Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Ana Cristina COIMBRA
SELARL [6]
EXPÉDITION à :
[W] [N]
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance de TOURS
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
Minute n°424/2022
N° RG 20/00146 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GC6V
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 16 Décembre 2019
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Dispensé de comparution à l'audience du 31 mai 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Service TRAM PROVINCE APRIA
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 31 MAI 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 5 juin 2018, l'URSSAF des Pays de la Loire a notifié à M. [W] [N] une mise en demeure relative à des cotisations de l'année 2016 pour un montant de 935 euros représentant 822 euros de cotisations maladie obligatoires et 113 euros de majorations de retard.
Par requête du 24 août 2018, M. [W] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays de la Loire de rejet de sa demande d'annulation de ladite mise en demeure.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement du 16 décembre 2019 notifié le 31 décembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours a :
Vu les dispositions de l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'articl 244-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article 131-6-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale,
- déclaré la requête de M. [W] [N] recevable mais mal fondée,
- rejeté la demande de M. [W] [N] d'injonction à l'URSSAF de communication de pièces,
- débouté M. [W] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la mise en demeure établie le 5 juin 2018 relative aux cotisations et majorations de retard de l'année 2016 pour une somme ramenée à 863 euros dont 41 euros de majorations,
- condamné M. [W] [N] à régler à l'URSSAF la somme de 863 euros dont 41 euros de majorations de retard,
- condamné M. [W] [N] à régler à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [W] [N] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 13 janvier 2020, M. [W] [N] a interjeté appel de ce jugement ainsi que de deux ordonnances du 7 juin 2019 rendues sur la question prioritaire de constitutionnalité par le président du Pôle social du tribunal de grande instance de Tours, l'une portant sur l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale, l'autre sur l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, ayant dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [W] [N], la première faute de caractère sérieux, la deuxième eu égard à la réponse déjà rendue par la Cour de cassation sur ce point.
Par arrêt du 1er mars 2022 notifié le 9 mars suivant, la Cour d'appel d'Orléans a :
- décerné acte à M. [W] [N] de ce qu'il se désiste de son appel à l'encontre des ordonnances rendues le 7 juin 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours sur les questions prioritaires de constitutionnalité,
Avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen relevé d'office par la Cour tiré de la recevabilité de l'appel formé par M. [W] [N],
- renvoyé l'affaire à cette fin à l'audience du mardi 31 mai 2022 à 9 heures,
- dit que la notification de la présente décision vaut convocation régulière des parties à ladite audience,
- réservé les dépens.
Dispensé de comparution à l'audience du 31 mai 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, M. [W] [N] demande à la Cour, aux termes de conclusions du 3 mai 2022 adressées à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception, de :
- juger l'appel recevable,
- reformer le jugement (fond) rendu le 16 décembre 2019 en ce qu'il
* déclare la requête de M. [W] [N] recevable mais mal fondée,
* rejette la demande de M. [W] [N] d'injonction à l'URSSAF de communication de pièces,
* déboute M. [W] [N] de l'ensemble de ses demandes,
* valide la mise en demeure établie le 5 juin 2018 relative aux cotisations et majorations de retard de l'année 2016 pour une somme ramenée à 863 euros dont 41 euros de majorations,
* condamne M. [W] [N] à régler à l'URSSAF la somme de 863 euros dont 41 euros de majorations de retard,
* condamne M. [W] [N] à régler à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamne M. [W] [N] aux entiers dépens de l'instance,
* ordonne l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
- opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l'URSSAF intimée,
Subsidiairement,
pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à la précédente demande et en tout état de cause,
avant dire droit,
- enjoindre à l'URSSAF d'avoir à communiquer et verser aux débats :
Concernant la RAM
* adhésion de l'appelant à la RAM ou contrat signé entre la RAM et ce dernier,
* preuve d'agrément permettant à la RAM de pratiquer une activité d'assurance,
* preuve de la capacité de la RAM lui permettant d'exercer une activité d'intermédiaire d'assurance,
* copie de la convention ou mandat liant la RAM à RSI,
* copie du mandat sous lequel la RAM agit à l'encontre de l'appelant,
* pouvoir de la RAM,
* statuts de la RAM,
Concernant l'URSSAF
* preuve de la date de son immatriculation au repértoire SIREN,
* décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée par l'URSSAF (avec identification du tiers pour le compte duquel elle recouvre, base de calcul, mode de calcul, détail de principal, intérêts et autres montants),
- ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en attendant la communication de ces pièces,
Subsidiairement,
pour le cas où le Cour ne ferait pas droit à la précédente demande et en tout état de cause,
- annuler la mise en demeure litigieuse,
Subsidiairement et en tout état de cause,
- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
- débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant,
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier du 9 mai 2022, dont les termes ont été réitérés à l'audience du 31 mai 2022, l'URSSAF des Pays de la Loire demande à la Cour de déclarer l'appel de M. [W] [N] irrecevable au regard du montant de la mise en demeure du 5 juin 2018, objet du litige.
MOTIFS
L'article R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, alors applicable, dispose que lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
L'appréciation du taux de ressort est faite en fonction de l'objet exprès de la demande.
En l'espèce, le montant de la mise en demeure du 5 juin 2018, contestée par M. [W] [N] et objet du litige, est de 935 euros, soit 822 euros de cotisations maladie obligatoires et 113 euros de majorations de retard.
Le fait que le jugement entrepris du 16 décembre 2019 mentionne dans son dispositif que la décision est rendue en premier ressort et que chaque partie peut en interjeter appel dans le délai d'un mois de la notification procède d'une erreur, laquelle n'est pas créatrice de droit et ne saurait rendre l'appel possible.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [W] [N] à l'encontre du jugement du 16 décembre 2019 rendu en dernier ressort à raison du montant du litige par le tribunal de grande instance de Tours.
M. [W] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Vu l'arrêt du 1er mars 2022 de cette Cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [W] [N] à l'encontre du jugement du 16 décembre 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance de Tours;
Condamne M. [W] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment