dont il a interjeté appel, qu'il ne justifie d'aucune recherche de relogement démontrant ainsi l'absence de volonté de partir des lieux, que celui-ci est dans leur logement depuis plusieurs années sans verser le moindre centime, qu'ils ne disposent que de faibles ressources et qu'il serait injustifié de permettre à M. [C] de poursuivre son occupation de leur bien dans ces conditions.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 30 août 2022, M. [F] [C] demande au premier président au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile de :
- in limine litis
- dire irrecevable la demande formée par les époux [J],
subsidiairement
- débouter les époux [J] de l'intégralité de leurs demandes et notamment de leur demande de radiation de l'instance en cours devant la cour d'appel de Paris enrôlée sous le numéro RG 22/03090 en raison de l'impossibilité pour M.[C] d'exécuter les dispositions du jugement du 2 décembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Etampes et des conséquences manifestement excessives pour lui que son exécution entraînerait,
et dans tous les cas
- condamner les époux [J] au paiement de la somme de 3.000 euros à M. [F] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que la demande de radiation de l'instance est irrecevable pour être intervenue intervenue après la désignation du conseiller de la mise en état, par application de l'article 524 du code de procédure civile.
Il soutient ne pas être en mesure de régler la condamnation prononcée à son encontre compte tenu de la modicité de ses revenus qui ne lui permet pas non plus de se reloger.
Il déclare qu'il sera éventuellement en mesure de trouver une solution de relogement au mois d'octobre 2022 mais n'avoir aucune pièce à produire pour justifier de ce fait.
SUR CE,
Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle a été distribué l'appel interjeté par M. [C], la première étant distincte de la seconde, est intervenue en application de l'article 904-1 du code de procédure civile le 13 avril 2022 soit postérieurement à la délivrance de la présente assignation survenue le 22 mars 2022.
Au jour de l'introduction de la présente instance, le conseiller de la mise en état n'était donc pas saisi. En conséquence, l'irrecevabilité de la demande de radiation de l'appel formée par les époux [J] soulevée par M. [C] laquelle qui s'analyse en une exception d'incompétence ne saurait prospérer.
Il est constant que M. [C] n'a procédé à aucune exécution de la décision dont il a interjeté appel.
L'absence d'imposition fiscale de M. [C] qui ne justifie pas de ses revenus, est inopérante à elle seule à caractériser son impossibilité d'exécuter les termes de la décision attaquée et notamment celles relatives à son expulsion du logement qu'il occupe sans aucune contrepartie financière depuis plusieurs années. En effet, celui-ci n'établit aucune recherche de relogement ni de démarches pour obtenir des aides au relogement, sa seule déclaration orale, non confortée par une pièce quelconque, afférente à une solution de relogement en octobre prochain, au demeurant hypothétique, étant inopérante à cet égard.
Dès lors, M. [C] ne démontre pas être dans l'incapacité d'exécuter la décision critiquée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation de l'appel.
M. [C] qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamné à payer à M. et Mme [J], ensemble, la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par M. [F] [C],
Prononçons la radiation de l'appel interjeté par M. [C] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Etampes du 2 décembre 2021,
Condamnons M. [F] [C] aux dépens de l'instance,
Condamnons M [F] [C] à payer à M [L] [J] et Mme [Y] [J], ensemble, la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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