Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 JUIN 2022
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06647 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02440
APPELANTE
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne PETER JAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
INTIMÉE
SAS PRESSTALIS, placée en liquidation judiciaire le 1er juillet 2020
PARTIES INTERVENANTES
SELARL [U] YANG-TING prise en la personne de Me [D] [U] ès qualités de Mandataire liquidateur de SAS PRESSTALIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère
Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [M] a été engagée par la société Presstalis, société commerciale de messagerie de presse, par contrat à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2016 en qualité de 'Chief Performance Officer', coefficient 550, catégorie 5C de la convention collective de travail des cadres administratifs de la presse quotidienne parisienne.
Son contrat de travail a été suspendu du 31 mai au 2 juin 2017, puis de nouveau du 10 juin au 28 juillet 2017.
Par lettre en date du 18 juillet 2017, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2017 , puis licenciée pour insuffisance professionnelle par courrier du 1er août 2017.
Contestant son licenciement, elle a saisi le 29 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 6 mai 2019, a :
-condamné la société Presstalis à lui payer les sommes de :
-8 000 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2016,
-800 euros à titre de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,
-rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
-fixé cette moyenne à la somme de 9 872 euros,
-21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement,
-700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
-débouté la société Presstalis de sa demande reconventionnelle,
-condamné la société Presstalis aux dépens.
Par déclarations des 26 mai et 9 juin 2019, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de jonction du 28 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des affaires numérotées 19/06647 et 19/06999.
Par jugement du 15 mai 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Presstalis, la date de cessation de ses paiements étant fixée au 21 avril précédent.
Le 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné la selarl [U] Yang-Ting en qualité de liquidateur.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 février 2022, Mme [M] demande à la Cour :
-de constater qu'elle a régularisé la procédure en assignation forcée à l'encontre des organes de la procédure collective de la société Presstalis et de l'AGS CGEA d' Ile de France Ouest,
-de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel principal et ses demandes,
-de dire mal fondés l'appel incident formé par la société Presstalis et la selarl [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Presstalis et l'appel incident formé par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA,
-de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,
-de dire et juger que l'article 6 du contrat de travail du 29 décembre 2015 prévoyant une prime doit recevoir application et que faute par l'employeur d'avoir défini la prime et les objectifs réalisables pour les années 2016 et 2017, il y a lieu de s'en tenir à la prime fixée contractuellement,
-de fixer la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Presstalis, s'agissant des rappels de primes d'objectifs à hauteur de :
-8 000 euros à titre de solde de prime (année 2016),
-800 euros à titre de congés payés afférents,
-17 500 euros à titre de prime (année 2017),
-1 750 euros à titre de congés payés afférents,
-de dire et juger que l'article 13 de la convention collective de travail des cadres administratifs de la presse quotidienne parisienne prévoyant un 13ème mois doit recevoir application,
-de fixer la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Presstalis concernant les rappels de 13ème mois à hauteur de :
-10 000 euros à titre de 13ème mois pour 2016,
-1 000 euros à titre de congés payés afférents,
-8 750 euros à titre de 13ème mois pour 2017,
-875 euros à titre de congés payés afférents,
-3 630 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement, soit l'incidence des rappels de salaires sur le calcul de l'indemnité de licenciement,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et fait droit à la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive formée par Mme [M],
-de faire droit à l'appel de Mme [M] sur le quantum,
-de fixer la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Presstalis à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail à hauteur de 150 000 euros,
-de dire et juger que Mme [M] aurait dû bénéficier d'une procédure de licenciement économique,
-de fixer la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Presstalis à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1235-14 du code du travail à hauteur de 75 000 euros,
-de fixer la créance de Mme [M] de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité sur le fondement des articles L1231-1, L1232-1 et L.4121-1 du code du travail au passif de la liquidation judiciaire de la société Presstalis à hauteur de 75 000 euros,
-de fixer la créance de Mme [M] au passif de la société Presstalis à hauteur de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de débouter la société Presstalis et la selarl [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Presstalis de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de dire que les condamnations prononcées seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil, pour les sommes ayant la nature de salaires, jusqu'au 15 mai 2020, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1895 &1 du Code civil,
-de dire que le CGEA IDF OUEST devra garantir les sommes ainsi fixées.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2021, la selarl [U] Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur de Presstalis demande à la Cour :
-de la déclarer, en la personne de Maître [U], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Presstalis, recevable et bien fondée en son intervention volontaire pour reprendre l'instance,
1) sur la rupture du contrat de travail de Mme [M]
à titre principal
-de dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [M] est parfaitement régulier et fondé,
en conséquence :
-d'infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a considéré que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
-de débouter Mme [M] de sa demande de fixation de créance au passif de la société Presstalis,
à titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation :
'de dire et juger que Mme [M] ne démontre aucunement l'étendue de son préjudice,
'de dire que le licenciement de Mme [M] ne repose nullement sur un motif économique,
en conséquence
'de ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités par Mme [M] à de plus justes proportions,
2) sur la demande de rappels de salaire au titre de la prime variable
'de dire et juger que la société Presstalis a valablement versé à Mme [M] la prime variable lui étant due,
'de constater que Mme [M] a cessé son activité au cours de l'année 2017,
en conséquence :
'd'infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a condamné la société Presstalis à verser à Mme [M] la totalité de la prime au titre de l'année 2016,
'de confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a conclu qu'aucune prime n'était due à Mme [M] au titre de l'année 2017,
'de débouter Mme [M] de sa demande de rappels de salaire au titre de la prime variable (8000 euros + 17 500 euros),
'de débouter Mme [M] de sa demande au titre des congés payés afférents,
'de débouter Mme [M] de sa demande de fixation de créance au passif de la société Presstalis,
3) sur la demande de rappels de salaire au titre d'un prétendu 13ème mois
-de dire et juger que la rémunération contractuelle convenue avec Mme [M] était globale et versée en 12 mensualités, et qu'ainsi aucun 13ème mois n'est dû à Mme [M],
-de constater, en tout état de cause, que Mme [M] n'était plus inscrite aux effectifs de la société Presstalis le 31 décembre 2017,
en conséquence,
-de confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a considéré que le 13ème mois était inclus dans la rémunération forfaitaire prévue au contrat de travail de Mme [M],
-de débouter Mme [M] de sa demande de rappels de salaire au titre d'un 13ème mois (10 000 euros + 8 750 euros),
-de débouter Mme [M] de sa demande au titre des congés payés afférents,
-de débouter Mme [M] de sa demande de fixation de créance au passif de la société Presstalis,
4) sur la demande indemnitaire au titre d'un prétendu manquement de la société Presstalis à son obligation de sécurité
-de dire et juger que Mme [M] n'apporte aucun élément de preuve susceptible de caractériser un prétendu manquement de la société Presstalis à son obligation de sécurité,
-de dire et juger que la société Presstalis n'a nullement manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [M],
-de dire et juger qu'en tout état de cause, Mme [M] ne démontre aucunement l'étendue du préjudice qu'elle aurait subi à ce titre,
en conséquence :
-de confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a constaté que Mme [M] n'apportait pas la preuve tant des prétendus manquements invoqués à l'encontre de la société Presstalis, que de l'existence d'un préjudice du fait de ces prétendus manquements,
-de débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre d'un prétendu manquement de la société Presstalis à son obligation de sécurité,
-de débouter Mme [M] de sa demande de fixation de créance au passif de la société Presstalis,
en tout état de cause :
-de fixer le montant du salaire mensuel moyen de Mme [M] à hauteur de 10 498,22 euros bruts,
-de confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande au titre du solde d'indemnité de licenciement,
-de débouter Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Mme [M] à verser à la société Presstalis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Mme [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 novembre 2020, le CGEA AGS d'Ile de France Ouest demande à la Cour :
sur les demandes de Madame [M] :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 mai 2019 en ce qu'il a condamné la société Presstalis à payer à Madame [M] les sommes de :
-8 000 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2016,
-800 euros à titre de congés payés afférents,
-21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 mai 2019 en ce qu'il a débouté Madame [M] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau :
-de débouter Madame [M] de sa demande de rappel de prime d'objectif,
-de débouter Madame [M] de sa demande de rappel de 13ème mois,
-de débouter Madame [M] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement,
-de dire et juger le licenciement pour insuffisance professionnelle justifié,
-de débouter Madame [M] de l'intégralité de ses demandes subséquentes,
sur la garantie de l'AGS :
-de dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
-de dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
-de dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
-de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance ' dont les dépens ' sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
La régularité du recours de Mme [M] n'est pas contestée.
Il convient de constater la recevabilité de l'appel.
Sur les rappels de primes d'objectifs :
Mme [M] invoque l'article 6 de son contrat de travail qui stipule une prime d'un montant maximal de 20'000 € bruts en année pleine pour solliciter, au titre de l'exercice 2016 au cours duquel aucun objectif ne lui a été fixé, un solde de prime à hauteur de 8 000 €, ainsi que les congés payés y afférents. En ce qui concerne l'année 2017, en l'absence d'objectif fixé par le directeur général, elle sollicite la somme de 17'500 €, prorata temporis, eu égard à son départ de l'entreprise le 14 novembre 2017.
La selarl [U] Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la société Presstalis souligne que le contrat de travail stipulait un montant maximal de prime d'objectifs en année pleine et la possibilité seulement de reconduire ladite prime d'année en année, relève donc que le principe du versement d'une prime d'objectifs n'a été fixé et garanti à la salariée qu'au titre de la première année passée au sein de l'entreprise, que le montant maximal devait être modulé et déterminé en fonction de la réalisation des objectifs. Estimant son adversaire de mauvaise foi quand elle déclare que ses objectifs ne lui avaient pas été fixés, alors que différents échanges avec la direction générale ont montré l'inverse et que la salariée énumère les missions qui étaient les siennes, lesquelles étaient en tout état de cause clairement définies, le mandataire liquidateur invoque l'insuffisance de la salariée dans ses missions contractuelles et dans la tenue de ses responsabilités pour conclure au rejet des demandes.
Le CGEA d'Ile de France Ouest fait valoir que la salariée n'a pas atteint la totalité de ses objectifs pour l'année 2016 et que la prime d'objectif n'a pas été reconduite pour l'année 2017, comme cette possibilité en était offerte à l'employeur par l'article 6 du contrat de travail. Il conclut donc au rejet de la demande présentée.
Lorsque la rémunération du salarié se compose d'une partie variable, les objectifs à atteindre fixés unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, s'ils ne doivent pas être expressément acceptés par le salarié, doivent être clairement définis.
En l'espèce, l'article 6 intitulé 'prime' du contrat de travail de Mme [M] stipule 'vous percevrez une prime d'un montant maximal de 20'000 € bruts en année pleine, tenant compte de la réalisation de vos objectifs fixés en accord avec votre direction. Cette prime d'objectifs pourra être reconduite d'année en année. Les objectifs, montants et seuils de versement de cette prime devront être définis annuellement avec votre responsable hiérarchique.'
Au titre de l'année 2016, le principe d'une prime susceptible d'être versée à la salariée en fonction des objectifs atteints n'est pas contesté.
Le mandataire liquidateur pour le compte de la société Presstalis ne saurait valablement assimiler les objectifs qui auraient dû être fixés à Mme [M] avec la liste des fonctions et missions qui lui étaient dévolues dans le cadre de son emploi. Il ne saurait non plus se retrancher derrière la mention selon laquelle les objectifs devaient être fixés 'en accord avec la direction' selon les termes du contrat de travail, dans la mesure où aucun document n'établit la fixation desdits objectifs pour cet exercice, ni de quelconques sollicitations envers la salariée pour parvenir à un accord à ce titre.
En l'état, il convient donc de constater l'inopposabilité à Mme [M] des objectifs servant à la détermination du montant de sa rémunération variable pour l'année 2016, de sorte que celle-ci devait lui être versée intégralement, à hauteur du montant maximal, prorata temporis eu égard à son entrée en fonction cependant.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement de première instance et de fixer à la somme de 7 452,05 € le solde de prime d'objectifs pour l'année 2016 (Mme [M] ayant commencé à travailler le 11 janvier 2016).
Au titre de l'année 2017, si le contrat de travail prévoit une possibilité de reconduction de la prime d'objectifs d'année en année, et si l'employeur n'a pas fixé d'objectifs à la salariée pour cet exercice, force est de constater, à la lecture du courriel du 24 avril 2017 par lequel Mme [M] sollicitait la validation de ses objectifs et à défaut de toutes pièces établissant une remise en cause ou contestation à ce sujet de la part de la société, que le principe d'une prime d'objectifs était acquis.
Par ailleurs, dans la mesure où la prime litigieuse constituait la partie variable de la rémunération versée à la salariée en contrepartie de son activité personnelle, elle s'acquérait au fur et à mesure et l'intéressée, qui a quitté l'entreprise avant la fin de l'année civile, ne peut être privée d'un élément de rémunération versé en contrepartie de son activité auquel elle pouvait prétendre au prorata de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.
Nonobstant l'insuffisance professionnelle alléguée - en tout état de cause inopposable à défaut d'objectifs fixés-, il convient donc d'accueillir la demande à hauteur de la somme de 17 500 €, sur la base du montant maximal de la prime convenue, prorata temporis du temps passé dans l'entreprise et du départ de la salariée, du fait de son licenciement par courrier du 1er août 2017.
Cette somme sera fixée au passif de la société Presstalis, ainsi que les congés payés y afférents.
Sur les rappels de 13ème mois :
Mme [M] critique le jugement de première instance qui a considéré que le forfait de 120'000 € bruts stipulé à l'article 5 de son contrat de travail incluait tous les éléments de rémunération, dont le 13ème mois. Elle invoque l'article 13 de la convention collective prévoyant un 13ème mois payable en une seule fois au 31 décembre de chaque année et sollicite donc la somme de 10'000 € pour l'exercice 2016 ainsi que les congés payés y afférents, outre celle de 8 750 € pour l'année 2017, ainsi que les congés payés y afférents.
Le mandataire liquidateur de la société Presstalis souligne que les parties avaient décidé dans le contrat de travail d'une rémunération globale annuelle versée en 12 mensualités, comprenant l'ensemble des éléments de rémunération déterminés par les dispositions conventionnelles de branche et d'entreprise. Il s'agissait, selon la selarl [U] Yang-Ting, d'une rémunération globale et forfaitaire, qui doit conduire au rejet des demandes de 13ème mois présentées.
Le CGEA d'Île de France Ouest soutient que le 13ème mois réclamé par Mme [M] lui a déjà été payé, dans la mesure où il était inclus dans le forfait annuel de rémunération contractualisé. Il conclut au rejet de la demande.
Le contrat de travail de Mme [M] stipule à l'article 5 : 'vous bénéficiez d'une rémunération globale annuelle en contrepartie d'une durée de travail effective établie sur la base de 206 jours de travail dans l'année. Cette rémunération est fixée à 120'000 € bruts répartis en 12 mensualités de 10'000 € et tient compte de votre souhait de ne pas bénéficier de véhicule de fonction. Ce forfait inclut tous les éléments de la rémunération et ses évolutions, déterminée par la convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne parisienne et les accords de branche ou d'entreprise.'
L'accord des parties est donc intervenu sur un forfait global excluant expressément tous les autres éléments de rémunération, même d'origine conventionnelle.
La convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne parisienne prévoit dans sa version applicable en la cause, que 'les employeurs s'engagent au versement, au 31 décembre de chaque année, d'un supplément de traitement équivalant aux appointements mensuels de décembre.'
Par conséquent, quelles que soient les modalités de son versement, cette prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail, et doit donc être exclue du forfait global de rémunération prévu au contrat de travail.
La demande de Mme [M] en ce sens doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement :
Invoquant un salaire brut moyen mensuel de 12'500 € et les dispositions de l'article 28 de la convention collective applicable, Mme [M], qui avance une ancienneté de 22 mois, sollicite la somme de 3 630 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement.
La selarl [U] Yang-Ting, pour le compte de la société Presstalis, conclut au rejet de la prétention de la salariée qui ne peut valablement solliciter un solde d'indemnité de licenciement en invoquant une moyenne de rémunération mensuelle comprenant les rappels de prime variable et de 13ème mois, lesquels ne lui sont pas dus.
Le CGEA d'Île de France Ouest conclut au rejet de la demande, la salariée n'exposant pas le mode de calcul utilisé pour solliciter un rappel d'indemnité de licenciement, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes de Paris.
Il a été analysé que les primes d'objectifs étaient dues à Mme [M], mais non celles de 13ème mois; la salariée peut donc invoquer, sur la base de la rémunération brute admise par l'employeur pour la période partant d'août 2016, à savoir 10'081,55 € ( pièce 11 de l'intimée), un salaire moyen mensuel brut de 11 748,21 €.
Eu égard à son ancienneté, par application des dispositions conventionnelles, la salariée a donc droit à un solde d'indemnité de licenciement de 1 810,66 €.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 1er août 2017 à Mme [M] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
'(...) votre embauche s'est réalisée dans le cadre d'une création de poste précisément pour répondre aux besoins de la Direction Générale d'impulser une dynamique beaucoup plus forte au niveau de la qualité et la performance. C'est pour cette raison d'ailleurs, que vous étiez hiérarchiquement rattachée au Directeur Général.
Or, force est de constater que vous ne donnez pas satisfaction dans l'exercice des missions qui vous ont été confiées. Nous avons notamment constaté des manquements importants dans le cadre du développement de la politique globale de la qualité et de la performance, une absence totale de propositions d'évolution et des carences importantes de positionnement tant à l'égard de nos clients qu'à l'égard de vos interlocuteurs internes.
S'agissant du développement de la politique qualité et performance, vous n'avez pas réussi à donner une nouvelle dimension à votre Direction. Alors qu'en votre qualité de Chief Performance Officer, vous avez la responsabilité du déploiement d'actions et de moyens adaptés à l'amélioration de la qualité, vous n'avez mis en place aucun levier d'amélioration supplémentaire. Vous vous êtes au contraire contentée de suivre des actions et des indicateurs déjà existants reléguant le service qualité à une simple chambre d'enregistrement.
Vous n'ignoriez pourtant pas à cet égard que la stratégie du Groupe était notamment basée sur le développement d'une réelle politique qualité impliquant notamment un objectif d'amélioration croissant de la performance des fonctions supports et opérationnelles.
Vous n'avez à ce titre, démontré aucune proactivité ni analysé de façon adéquate les organisations et processus opérationnels. Sans cette analyse préalable minimum et cette connaissance indispensable, aucune amélioration de la qualité ne peut intervenir.
Par ailleurs, vos fonctions impliquent outre des capacités d'anticipation et d'innovation un vrai sens de la transversalité et de la communication.
Or tout au long de la relation contractuelle, vous avez adopté une attitude de passivité plutôt que d'être force de proposition face aux différentes attentes de vos interlocuteurs.
À ce titre, vous avez démontré une inertie inacceptable lors de certaines réunions avec nos clients ce qui a été perçu de façon très négative par ces derniers. Vous n'avez notamment pas pris de notes à l'occasion de réunions Intercop au cours desquelles sont présents la quasi-totalité des éditeurs clients, ce qui a laissé une impression de désintérêt. Toujours lors de ces réunions, une de vos collaborateurs a été contrainte face à votre attitude de retrait et de repli sur vous-même, manifestement liée à une connaissance insuffisante des dossiers opérationnels, de prendre la parole et d'apporter les éclairages utiles.
Nous constatons par ailleurs que vos interlocuteurs internes, notamment les Directeurs du COMEX ne sont pas satisfaits des rares échanges qu'ils ont eus avec vous. En effet, ces Directeurs n'ont pas obtenu de votre part les apports significatifs qu'ils étaient en droit d'attendre, par exemple de nouvelles analyses précises et pertinentes des dysfonctionnements ainsi que des plans d'actions correctives. En qualité de Chief Performance Officer il vous appartenait pourtant de porter les projets en la matière et de communiquer largement sur ces sujets notamment auprès des Directions opérationnelles qui sont comme vous le savez, en lien permanent avec la clientèle.
Nous vous rappelons en outre que la Direction Générale vous a alertée sur l'ensemble de ces griefs notamment lors de votre entretien avec V. R. à la fin du mois de février et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous n'avez pas perçu l'intégralité de votre prime d'objectif 2016.
De plus, le Directeur Général vous a déchargé de certaines missions sur le SI DIGITAL afin que vous puissiez vous consacrer totalement à l'élaboration et à la mise en 'uvre d'actions de développement de la performance et de la qualité opérationnelle. Malgré cela, les demandes de la Direction Générale sont restées sans réponse et votre investissement général est demeuré largement insuffisant.
Toutes ces insuffisances constatées s'inscrivent dans un constat général de non adéquation de votre prestation de travail aux attentes légitimes qui sont les nôtres sur le poste de Chief Performance Officer que vous occupez et justifient pleinement le licenciement pour insuffisance professionnelle que nous vous notifions par le présent courrier.'
Affirmant que son contrat de travail ne comportait aucune définition de fonctions et qu'il lui a été demandé de prendre en charge le pilotage d'un programme de transformation informatique sans qu'aucune mission spécifique ne lui soit confiée, Mme [M] indique que la suppression de quatre postes au sein de la direction de la performance et de la qualité en 2016 a conduit pour elle à une surcharge de travail puisqu'elle a cumulé deux postes pendant un an, se déplaçant sur toutes les plates-formes régionales et dans les dépôts, le centre de réassort' avant d'être secondée et de se consacrer à plein temps à ses tâches initiales à compter de janvier 2017, sans toutefois que la direction générale ne lui donne de consignes particulières. Elle affirme avoir dû cesser son activité en raison de sa surcharge de travail et des migraines de plus en plus fréquentes qui en découlaient et n'avoir reçu aucune alerte de sa hiérarchie sur son travail. Alors que la situation économique de l'entreprise était dégradée, elle relève avoir été la seule de son équipe à ne pas avoir bénéficié du PSE, alors qu'elle n'a pas été remplacée à son poste, et fait valoir qu'un nouveau PSE a été mis en place en mars 2018, que les deux derniers présidents de la société Presstalis ont démissionné successivement en septembre 2019 et février 2020.
Le mandataire liquidateur de la société Presstalis souligne que Mme [M], engagée sur un poste de direction, a montré d'importantes carences dans l'exercice de ses fonctions, ce dont elle avait été alertée dès le mois de février 2017, relève que l'intéressée qui n'a pas su être force de propositions concrètes d'évolution, n'a fait que suivre les actions et indicateurs de qualité d'ores et déjà existants, a adopté une attitude de passivité tout au long de la relation contractuelle et a effectué des analyses inadéquates des organisations et processus opérationnels. Il estime que n'ayant pas réuni les qualités professionnelles requises pour le poste qui lui avait été confié, en raison de son manque d'analyse, d'anticipation, d'innovation et de proactivité, eu égard à ses difficultés de positionnement à l'égard des clients et des interlocuteurs internes, Mme [M] adoptait une attitude de retrait mettant en exergue sa connaissance insuffisante des dossiers opérationnels, ce qui a rendu impossible le déploiement du moindre plan d'action au sein des directions opérationnelles et a justifié son licenciement. Considérant la prestation de travail fournie en inadéquation avec les attentes de l'employeur, la selarl [U] Yang-Ting considère l'argumentation adverse inopérante, rappelle que la rupture du contrat de travail n'a aucune origine économique, que la suppression du poste de Mme [M] n'a pas été envisagée - même dans le cadre du plan stratégique 2016 - 2018 - et qu'un organisme de recrutement a été contacté en vue de procéder au remplacement de l'appelante, laquelle ne saurait valablement revendiquer le bénéfice du plan d'urgence 2018 mis en 'uvre plus de 10 mois après le rupture de son contrat de travail.
Le mandataire liquidateur souligne également que la salariée - dont la demande indemnitaire formulée sur le fondement de l'ancien article L 1235-14 du code du travail doit être écartée - ne démontre, ni n'explique le quantum des dommages-intérêts sollicités - à hauteur de 14 mois de salaire pour une ancienneté d'un an et sept mois seulement - et conclut au rejet de la demande, la démonstration du préjudice allégué n'étant pas faite.
À titre subsidiaire, la réduction à de plus raisonnables proportions des dommages-intérêts est sollicitée.
Le CGEA d'Île de France Ouest considère que l'employeur a montré que Mme [M] n'avait pas réussi à donner une nouvelle dimension à sa direction, n'a mis en place aucun levier d'amélioration supplémentaire, n'a démontré aucune proactivité mais au contraire une passivité et une inertie qui ont été relevées notamment lors de plusieurs réunions avec des clients et par les membres du Comex. Il conclut au rejet de la demande et souligne qu'aucune cause économique n'a présidé au licenciement, le fait que plusieurs salariés du service de Mme [M] aient été licenciés pour ce motif entre 2016 et 2018 étant inopérant, comme d'ailleurs le second PSE intervenu neuf mois après la rupture du contrat de travail de l'intéressée. Relativement à la demande d'indemnisation, l'AGS rappelle que Mme [M] ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque.
L'insuffisance professionnelle recouvre l'incapacité d'un salarié à occuper le poste pour lequel il a été recruté. Le juge ne saurait substituer son appréciation à celle de l'employeur sur les aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi du salarié; cependant, l'insuffisance professionnelle alléguée doit reposer sur des éléments concrets, précis et imputables au salarié, être contemporaine du licenciement et perturber la bonne marche de l'entreprise.
En l'espèce, au vu des pièces produites, aucun des reproches faits - au surplus dans des termes très généraux et non circonstanciés - à la salariée dans la lettre de licenciement n'est documenté par le mandataire liquidateur.
Si des éléments sont versés aux débats relativement à l'organigramme, au rattachement du poste de Mme [M] à la Direction Générale de l'entreprise et aux différentes missions qui lui avaient été confiées dans le cadre des ses fonctions, force est de constater qu'il n'est nullement justifié de demandes restées ignorées ou insuffisamment traitées par elle, de projets non aboutis, d'insatisfactions de la part des membres du Comex, de commentaires négatifs de la part de clients à l'occasion de réunions ou de rencontres, de reproches de la part de la direction ou du personnel de l'entreprise au sujet de carences mises au jour.
Par ailleurs, si dans la lettre de licenciement et dans un courrier postérieur à la rupture, il est fait état d'alertes données à la salariée en vue de corrections et de progrès dans ses activités pour qu'elles correspondent aux attentes de l'employeur, aucun élément n'est produit en ce sens par le mandataire liquidateur, l'entreprise ne justifiant pas avoir fait un point précis sur ses attentes, sur les carences de la salariée, sur les axes de progrès escomptés, pas plus que sur leur évaluation a posteriori.
Enfin, à défaut d'objectifs fixés non seulement pour l'année 2016 mais également pour l'année 2017, l'échec allégué de Mme [M] en différents domaines où des résultats auraient été attendus ne saurait valablement lui être opposé comme légitimant la rupture de la relation de travail.
Il convient donc de dire la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, sans qu'une prétendue cause économique du licenciement ne soit constatée, en l'absence d'éléments objectifs en ce sens, et en l'état des démarches effectuées par la société Presstalis en vue de pourvoir au remplacement du Chief Performance Officer auprès d'une officine spécialisée, et ce, nonobstant les licenciements économiques précédemment intervenus ainsi que la situation financière délicate de l'entreprise.
Tenant compte de l'âge de la salariée (42 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (inférieure à deux ans), de son salaire moyen mensuel brut, des justificatifs produits de sa situation de demandeur d'emploi après la rupture et jusqu'en août 2021 puis de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, nonobstant diverses recherches d'emploi - documentées-, et par conséquent en considération des éléments de préjudice démontrés, il y a lieu de fixer au passif de la société Presstalis la somme de 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité :
Rappelant que son employeur ne pouvait ignorer ni s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et à ses conséquences, Mme [M] invoque sa surcharge de travail, ayant cumulé deux postes pendant un an, son travail nocturne en outre s'ajoutant à son travail diurne. Elle fait valoir également les pressions de sa hiérarchie qui ont dégradé ses conditions de travail et sa santé puisqu'elle souffre depuis mars 2017 de migraines devenant chroniques, ainsi que son maintien dans un climat d'incertitude et de précarité depuis l'annonce du départ de la présidente et du directeur général qui l'avaient recrutée, ce qui a constitué pour elle un préjudice d'anxiété à prendre en considération. Elle souligne que la seule réponse donnée par la société Presstalis à ses arrêts de travail a été sa convocation à un entretien préalable et le refus de repousser ce rendez-vous alors qu'elle était encore en arrêt maladie et affirme que la visite médicale de reprise n'a pas été organisée, même pendant le préavis.
Invoquant donc un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, elle sollicite la somme de 75'000 € à titre de dommages-intérêts.
La société Presstalis, représentée par son mandataire liquidateur, fait valoir que les reproches qui lui sont faits par la salariée sont évasifs et fallacieux, corroborés par aucun élément de preuve sur l'existence d'un lien de causalité entre une prétendue dégradation de son état de santé et sa situation professionnelle. La selarl [U] Yang-Ting relève qu'aucune pièce n'est versée aux débats pour démontrer la prétendue surcharge de travail, ni le cumul de deux postes pendant un an, ni sur les prétendus déplacements sur sites à des heures très tardives, souligne que le programme de transformation informatique entrait pleinement dans le périmètre d'intervention du Chief Performance Officer, en charge plus spécifiquement des aspects liés à la qualité du programme, aux côtés du Directeur des Systèmes d'Information qui le pilotait. Elle souligne que Mme [M] n'a jamais alerté sa hiérarchie sur une quelconque difficulté liée à une éventuelle surcharge de travail, qu'elle ne s'est jamais plainte de pressions de la part de sa hiérarchie, que sa démarche en cours d'instance est donc opportuniste, comme d'ailleurs l'argument tiré d'une anxiété découlant d'un prétendu climat d'incertitude et de précarité alors que le départ de deux membres de la direction de l'entreprise n'a en rien impacté son activité. Elle souligne enfin que le refus de reporter un entretien préalable ne constitue pas une violation de l'obligation de sécurité, pas plus que la tardiveté de l'organisation d'une visite médicale de reprise.
Le CGEA d'Île de France Ouest fait valoir pour sa part qu'aucune pièce n'est produite par la salariée pour étayer sa demande relative à de prétendus manquements à l'obligation de sécurité.
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
L'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur vis-à-vis du salarié est générale et emporte donc une obligation de prévenir toute réaction à la pression ressentie. Elle suppose que l'employeur s'assure que son salarié n'est pas exposé à un risque, ou si tel est le cas, de mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour le prévenir. Il peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage subi par l'intéressé.
Il est établi, en l'espèce, que Mme [M] a été convoquée par la Médecine du travail à une visite médicale de reprise le 30 août 2017, mais il n'est nullement démontré qu'elle a eu lieu et que l'employeur a pu donc vérifier l'aptitude de la salariée à son poste pendant la durée du préavis, et ce, alors que plusieurs suspensions du contrat de travail avaient été prescrites pour cause de maladie.
Par ailleurs, s'il est justifié au dossier que le programme de transformation informatique incombait à Mme [M] dans ses aspects 'qualité' et si le recutement d'une salariée affectée à ce volet d'activité est intervenue en cours de relation de travail, force est de constater que la quantité de travail de Mme [M] - nonobstant son silence sur sa surcharge de travail et l'absence d'alerte lancée à sa hiérarchie - n' a pas été contrôlée, dans le cadre de la convention de forfait stipulée au contrat.
En l'état des éléments de préjudice (stress et anxiété notamment) démontrés, il y a lieu d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 €.
Sur l'irrégularité de procédure :
Face à Mme [M] qui estime que son licenciement repose sur un motif économique, que la procédure idoine n'a pas été respectée et qu'une indemnisation à ce titre lui est due à hauteur de la somme de 75 000 € , la selarl [U] Yang-Ting fait valoir que, si la société Presstalis était en proie à des difficultés économiques, la suppression du poste de Mme [M] n' a pas été envisagée, ni pendant la collaboration des parties, ni lors de la notification du licenciement, lequel était justifié par une insuffisance professionnelle.
Le CGEA d'Île de France Ouest rappelle que Mme [M] a bénéficié de la procédure applicable à un licenciement pour motif personnel, et ce, à juste titre, puisqu'elle a été licenciée pour motif personnel et non pour motif économique.
Il convient de relever au vu des éléments du dossier que le poste de Chief Performance Officer a été créé juste avant l'embauche de Mme [M], ce dont elle ne disconvient pas, à une période où la société Presstalis, connaissant des difficultés économiques, souhaitait les endiguer en proposant des prestations de qualité accrue et en confiant cette tâche à un cadre directement rattaché à la direction générale de l'entreprise.
Les éléments produits, et notamment le ' dossier de consultation des membres du comité central d'entreprise sur les conséquences sociales sur l'établissement siège social du projet de réorganisation lié au 'plan stratégique 2016-2018' et sur le plan de sauvegarde de l'emploi afférent' permettent de conclure que la suppression de ce poste n' a pas été envisagée.
En outre, le mandataire liquidateur justifie que la direction de l'entreprise a contacté une officine spécialisée et sollicité d'elle un devis estimatif du coût de la prestation de recherche et recrutement d'un remplaçant à ce poste, démontrant ainsi, dans la perspective du maintien dudit poste, ses efforts pour le pourvoir.
La demande de Mme [M] ne saurait donc être accueillie. Le jugement de première instance doit être confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS :
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA d'Ile de France Ouest.
Sur les intérêts :
Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Presstalis a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels (en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce).
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 500 € à Mme [M].
La liquidation judiciaire de la société Presstalis, qui succombe, devra les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REÇOIT l'appel de Mme [T] [M],
INFIRME le jugement, sauf en ses dispositions relatives au treizième mois, à l'irrégularité de procédure de licenciement, aux frais irrépétibles et aux dépens - sous réserve qu'ils sont fixés au passif et laissés à la charge de la liquidation judiciaire de la société Presstalis - ,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la société Presstalis la créance de Mme [M] à hauteur de :
- 7 452,05 € à titre de rappel de prime d'objectifs pour l'année 2016,
- 745,20 € au titre des congés payés y afférents,
-17 500 € à titre de rappel de prime d'objectifs pour l'année 2017,
-1 750 € au titre des congés payés y afférents,
-1 810,66 € à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- 35 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 € au titre de l'obligation de sécurité,
-2 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Presstalis a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d'Ile de France Ouest,
DIT que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail conformément à la loi et notamment, dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Presstalis.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE