Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 22/751
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 30 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00736
N° Portalis DBVW-V-B7F-HP2I
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. CAPELLE
représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant, M. EL IDRISSI Conseiller, remplaçant le président de chambre empêché et Mme ARNOUX, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
Mme ARNOUX, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme ARNOUX, Conseiller remplaçant le Président empêché,
- signé par Mme ARNOUX, Conseiller remplaçant le Président empêché et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 18 janvier 2021, régulièrement frappé d'appel, le 30 janvier 2021, par voie électronique, par M. [R] [S] ;
Vu les conclusions de M. [R] [S], transmises par voie électronique le 29 avril 2021 ;
Vu les conclusions de la Sasu Capelle, transmises par voie électronique le 19 juillet 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 15 mars 2022 ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que M. [R] [S], né le 5 septembre 1985, a été embauché, à compter du 4 novembre 2019, par la Sasu Capelle suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur routier de marchandises 'G7 base', avec une classification 150 M.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport.
Par une première lettre du 13 février 2020, M. [R] [S] a notifié sa démission à la Sas Capelle.
Le14 février 2020, il a adressé à la Sas Capelle une deuxième lettre ayant comme objet : 'Contestation de démission sans motif, démission pour mise en danger de la vie d'autrui, non respect des 200 heures mensuelle prévu, tentative et dissimulation du temps de travail'.
Par courrier du 4 mars 2020, l'employeur contestait les griefs mentionnés dans cette lettre.
Par acte introductif d'instance du 22 avril 2020, M. [R] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, d'heures supplémentaires non rémunérées, de majorations non payées pour les déplacements à l'étranger, de dommages-intérêts pour non-respect des termes du contrat, de dommages-intérêts pour la perte de chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [R] [S] doit s'analyser en une démission,
- débouté M. [R] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la Sas Capelle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. [R] [S] supportera les entiers dépens de l'instance.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sa responsabilité est engagée à ce titre dès lors que le salarié a été confronté à une situation de danger et que l'employeur n'a pris aucune mesure concrète pour la prévenir et éviter son renouvellement, et pour l'en protéger.
En l'espèce, M. [R] [S] réclame une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
À l'appui de cette demande, il fait valoir pour l'essentiel :
- que lors de la tempête Ciara qui a touché le Nord-Est de la France au mois de février 2020, la Sasu Capelle a fait le choix de maintenir les transports malgré les conditions climatiques dangereuses ;
- qu'ainsi, il a été contraint, le 10 février 2020, d'effectuer le trajet depuis l'Alsace, en pleine tempête, pour se rendre à [Localité 6] en Moselle, et de conduire dans des conditions extrêmement dangereuses avec des rafales de vent atteignant 182 km/h dans certains endroits ;
- qu'il a dû participer au déchargement d'un camion à l'aide d'une grue à tour, alors que le département de Moselle connaissait un épisode de tempête extrêmement violente.
Toutefois, et d'une part, les premiers juges relèvent à juste titre que, nonobstant la tempête dont il est fait état, les autorités préfectorales n'ont rendu aucun arrêté interdisant la circulation des poids-lourds dans les départements concernés à la date du 10 février 2020, les conducteurs professionnels de la route étant juste invités à adapter la vitesse des véhicules à la circulation.
D'autre part, non seulement M. [R] [S] ne justifie pas avoir participé au déchargement du véhicule, mais bien au contraire, il a porté sur la 'lettre de voiture unique' relative au transport de ce jour une mention manuscrite, selon laquelle il avait été impossible d'utiliser la grue à cause du vent.
De plus, selon la même lettre de voiture, la marchandise transportée ce jour du 10 février 2020 représentait un poids de 26 tonnes, et M. [R] [S] ne conteste pas que selon la réglementation professionnelle applicable en matière de transport de marchandise de plus de trois tonnes, le déchargement de celle-ci relève de la seule compétence du destinataire, et non du transporteur et son chauffeur.
En conséquence, aucun manquement à son obligation de sécurité n'est établi à l'encontre de l'employeur.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [R] [S] en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
M. [R] [S] prétend avoir accompli 28,38 heures supplémentaires non rémunérées au cours des mois de novembre et décembre 2019, heures qui sont contestées par l'employeur.
Le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires si elles ont été accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
S'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, pour justifier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [R] [S] produit :
- le relevé du chronotachygraphe édité pour le mois de novembre 2019 qui indique un temps de service de 205,30 heures, ainsi que son bulletin de paie du même mois faisant état de seulement 193 heures rémunérées ;
- le relevé du chronotachygraphe édité pour le mois de décembre 2019 qui indique un temps de service de 187,07 euros, ainsi que son bulletin de paie du même mois faisant état de seulement 172 heures rémunérées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Dès lors que le salarié avait satisfait à son obligation, l'employeur devait fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé que l'article L.3171-1 du code du travail lui impose d'afficher les horaires de travail, que l'article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu'enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.
À cet égard, la Sasu Capelle expose que le temps de service ne correspond pas au temps de travail effectif mais inclut les temps d'équivalence et que le salarié avait été rémunéré sur la base de 201 heures de travail en novembre 2019 et 234,28 heures de travail en décembre 2019.
Cependant, force est d'abord de constater que les relevés du chronotachygraphe précités mentionnent un temps de travail effectif exactement identique au temps de service pour les mois de novembre et décembre 2019, ce temps étant la somme du temps de conduite et du temps de travail.
Ensuite, et contrairement à ce qui a été fait par l'employeur, les heures d'absence au cours de ces deux mois ne doivent pas être incluses dans le calcul puisqu'elles n'ont pas été rémunérées.
Dans ces conditions, M. [R] [S] a droit au paiement des heures supplémentaires réclamées pour la période litigieuse.
Il y a donc lieu de condamner la Sasu Capelle à lui payer la somme de 426,97 euros au titre d'heures supplémentaires non rémunérées au cours des mois de novembre et décembre 2019, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des stipulations contractuelles
Le contrat de travail stipule que les temps de service sont limités à 200 heures par mois.
M. [R] [S] sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 500 euros pour non-respect par l'employeur du contrat de travail, en ce qu'il devait effectuer plus de 200 heures de travail effectif par mois.
D'une part, il n'est justifié du dépassement de ce seuil que pour le seul mois de novembre 2019 à raison de 5,30 heures.
D'autre part, M. [R] [S] ne caractérise ni ne justifie du préjudice allégué, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement des majorations pour les déplacements à l'étranger
Selon l'article 13 de la convention collective applicable, les frais de déplacement des ouvriers sont majorés de 18 % lorsque ce déplacement est effectué à l'étranger.
M. [R] [S] sollicite une somme de 53,12 euros au titre de cette majoration qui ne lui aurait pas été payée pour ses déplacements en Allemagne, en Belgique et à [Localité 4], en date des 8, 14, 25, 26, 28 et 29 novembre 2019, 12 décembre 2019, 9, 13, 22 et 27 janvier 2020, 11 et 12 février 2020.
La Sasu Capelle conclut au débouté en faisant valoir que les majorations ont été payées le mois suivant chaque déplacement à l'étranger et que celles invoquées par le salarié ont été incluses dans le compte 8041 figurant dans les bulletins de paie des mois de décembre 2019, janvier et février 2020.
Toutefois, elle procède par voie d'affirmation sans apporter la preuve qui lui incombe de ce que les majorations réclamées ont bien été intégrées dans ledit compte 8041, notamment en fournissant le détail du calcul ayant amené aux montants figurant sur ce compte.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [R] [S] en condamnant la Sasu Capelle à lui payer la somme de 53,12 euros au titre des majorations pour les frais de déplacements effectués à l'étranger entre le 8 novembre 2019 et le 12 février 2020, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Il est constant que M. [R] [S] a démissionné le 13 février 2020, et que sa lettre de démission ne comportait ni réserves ni l'expression de griefs.
Cependant, dès le lendemain, soit le 14 février 2020, il a adressé à son employeur un courrier faisant état des griefs qu'il lui reprochait et qui étaient à l'origine de sa démission, à savoir :
- avoir été contraint d'effectuer, le 10 février 2020, le déchargement d'un camion avec une grue à [Localité 6] (57), alors qu'une tempête frappait le département à ce moment là,
- avoir été contraint, le 12 février 2020, de s'arrêter sur la route afin de renforcer un pré-cerclage d'éléments de fer sur une palette qui menaçait de se renverser sur la route ;
- avoir effectué plus de 200 heures de travail effectif par mois.
Il s'ensuit que la démission de M. [R] [S] était équivoque, et qu'elle s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail.
Dans cette hypothèse, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et d'une démission dans le cas contraire.
Il convient dès lors d'examiner les motifs de la prise d'acte qui sont repris dans les écritures du salarié.
- Sur la conduite et le déchargement en pleine tempête
La cour n'a pas retenu ci-dessus la mise en danger invoquée par le salarié qui reproche à son employeur de l'avoir fait effectuer, le 10 février 2020, des trajets en pleine tempête Ciara et de l'avoir fait décharger de la marchandise du camion à l'aide d'une grue à tour malgré les rafales de vent.
Il s'ensuit que le premier grief n'est pas caractérisé.
- Sur la défaillance du cerclage d'une palette
M. [R] [S] expose que le 12 février 2020 vers 21h16, une des sangles avait lâché, ce qui l'avait contraint à s'arrêter d'urgence sur une voie d'accélération en pleine nuit pour constater que le cerclage avait tout simplement cédé. Il ajoute que la réparation de cette défaillance a nécessité environ 36 minutes.
D'une part, M. [R] [S] procède par simple voie d'affirmation, sans fournir le moindre élément de preuve, étant observé qu'il n'a même pas estimé nécessaire de mentionner cet éventuel incident sur la lettre de voiture.
D'autre part, selon la 'fiche de fonction' relative à la conduite d'un ensemble routier et le transport de la marchandise, il relevait bien de sa mission de 'maîtriser et assurer l'arrimage, le calage et le bâchage de la marchandise, au chargement et au déchargement'.
Il s'ensuit que le deuxième grief n'est pas caractérisé.
- Sur le non-respect par l'employeur des stipulations contractuelles
M. [R] [S] reproche à son employeur de l'avoir fait travailler plus de 200 heures de travail par mois.
La cour a retenu ci-dessus que ce seuil, prévu au contrat de travail, a été dépassé au mois de novembre 2019 à raison de 5,30 heures, puisque le salarié avait effectué 205,30 heures.
Il s'ensuit que le troisième grief est caractérisé.
Toutefois, ce seul fait ponctuel, qui s'est produit une seule fois, ne constitue pas un manquement de l'employeur à ses obligations, rendant impossible la poursuite de son contrat de travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la prise d'acte de M. [R] [S] s'analyse bien en une démission.
Ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages-intérêts pour la perte de chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance, seront donc rejetées.
Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu'il a dit que M. [R] [S] supporterait les entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau sur ce dernier point, il y a lieu de condamner la Sasu Capelle aux dépens exposés en première instance.
À hauteur d''appel, la Sasu Capelle, qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Sasu Capelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Colmar, sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [R] [S] de ses demandes en paiement des heures supplémentaire non rémunérées et des majorations pour les déplacements effectués à l'étranger,
- dit que M. [R] [S] supportera les entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Sasu Capelle à payer à M. [R] [S] les sommes suivantes :
- 426,97 € (quatre cent vingt-six euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des heures supplémentaires non rémunérées au cours des mois de novembre et décembre 2019,
- 53,12 € (cinquante-trois euros et douze centimes) au titre des majorations pour les frais de déplacements effectués à l'étranger entre le 8 novembre 2019 et le 12 février 2020 ;
CONDAMNE la Sasu Capelle à payer à M. [R] [S] une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Sasu Capelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sasu Capelle aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022, signé par Madame ARNOUX, Conseiller remplaçant le Président empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,