Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N° 2023/28
Rôle N° RG 19/17973 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGNX
SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC
C/
[G] [S]
[T] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles MATHIEU
Me Ouarda MESELLEM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01077.
APPELANTE
SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre émise le 07 février 2013, acceptée le 23 février 2013 par Mme [T] [X] et M. [G] [S], la Caisse d'Epargne CEPAC leur a accordé trois prêts pour un montant total de 203.850,95 euros, selon les modalités suivantes :
- un prêt à taux 0% de 15.000 euros,
- un prêt Primo Ecureuil modulable de 95.000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux contractuel de 3,530% mentionnant un taux effectif global (TEG) de 4,24%,
- un prêt Primolis 3 Phases de 93.850,95 euros, remboursable en 360 mensualités au taux contractuel de 4,050%, mentionnant un taux effectif global de 4,50%.
Se prévalant d'irrégularités et d'erreurs dans le calcul du TEG, les époux [X]-[S] ont fait assigner la Caisse d'épargne CEPAC devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts et à défaut la déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement du 28 octobre 2019, ce tribunal a :
- rejeté la demande tendant à écarter des débats le rapport produit par les emprunteurs,
- prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts de la Caisse d'Epargne CEPAC ;
- fixé le taux d'intérêt pour le prêt numéro 8321753, à 3,20 %, à compter de la première échéance, et celui du taux d'intérêt pour le prêt numéro 8321754 à 3,80 %, à compter de la première échéance ;
- dit qu'il appartiendra à la Caisse d'Epargne CEPAC d'éditer deux nouveaux tableaux d'amortissement suite au présent jugement, avec imputation des intérêts trop perçus sur le capital restant dû, sans qu'il soit nécessaire à ce jour de prévoir une astreinte ;
- débouté la Caisse d'Epargne, CEPAC, de ses prétentions ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la Caisse d'Epargne à payer à M. [G] [S] et à Mme [T] [X] une somme totale de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la Caisse d'Epargne aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Caisse d'Épargne CEPAC a interjeté appel par déclaration du 25 novembre 2019.
Par conclusions notifiées et déposées le 21 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse d'épargne CEPAC demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts de la Caisse d'Epargne CEPAC, a fixé le taux d'intérêt pour le prêt numéro 8321753, à 3,20 %, à compter de la première échéance, et celui du taux d'intérêt pour le prêt numéro 8321754 à 3,80%, à compter de la première échéance, a dit qu'il appartiendra à la Caisse d'Epargne CEPAC d'éditer deux nouveaux tableaux d'amortissement suite au présent jugement, avec imputation des intérêts trop perçus sur le capital restant dû, sans qu'il soit nécessaire à ce jour de prévoir une astreinte, et a débouté la Caisse d'Epargne, CEPAC, de ses prétentions ;
- déclarer le rapport établi par l'entreprise « européenne expertises et analyses » inopposable pour non-respect du contradictoire,
- déclarer les Consorts [S] et [X] infondés en leur action en nullité de la stipulation d'intérêt stipulée dans leur offre de prêt,
- débouter les intimés de leur appel incident formulé de ce chef,
- déclarer que M. [G] [S] et Mme [T] [X] ne rapportent pas la preuve de l'inexactitude du TEG à plus d'une décimale à leur détriment.
- déclarer que les TEG mentionnés dans l'offre de prêts ont été calculés conformément aux dispositions de l'article L.313-1 du code de la consommation et à l'annexe de l'article R.313-1 du code de la consommation,
- déclarer que les intérêts conventionnels ont été dûment calculés sur une année civile,
- réformer en conséquence le jugement entrepris du 28 octobre 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts de la Caisse d'Epargne CEPAC et l'a condamnée à rembourser les intérêts indument perçus sur le capital restant dû,
- débouter, dans ces conditions, M. [G] [S] et Mme [T] [X] de leur action en annulation de la stipulation des intérêts conventionnels,
- débouter, par ailleurs, M. [G] [S] et Mme [T] [X] de leur action en déchéance du droit aux intérêts de la banque,
- débouter M. [G] [S] et Mme [T] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de leur appel incident,
- condamner les intimés conjointement et solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil,
- les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles Mathieu,
à titre infiniment subsidiaire
- déclarer M. [G] [S] et Mme [T] [X] infondés en leur action en annulation de la stipulation des intérêts conventionnels,
- débouter, par ailleurs, M. [G] [S] et Mme [T] [X] de leur action en déchéance du droit aux intérêts de la banque, en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice,
à titre superfétatoire, limiter la sanction au prononcé d'une déchéance partielle du droit aux intérêts de la banque à la hauteur de 1,92 euros,
- rejeter la demande de condamnation sous astreinte.
Par conclusions du 22 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] [X] et M. [G] [S] demandent à la cour de :
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle n'a prononcé qu'une déchéance partielle du droit aux intérêts de la Caisse d'Epargne CEPAC ;
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a fixé le taux d'intérêt pour le prêt numéro 8321753, à 3,20 %, à compter de la première échéance, et celui du taux d'intérêt pour le prêt numéro 8321754 à 3,80 %, à compter de la première échéance ;
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit qu'il appartiendra à la Caisse d'Epargne CEPAC d'éditer deux nouveaux tableaux d'amortissement suite au présent jugement, avec imputation des intérêts trop perçus sur le capital restant dû, sans qu'il soit nécessaire à ce jour de prévoir une astreinte ;
et statuant à nouveau
- constater les erreurs de calcul du TEG et du coût total des crédits des prêts litigieux ;
- constater que les intérêts sont calculés sur la base de 360 jours ;
à titre principal
- prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts des prêts;
- prononcer pour le prêt la substitution au taux d'intérêt conventionnel, du taux d'intérêt légal applicable au jour de la conclusion des prêts soit 0,04% ;
- condamner la Caisse d'Epargne à verser à M. [S] et Mme [X] la somme de 14.030,86 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt 8321753 depuis sa conclusion jusqu'à ce jour, sauf à parfaire ;
- condamner la Caisse d'Epargne à verser à M. [S] et Mme [X] la somme de 17.303,17 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt 8321754 depuis sa conclusion jusqu'à ce jour, sauf à parfaire ;
- enjoindre la Caisse d'Epargne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal.
à titre subsidiaire
- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels des prêts à hauteur du taux d'intérêt légal applicable soit 0,04%;
- condamner la Caisse d'Epargne à verser à M. [S] et Mme [X] la somme de 14.030,86 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt 8321753 depuis sa conclusion jusqu'à ce jour, sauf à parfaire ;
- condamner la Caisse d'Epargne à verser à M. [S] et Mme [X] la somme de 17.303,17 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt 8321754 depuis sa conclusion jusqu'à ce jour, sauf à parfaire ;
- enjoindre la Caisse d'Epargne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un tableau d'amortissement, prenant en considération cette déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal.
en tout état de cause
- condamner la Caisse d'Epargne à payer la somme de 5.000 euros à M. [S] et Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fiona Bourdon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
La banque sollicite que le rapport d'analyse produit par les intimés lui soit déclaré inopposable puisqu'établi de manière non contradictoire.
Cependant, si ce rapport, réalisé unilatéralement à la demande de l'une des parties, ne peut seul fonder la décision de la cour, il n'a pas pour autant lieu d'être écarté des débats dès lors que, régulièrement produit, il est soumis à un examen et une discussion contradictoires.
Le jugement est confirmé de ce chef.
La question de la sanction du caractère erroné du taux d'intérêts et du taux effectif global d'un prêt est une question de fond concernant le droit ou la sanction applicable et non une condition de recevabilité de l'action de sorte qu'elle ne peut être examinée que si les erreurs et irrégularités invoqués par les intimés sont démontrées.
Mme [T] [X] et M. [S] font valoir que le TEG des prêts Primo Écureuil modulable et Primolis 2 Phases ne prennent pas en compte les intérêts intercalaires, la prime de raccordement d'assurance et les primes d'assurance de la période de préfinancement, d'un montant respectif de 65,21 euros et 73,91 euros. Ils ajoutent que la seule présence d'une clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, et non d'une année civile, est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts.
Sur ce, si les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et doivent en conséquence entrer dans le calcul du TEG, ils ne pourraient l'être, à défaut pour la banque et l'emprunteur de connaitre les modalités et les dates de déblocage des fonds, que pour leur montant total et leur durée maximum, seuls éléments connus au moment où la banque émet l'offre de prêt.
Or leur prise en compte, qui conduit à un allongement de la durée du prêt, a pour effet mécanique d'abaisser le taux effectif global. En outre, à ne considérer que les frais et intérêts omis pour chacun des deux prêts contestés, calculé par l'expert amiable des intimés, soit les sommes de 76,29 euros et 84,85 euros, il n'est pas établi que leur réintégration dans le coût du crédit aboutisse à une erreur du TEG de plus d'une décimale.
S'agissant du calcul des intérêts des prêts sur la base d'une année dite lombarde de 360 jours, il appartient aux emprunteurs de démontrer que ce calcul a généré, à leur détriment, un surcout générant une erreur du TEG de plus d'une décimale.
En premier lieu, la clause litigieuse n'instaure qu'un rapport d'équivalence en ce que les intérêts du prêt doivent, comme le taux effectif global, être calculés sur la base de l'année civile, laquelle est définie, à l'annexe à l'article R313- du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, comme comportant 365 ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (soit 365/12), que l'année soit bissextile ou non. En second lieu, s'agissant en l'espèce d'échéances remboursables mensuellement pour chacun des deux prêts, le calcul des intérêts effectué sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent. Il n'en va autrement que pour les échéances intercalaires ou brisées, inférieures ou supérieures à un mois, pour lesquelles le calcul des intérêts ne peut plus être effectué au regard de la fraction d'année ou du mois normalisé, mais bien en considération du nombre de jours pendant lesquels les fonds ont été mis à la disposition de l'emprunteur.
En l'espèce, sur ces bases, les calculs opérés par la banque des intérêts de chacune des échéances mensuelles sont exacts.
En revanche, la banque reconnait avoir calculé les intérêts de la première échéance de déblocage du prêt sur la base d'une année de 360 jours.
Mais elle établit, sans être contestée, que le calcul exact des intérêts sur la première échéance de chacun des deux prêts aboutit à une différence, respectivement, de 0,90 euros et de 1,02 euros en trop perçue par la banque.
Or il n'est pas justifié de ce que ces différences génèrent au détriment des emprunteurs, une différence supérieure à la décimale prescrite à l'article R 313-1 du Code de la consommation.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné la CEPAC à restituer le trop-perçu après établissement de nouveaux tableaux d'amortissement et Mme [T] [X] et M. [G] [S] sont déboutés de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la CEPAC.
La CEPAC réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que l'action a été engagée au moyen d'un rapport d'expertise indigent et intellectuellement douteux, comme pour les multiples dossiers dont sont saisies les juridictions.
Mais la CEPAC, qui ne démontre pas que les intimés ont agi avec mauvaise foi ou intention de nuire ni qu'ils ont laissé dégénérer en abus leur droit d'agir, est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 28 octobre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande tendant à écarter des débats le rapport produit par les emprunteurs,
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute Mme [T] [X] et M. [G] [S] de toutes leurs demandes dirigées contre la Caisse d'épargne CEPAC,
Déboute la Caisse d'épargne CEPAC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T] [X] et M. [G] [S] à payer à la Caisse d'épargne CEPAC la somme de trois mille euros,
Condamne Mme [T] [X] et M. [G] [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT