Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 202
N° RG 21/03220 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVI3
(Réf 1ère instance : 19/01236)
CPAM DES COTES D'ARMOR
C/
M. [I] [Z]
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gruau
Me Sibillotte
Me Faure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CPAM DES COTES D'ARMOR représentée par la CPAM D'ILLE ET VILAINE pour le recouvrement suivant contrat de mutualisation dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie GRUAU substituant Me Antoine DI PALMA, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1962 à
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 343 142 659, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
M. [I] [Z] et M. [V] [P] sont salariés du magasin Super U à [Localité 8].
M. [I] [Z] est assuré auprès de la société Axa France Iard.
M. [P] est assuré auprès de la SA Suravenir Assurances
Dans la nuit du 15 au 16 novembre 2014, ils ont participé à une soirée du personnel, organisée par leur employeur, à l'occasion de laquelle une piste de danse a été aménagée.
Le 16 novembre 2014 vers 2h45, alors qu'il traversait la piste de danse pour se rendre dehors de la salle des fêtes, M. [Z] a chuté après que ses pieds se soient accrochés dans ceux de M. [V] [P] qui était en train de danser.
Transporté aux urgences, M. [I] [Z] a subi un traumatisme crânien et un traumatisme de l'épaule droite avec rupture du tendon supra épineux, nécessitant une intervention chirurgicale et une hospitalisation jusqu'au 21 novembre 2014.
M. [Z] a de nouveau été hospitalisé du 27 novembre au 1er décembre 2014, afin de subir une arthroscopie/réparation du supra-épineux avec résection de la longue portion du biceps et une acromioplastie.
Il a suivi par la suite des traitements orthopédiques, médicamenteux et de rééducation.
Le 1er juin 2015, il a repris son activité professionnelle.
Par courrier du 30 septembre 2015, la société Suravenir Assurances a refusé de faire droit à la demande de la CPAM de se voir rembourser ses débours, au motif qu'elle ne reconnaissait pas la responsabilité de son assuré.
Après échanges de plusieurs courriers et de pièces avec la société Suravenir Assurances, la CPAM des Côtes-d'Armor a mis en demeure cette dernière, par LRAR du 1er mars 2018, d'avoir à procéder au remboursement de ses frais.
La société Suravenir Assurances n'a pas donné suite à cette mise en demeure.
Par acte du 1er juillet 2019, la CPAM des Côtes-d'Armor a fait assigner la Société Suravenir Assurances et M. [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par jugement en date du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- débouté la CPAM des Côtes-d'Armor, représentée pour le recouvrement par la CPAM d'Ille-et-Vilaine suivant contrat de mutualisation, et M. [I] [Z] de l'intégralité de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la CPAM des Côtes-d'Armor, représentée pour le recouvrement par la CPAM d'Ille-et-Vilaine suivant contrat de mutualisation, et M. [I] [Z] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 26 mai 2021, la CPAM des Côtes-d'Armor a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- dire mal jugé, bien appelé,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 30 avril 2021,
- voir déclarer M. [V] [P] entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. [I] [Z] la nuit du 15 au 16 novembre 2014,
- en conséquence, s'entendre condamner la société Suravenir Assurnaces à lui verser la somme de 20 720, 61 euros en remboursement de ses débours définitifs, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts,
- s'entendre condamner la société Suravenir Assurances à lui verser à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- s'entendre condamner la même à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- s'entendre condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2022, M. [I] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 30 avril 2021 en ce qu'il :
* l'a débouté et la CPAM des Côtes-d'Armor, représentée pour le recouvrement par la CPAM des d'Ille-et-Vilaines suivant contrat de mutualisation, de l'intégralité de leurs demandes,
* a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné in solidum avec la CPAM des Côtes-d'Armor, représentée pour le recouvrement par la CPAM des d'Ille-et-Vilaines suivant contrat de mutualisation, aux dépens,
* ordonné l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- déclarer M. [V] [P] seul et entier responsable de ses préjudices des suites de l'accident du 16 novembre 2014,
En conséquence,
- condamner la société Suravenir Assurances, ès-qualités d'assureur de M. [V] [P], à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices,
- liquider ses préjudices à la somme de 53 937, 21 euros sauf mémoire,
- en tant que de besoin, lui allouer la somme de 53 937, 21 euros en indemnisation de son préjudice corporel,
- dire que les sommes allouées seront porteuses d'intérêts au taux légal à compter du dépôt du 8 juillet 2015, sur le fondement de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil avec capitalisation dès lors qu'ils seront dus pour une année entière par application de l'article 1343-2 du même code,
- condamner la société Suravenir Assurances au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre 3 000 euros en cause d'appel,
- condamner la société Suravenir Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Marion Leroux Sibillotte English sur le fondement des dispositions de l'article 699 du même code.
En tout état de cause,
- débouter la société Suravenir Assurances de sa demande de condamnation au paiement de ses frais irrépétibles et dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2021, la société Suravenir Assurances demande à la cour de :
- dire recevable mais non fondée la CPAM en son appel,
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner in solidum la CPAM et M. [I] [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- dire satisfactoire ses propositions d'indemnisation, à savoir :
1. Sur les demandes de M. [I] [Z] :
Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation,
- Les dépenses de santés actuelles : s'en rapporte sur ce point,
- Sur les frais divers : s'en rapporte sur ce point,
- Sur l'assistance d'une tierce personne : rejet de la demande,
- Sur les pertes de gains professionnels : s'en rapporte sur ce point.
Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation
- Sur l'incidence professionnelle, rejet de la demande,
Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation,
- Sur le déficit fonctionnel temporaire : s'en rapporte sur ce point,
- Sur les souffrances endurées : la somme de 4 000 euros,
- Sur le préjudice esthétique temporaire : s'en rapporte sur ce point,
Sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation,
- Sur le déficit fonctionnel permanent : s'en rapporte sur ce point,
-Sur le préjudice esthétique permanent : s'en rapporte sur ce point,
2. Sur les demandes de la CPAM : s'en rapporte,
- débouter M. [I] [Z] de sa demande au titre des intérêts légaux,
- dire que les sommes au titre de l'article 700 seront ramenées à de plus justes proportions,
- condamner in solidum la CPAM et M. [I] [Z] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CPAM des Côtes-d'Armor explique qu'elle a pris en charge les nombreux frais consécutifs à l'accident de M. [Z].
Elle fait état d'une négligence de la part de M. [P], qui a effectué un croche-pied involontaire à M. [Z], provoquant sa chute. Elle entend invoquer des témoignages de personnes présentes au moment de l'accident.
Elle estime que M. [Z] n'a pas fait preuve d'inattention, ni d'attitude dangereuse.
La société Suravenir Assurances indique que la responsabilité du danseur amateur ne peut être recherchée si son comportement ne traduit pas une attitude risquée ou anormale.
Elle signale que M. [Z] a pris l'initiative de traverser la piste de danse pour se rendre à l'extérieur de la salle alors que cette salle présentait des passages et accès pour les personnes qui ne dansaient pas.
Elle conteste les attestations versées au dossier.
Elle évoque l'absence de preuve d'une faute non intentionnelle caractérisée par une négligence ou une imprudence de M. [P].
M. [Z] rappelle que M. [P] a reconnu l'avoir blessé du fait de son imprudence et que les autres témoins attestent que M. [P] l'a fait trébucher accidentellement.
Il estime que M. [P] avait l'obligation de contrôler ou de maîtriser ses gestes pour assurer la sécurité des autres danseurs proches de lui.
Il conteste s'être exposé volontairement à un risque.
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 du même code poursuit : chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient à la CPAM des Côtes-d'Armor de démontrer l'existence d'une faute ou d'une négligence de la part de M. [P].
Mme [N] indique, dans une attestation du 5 janvier 2015 : '....sur la piste de danse, M. [P] [V] a accident fait trébucher M. [Z] [I]. En effet, M. [Z] s'est pris dans les pieds de M. [P]'.
Plus tard, le 24 mars 2016, la même personne écrit :'M. [P] [V] a accidentellement fait trébucher M. [Z] [I]. Ceci est dû à un geste involontaire de M. [P] [V]'.
M. [F] écrit le 6 février 2015 :'....M. [P] a accidentellement fait trébucher M. [Z] [I]. M. [Z] s'est pris dans les pieds dans ceux de M. [P] [V]' alors qu'il écrit le 24 mars 2016 : ...M. [P] [V] a accidentellement
fait trébucher M. [Z] [I]'.
La modification de ces deux témoignages laisse la cour perplexe.
S'il est sûr que la chute de M. [Z] est due à un contact entre ce dernier et M. [P], les deux documents ne permettent pas de déterminer si M. [Z] est tombé parce qu'il s'est pris les pieds dans ceux de M. [P] ou si M. [Z] est tombé parce que M. [P] a fait involontairement un croche pied à M. [Z].
Selon l'attestation de M. [P], lors d'un pas de danse, il a 'accidentellement fait un croche pied à M. [Z]'. Elle est en contradiction avec le courrier de M. [Z] qui écrit que 'M. [P] en dansant sur la piste de danse m'a bousculé'.
Ainsi il est impossible de déterminer qui des deux personnes a accroché le pied de l'autre.
En outre, aucune pièce du dossier ne permet de déterminer que l'attitude de M. [P] sur la piste de danse était exubérante ou désordonnée. Tout comme l'a fait le premier juge, aucune faute ou négligence ne peut être reprochée à M. [P].
Enfin M. [Z], en traversant l'espace réservé aux danseurs, en empiétant sur l'environnement immédiat des danseurs, a commis une faute puisqu'il a pris le risque de passer entre des couples ou personnes qui dansaient et donc étaient susceptibles de se déplacer en fonction de la musique.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CPAM des Côtes-d'Armor et M. [Z] de leurs demandes.
Succombant en appel, la CPAM des Côtes-d'Armor est déboutée de sa demande au titre des frais de gestion et au titre des frais irrépétibles, M. [Z] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la CPAM des Côtes-d'Armor et M. [Z] sont condamnés in solidum à payer à la société Suravenir Assurances la somme de 1 500 euros ainsi qu'aux dépens.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la CPAM des Côtes-d'Armor de ses demandes en frais de gestion et en frais irrépétibles ;
Déboute M. [Z] de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la CPAM des Côtes-d'Armor et M. [Z] à payer à la société Suravenir Assurances la somme de 1 500 euros.
Condamne in solidum la CPAM des Côtes-d'Armor et M. [Z] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,