Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Février 2024
AFFAIRE N° RG 21/00392 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JG5J
88E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Camille DUTEIL, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Cours des Alliés
[Localité 1]
représentée par Monsieur [K] [R], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Isabelle COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [H], salarié intérimaire de la société [3] en qualité d’électricien, a été victime d’un accident du travail le 02/07/2020 dans les circonstances suivantes, ainsi décrites dans la déclaration d’accident établie par l’employeur le lendemain : « en montant des escaliers pour accéder à un silo, la victime ne s’est pas sentie bien » et précisant l’abdomen comme siège des lésions.
Le certificat médical initial établi le 02/07/2020 par le Docteur [N] [B] fait état de « douleur thoracique » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 03/07/2020.
Par courrier du 18/08/2020, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au titre de cet accident, M. [H] a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’au 30/11/2020, date de consolidation de ses lésions.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 02/03/2021 a rejeté la contestation de l’employeur, la société [3] a, suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 18/03/2021, saisi le pôle social de tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01/12/2023.
Se fondant sur ses conclusions visées par le greffe à l’audience, qu’a développées son conseil, la société [3] demande de :
– À titre principal, déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à M. [H] à compter du 22/10/2020, dans la mesure où, médicalement, les arrêts de travail postérieurs n’ont aucun rapport avec l’accident initial,
– À titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre, avant dire droit, d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En réplique suivant conclusions visées par le greffe à l’audience auquel s’est expressément référée son représentant, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de :
– CONFIRMER l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [H] pour la période du 3 juillet au 30 novembre 2020 à son accident du travail survenu le 2 juillet 2020 ;
– DECLARER OPPOSABLE à la société [3] l’indemnisation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine de l’intégralité des soins et arrêts de travail de prolongation prescrits à Monsieur [X] [H] pour la période du 3 juillet au 30 novembre 2020 à son accident du travail survenu le 2 juillet 2020 ;
– REJETER la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la demanderesse;
En conséquence :
– DEBOUTER la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
– CONDAMNER la société [3] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/02/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la présomption d’imputabilité :
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle d'une cause totalement étrangère au travail, laquelle peut notamment résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Au cas d’espèce, le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [H] n’est pas contesté.
Il ressort des pièces communiquées aux débats qu’un certificat médical initial avait été établi par un médecin du centre hospitalier de [Localité 4] le 02/07/2020, soit le jour de l’accident.
Ce certificat médical prescrit un arrêt de travail jusqu’au 03/07/2020 et la CPAM justifie des prolongations continues de cet arrêt de travail jusqu’au 30/11/2020.
Ce faisant, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit lors de l’accident, toute la période ininterrompue d’incapacité de travail précédant la consolidation fixée le 30/11/2020 bénéficie de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail, peu important la continuité des soins et symptômes qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
En tout état de cause, les avis de prolongation d’arrêt sont tous relatifs au malaise survenu le 02/07/2020 ayant entraîné une douleur thoracique ainsi qu’aux explorations en résultant.
Cette présomption ne peut être écartée par l’employeur que s’il démontre que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution de l’aggravation d’un état antérieur ou que cette évolution était complètement détachable de l’accident.
Or, en l’occurrence, la société [3] se contente de faire état de la disproportion manifeste entre la lésion décrite, correspondant selon elle à un simple malaise justifiant initialement un arrêt d’une journée, et l’incapacité réelle excédant 4 mois.
Néanmoins, ces considérations d’ordre général sur le caractère apparemment disproportionné de la durée totale de l’arrêt travail au regard de la nature des lésions présumées en rapport avec l’accident du travail sont inopérantes et insuffisantes à renverser la présomption.
D’autre part, le rapport du docteur [U], médecin de l’employeur, suivant lequel, tenant compte du taux d’incapacité permanente partielle de 5 % alloué à la consolidation, aucun élément ne permet de justifier une prolongation d’arrêt de travail total et complet en rapport exclusif avec l’accident déclaré au-delà du 22/10/2020, date d’un examen par pléthysmographie dont le résultat n’a pas été communiqué, est tout aussi indifférent. En effet, cette note médicale n’apporte aucun commencement de preuve d’une cause totalement extérieure ni d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il s’évince de l’ensemble que la société [3] échoue à renverser la présomption d’imputabilité, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de son recours, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire dès lors que les pièces produites au dossier sont suffisantes pour trancher le litige soumis au tribunal et qu’une telle mesure ne saurait venir suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Partie perdante, la société [3] sera tenue aux dépens, en application de l’article cent 96 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [3] de son recours,
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
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