Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00271 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX5C
NAC : 56D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Juin 2024
DEMANDERESSE
La Caisse Générale de Sécurité sociale de La Réunion (C.G.S.S.R), représentée par son Président en exercice, Monsieur [H] [W],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
S.C.P. LA SCP [T] [E], SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’HUISSIERS DE JUSTICE immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro 419413554, prise en la personne de son gérant en la personne de son gérant en exercice es qualité.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Fatima OUSSENI de l’AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocats au barreau de MAYOTTE
Me [T] [Y] [B] [N] [E], pris es qualité de gérant de la SCP [E] domicilié en son étude , [Adresse 2].
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Fatima OUSSENI de l’AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocats au barreau de MAYOTTE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître CHANE MENG HIME délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître OUSSENI délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, remis à personne, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après la CGSS) a fait assigner en référé heure à heure la SCP [T] [E] ainsi que Monsieur [T] [Y] [B] [N] [E] par devant le Tribunal de Saint-Denis de La Réunion, après y avoir été autorisée par ordonnance du 17 juin 2024, aux fins de voir :
JUGER que le partenariat pour le recouvrement des créances entre la CGSSR et la SCP [E] a cessé à effet au 21 novembre 2023 avec obligation de restitution dans délai de 2 mois expirant le 21 janvier 2024
JUGER que l'engagement qu’avait pris par Me [E] pour la SCP [E] lors de la séance de médiation ordinale du 5 avril 2024, de finaliser cette restitution au 30 avril 2024
JUGER que cet engagement n'a pas été tenu
A TITRE PRINCIPAL vu l'article 834 du CPC :
VU l'urgence en raison de la prescription des créances de la CGSSR et l'absence de contestation sérieuse de l'obligation de restitution :
Faire injonction à la SCP [E] et à Me [T] [E] en sa qualité de représentant légal de la SCP [E] d'avoir à restituer à la CGSSR l'intégralité des dossiers des cotisants listés (comportant les actes et titres effectués par son ministère) dans l'état joint à l'assignation :
Pièce 10 Listes des dossiers non restitués : 2965 dossiers pour un montant 15 417 584 euros, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir
Faire injonction à la SCP [E] et à Me [T] [E] en sa qualité de représentant légal de la SCP [E] d'avoir à adresser à la CGSSR un décompte des sommes recouvrées sur les cotisants par son ministère et non restituées à la CGSSR à la date de l'assignation
II - A TITRE SUBSIDIAIRE vu l'article 83G du CPC
VU l'absence de contestation sérieuse de l'obligation de restitution et le dommage imminent tenant à la prescription des créances de la CGSSR :
Faire injonction à la SCP [E] et à Me [T] [E] en sa qualité de représentant légal de la SUP [E] d'avoir à restituer à la CGSSR l'Intégralité des dossiers des cotisants listés (comportant les actes et titres effectués par son ministère) dans l'état joint à l'assignation :
Pièce 10 Listes des dossiers non restitués : 2965 dossiers pour un montant 15 417 584 euros, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir
Faire injonction à la SCP [E] et à Me [T] [E] en sa qualité de représentant légal de la SCP [E] d'avoir à adresser à la CGSSR un décompte des sommes recouvrées sur les cotisants par son ministère et non restituées à la CGSSR à la date de l'assignation
En tout état de cause :
CONDAMNERLA SCP [E] à payer à CGSSR la somme de 3000 € au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, lors de l’audience du 20 juin 2024, la SCP [T] [E] ainsi que Monsieur [T] [Y] [B] [N] [E] sollicitent de :
REJETER l’ensemble des demandes
CONDAMNER LA CGSS à payer 6500 euros par mois à la SCP [E] pendant une durée de 7 mois, pour l’emploie de salariés supplémentaires.CONDAMNER LA CGSS à payer à la SCP [T] [E] ainsi que Monsieur [T] [Y] [B] [N] [E] la somme de 5000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le conseil de Monsieur [E] et de la SCP [T] [E] a déposé une note en délibéré (par mail) adressé au service des référés. Cette note n’a pas été autorisée et sera donc déclarée irrecevable.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande principale
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La CGSS sollicite qu’il soit enjoint à la SCP [E] et à Me [T] [E] en sa qualité de représentant légal de la SCP [E] d'avoir à restituer à la CGSSR l'intégralité des dossiers des cotisants listés dans l'état joint à l'assignation, et ce sous astreinte. Elle demande également la production d’un décompte des sommes recouvrées sur les cotisants par l’étude et non restituées à la CGSSR à la date de l'assignation.
En l’espèce, selon les pièces communiquées, il convient de conster que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14.09.23 la CGSS a notifié la non reconduction de la convention du partenariat avec la SCP [E] a effet le 21.11.23, avec un délai de deux mois supplémentaires afin que l’étude restitue les dossiers en sa possession.
Par mail en date du 21 janvier 2024, la CGSSR justifie avoir relancé amiablement la SCP [E], afin que celle-ci procède à la restitution de l’intégralité des dossiers.
En l’absence de restitution de l’intégralité des dossiers, par courrier du 23.02.24 la CGSSR a adressé à la Chambre Régionale des Commissaires de justice une demande de conciliation.
A l'issue de la séance de médiation sous l'égide de la Chambre Régionale, il a été convenu que la défenderesse restituerait l’ensemble des dossiers pour le 30 avril 2024.
La CGSSR expose que 549 dossiers ont été restitués sur 2965 dossiers. Elle indique que la situation est devenue urgente, avec l’acquisition d’une prescription dans plusieurs dossiers et d’autres imminentes.
Elle produit un listing faisant état des dossiers encore en la possession de l’étude, et mentionnant les dates de prescription pour chaque dossier.
Au vu de ces éléments, la condition d’urgence, imposée à l’article 834 du Code de Procédure Civile, apparait caractérisée dès lors que la CGSS justifie de son impossibilité de pouvoir connaitre les délais de prescription des dossiers à recouvrer en état de leur retenue auprès de la SCP ALIAN [E]. Elle demeure cependant relative, dans la mesure où il n’est pas contesté que les dossiers dans lesquels les prescriptions étaient imminentes ont été restitués, et que le listing communiqué mentionne de nombreux dossiers dans lesquels les prescriptions seraient acquises depuis 2014, 2015, 2016, 2017 ou 2019, ou encore 2023.
La partie défenderesse ne contestant pas avoir été défaillante à communiquer les pièces sollicitées pendant la période visée, par manque de ressource humaine, il convient de faire droit à la demande de la CGSS, et d’enjoindre à la SCP [E] et à Me [T] [E] en sa qualité de représentant légal d'avoir à restituer à la CGSSR l'intégralité des dossiers des cotisants listés (comportant les actes et titres effectués par son ministère) dans l'état joint à l'assignation. En outre, elle sera condamnée à produire un décompte des sommes recouvrées sur les cotisants par son ministère et non restituées à la CGSSR à la date de l'assignation. Ces communications devront avoir lieu dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte passé ce délai, d’un euro par jour de retard, astreinte courant pendant un délai de trois mois. Les restitutions de dossiers devront se faire de manière à prévenir les éventuelles prescriptions à venir.
Sur la demande reconventionnelle
A titre reconventionnel, la SCP [E] ainsi que son représentant sollicitent la condamnation de la CGSS au versement de la somme de 6500 euros par mois pendant une durée de 7 mois afin d’employer une personne à effectuer le travail nécessaire à la remise des dossiers la CGSS.
Il va de soi que les aléas de personnels que subit la SCP [E] ne sauraient être pris en charge par la CGSSR. Cette demande sera bien évidemment rejetée.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP [E] et [T] [E] seront condamnés au paiement de la somme de 800 euro sur ce fondement, outre au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe,
Vu l’article 834 et 835 du code civil ;
REJETONS la note en délibéré adressée le 24 juin
CONDAMNONS la SCP [E] et à Me [T] [E] en sa qualité de représentant légal de la SCP [E] d'avoir à adresser à la CGSSR un décompte des sommes recouvrées sur les cotisants par son ministère et non restituées à la CGSSR à la date de l'assignation, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte passé ce délai, d’un euro par jour de retard, astreinte courant pendant un délai de trois mois. ;
CONDAMNONS à la SCP [E] et à Me [T] [E] en sa qualité de représentant légal de la SCP [E] d'avoir à restituer à la CGSSR l'intégralité des dossiers des cotisants listés (comportant les actes et titres effectués par son ministère) dans l'état joint à l'assignation dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte passé ce délai, d’un euro par jour de retard, astreinte courant pendant un délai de trois mois, les restitutions de dossiers devant se faire de manière à prévenir les éventuelles prescriptions à venir. ;
REJETONS la demande reconventionnelle formulée par la SCP [E] et [T] [E] ;
CONDAMNONS La SCP [E] et [T] [E] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS La SCP [E] et [T] [E] aux entiers dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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