Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 7 mai 2024
N° RG 22/01679 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3YE
-PV- Arrêt n° 216
[G] [E], [Y] [E], [K] [XR] épouse [E], [B] [E] / [S] [X] és-qualités de mandataire judiciaire de la société CLEF DE VOUTE ARCHITECTURE EURL, [M] [J] épouse [D], [T] [D], [W] [D], S.A. MMA IARD, société MMA IARD MUTUELLE, SA GAN ASSURANCES, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.E.L.A.R.L. [Z], S.A.R.L. COMBRE MULTI SERVICES, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE DU CANTAL, E.U.R.L. ETABLISSEMENTS ROSSI
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 20 Juin 2022, enregistrée sous le n° 17/00346
Arrêt rendu le MARDI SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [E]
demeurant chez Monsieur [U] [E] [Adresse 9]
[Localité 12]
et
Mme [Y] [E]
demeurant Chez M [U] [E] [Adresse 9]
[Localité 12]
et
Mme [K] [XR] épouse [E]
Demeurant chez M [U] [E] [Adresse 9]
[Localité 12]
et
Mme [B] [E]
demeurant chez M [U] [E] [Adresse 9]
[Localité 12]
Tous quatre représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [S] [X] és-qualités de liquidateur de la société CLEF DE VOUTE
[Adresse 13]
[Localité 5]
et
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 10]
[Localité 16]
touts deux représentés par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Mme [M] [J] épouse [D]
[Adresse 21]
[Localité 8]
et
M. [T] [D]
[Adresse 20]
[Localité 6]
et
M. [W] [D]
[Adresse 21]
[Localité 8]
et
S.A. MMA IARD Assureur des Consorts [D]
[Adresse 3]
[Localité 15]
et
société MMA IARD MUTUELLE Assureurs des consorts [D]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Tous cinq représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Audrey KOCK, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
SA GAN ASSURANCES
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. AVIVA ASSURANCES Nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté non
S.E.L.A.R.L. [Z] prise en la personne de Me [O] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire MT-BOUNIOL
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. COMBRE MULTI SERVICES
Ribeyrevieille
[Localité 7]
Représentée par Maître Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DU CANTAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
E.U.R.L. ETABLISSEMENTS ROSSI, société radiée (BODACC du 28 avril 2022) antérieurement à la présente intance
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 19 février 2024
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 mai 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 30 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [J] épouse [D], M. [T] [D] et M. [W] [D] sont propriétaires indivis d'un immeuble bâti situé [Adresse 1] (Cantal), dont ils ont loué le rez-de-chaussée à usage de local commercial à la société LCDP par un bail commercial du 30 septembre 2005 pour une durée de 9 ans du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2014 afin d'y exercer une activité de boulangerie-pâtisserie. La partie supérieure de l'immeuble comprenant deux étages et un grenier accessible a été incluse dans ce bail afin de permettre au preneur d'en faire un usage d'habitation.
Par acte notarié conclu le 11 avril 2011, la société LCDP a cédé ce fonds de commerce à la société MT-BOUNIOL, ayant pour gérante associée Mme [K] [XR] épouse [E] et pour second associé M. [G] [E]. Les propriétaires sont intervenus à cette cession de fonds de commerce pour y consentir la transmission au cessionnaire des droits et obligations du bail initial. La partie habitation a donc été occupée par Mme [K] [XR] épouse [E] et M. [G] [E] et par leurs enfants Mme [Y] [E] et Mme [B] [E].
Le 26 août 2012, un incendie est survenu dans la partie habitation occupée par la famille [E]-[XR]. Postérieurement à la survenance du sinistre, l'activité commerciale de boulangerie-pâtisserie de la société MT-BOUNIOL a repris dès le mois de septembre 2012, mais s'est rapidement trouvée fortement impactée par de fortes odeurs de brûlé très incommodantes et dangereuses pour la santé. Du mois de septembre 2012 au mois de février 2014, la famille [E] a occupé un gîte dont le loyer a été partiellement pris en charge par la société SA AVIVA ASSURANCES, nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE, dans le cadre d'une police d'assurance couvrant le risque incendie.
Suivant une ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2012 sur assignation des consorts [E], de la société MT-BOUNIOL et de leur assureur la société SA AVIVA ASSURANCES (nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE), le Président du tribunal de grande instance d'Aurillac a ordonné une mesure d'expertise judiciaire sur le bâtiment sinistré de manière opposable aux consorts [D] et à leur assureur la société MMA, désignant M. [R] [V], expert en incendie et en électricité près la cour d'appel de Riom, avec mission d'usage en la matière. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 22 mars 2013.
Financés par des indemnités d'assurance, les consorts [D] ont fait exécuter des travaux de reprise et de remise à neuf du bâtiment sinistré, confiant notamment ces travaux à :
* l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE sur une mission de maîtrise d''uvre, ayant pour assureur la société SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
* l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI pour le lot Menuiseries intérieures et extérieures/Solivage/Planchers ;
* la SARL COMBRE MULTI SERVICES pour le lot Isolation-Doublages-Cloisons- Plafonds-Peintures-Faïences-Sols collés, ayant pour assureur la société GAN ASSURANCES.
L'ensemble de ces travaux de reconstruction, incluant d'autres corps de métiers qui ne sont pas mis en cause, a été réceptionné en février 2014. Les consorts [E] ont réintégré la partie logement de cet immeuble entre le mois de février 2014 et le 31 mars 2015.
Sur assignation des consorts [E] et de la société MT-BOUNIOL, le Président du tribunal de grande instance d'Aurillac a, suivant une ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2013, ordonné une mesure d'expertise judiciaire sur la qualité des travaux de reconstruction après incendie, confiant subséquemment l'exercice de cette mesure d'instruction à M. [AN] [L], architecte expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 14 mars 2014.
La Délégation territoriale du Cantal de l'Agence régionale de santé (ARS) a établi 9 juillet 2014 un rapport concluant notamment que « Ce logement présente, en l'état actuel, des risques manifestes pour la santé (odeurs et risque de dégagement de poussières de charbon de bois) et la sécurité (chutes de matériaux calcinés, chute des personnes) des occupants. ».
Sur assignation des consorts [E] et de la société MT-BOUNIOL, le Président du tribunal de grande instance d'Aurillac a, suivant une ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2014, ordonné une seconde mesure d'expertise judiciaire sur la qualité des travaux de reconstruction après incendie, confiant subséquemment l'exercice de cette mesure d'instruction à M. [A] [P], architecte expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 3 mars 2016.
Par ailleurs, suivant une ordonnance rendue le 7 août 2014 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à M. [C] [F], architecte expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 17 mars 2015.
Le 24 mars 2015, le maire de [Localité 22] a adopté un arrêté de péril imminent qui a été notifié aux propriétaires les consorts [D] le 30 mars suivant, visant des travaux à réaliser dans un délai de trente jours sous astreinte. Un arrêté modificatif est intervenu le 1er avril 2015 et a été notifié le 3 avril 2015.
Par ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance d'Aurillac le 18 octobre 2016, les consorts [E] ont obtenu le règlement de provisions et ont été déboutés de leur demande de nouvelle expertise judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce d'Aurillac du 6 décembre 2016, la liquidation judiciaire de la société MT-BOUNIOL a été prononcée.
Par actes d'huissier de justice des 6 juin 2017, 7 juin 2017 et 8 juin 2017, M. [G] [E], Mme [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E]ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aurillac la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE (CPAM) DU CANTAL, M.[T] [D], Mme [M] [J] épouse [D], M. [W] [D], la SARL COMBRE MULTI SERVICES, l'EURL ETABLISSEMENTS ROSSI, l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la SA AVIVA ASSURANCES.
Par acte d'huissier de justice du 28 juin 2017, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, est intervenue volontairement à l'instance. Par courrier du 7 juillet 2017, la CPAM DU PUY-DE-DÔME a indiqué à la juridiction qu'elle n'entendait pas intervenir en l'absence de rapport d'expertise médicale relatif à M. [G] [E], Mme [K] [XR], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E]. Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 octobre 2017, Me [O] [Z] est intervenu volontairement à la procédure en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL.
Par acte d'huissier de justice des 4 juillet 2018 et 6 juillet 2018, M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D], et M. [W] [D] ont fait assigner l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, l'EURL ETABLISSEMENTS ROSSI, la société SA GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SARL COMBRE MULTI SERVICES. Par ordonnance du 19 septembre 2018, la jonction des instances a été prononcée.
Par acte d'huissier de justice du 12 février 2019, M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D], M. [W] [D] ont fait assigner en intervention forcée la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, pour formuler à son encontre les mêmes demandes de condamnations 'conjointes et solidaires' que celles détaillées dans l'acte d'assignation précédemment délivré. Par ordonnance du 17 avril 2019, la jonction des instances a été prononcée.
L'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 décembre 2018 du tribunal de commerce d'Aurillac et a été ensuite placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 juin 2019, Me [S] [X] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-17/00346 rendu le 20 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Aurillac a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et SA MMA IARD en qualités d'assureurs de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D] ;
- Sur les demandes d'indemnisation des consorts [E] et de Me [O] [Z] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité ou d'intérêt à agir de M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E], formulée par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Me [O] [Z] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL formulée par Me [S] [X] ès-qualités et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
- prononcé l'irrecevabilité des demandes de condamnation formulée par M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E], ainsi que par Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, à l'encontre de Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ;
- prononcé l'irrecevabilité des demandes de condamnation formulée par la SA AVIVA ASSURANCES à l'encontre de Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de garantie formulée par la compagnie SA AVIVA ASSURANCES, formulée par la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Me [O] [Z] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL formulée par la compagnie SA AVIVA ASSURANCES ;
- condamné la société SA AVIVA ASSURANCES à régler à M. [G] [E] et à Mme [K] [XR] épouse [E] la somme de 13.969,50 €, dont à déduire les provisions perçues, au titre de leur privation de jouissance de la partie habitation de l'immeuble ;
- débouté M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E]de leur demande formulée à l'encontre de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et de la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre de la privation de jouissance de la partie habitation de l'immeuble ;
- débouté M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E]de leur demande formulée à l'encontre de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et de la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre des loyers versés entre le mois de février 2014 et le 31 mars 2015 ;
- condamné solidairement M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D] ainsi que l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer au titre des préjudices corporels les sommes de :
* 4.000 € à M. [G] [E] ;
* 2.000 € à Mme [K] [XR] épouse [E] ;
* 500 € à Mme [Y] [E] ;
* 500 € à Mme [B] [E] ;
- condamné solidairement M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D] ainsi que L'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES à payer au titre des préjudices moraux les sommes de :
* 3.000 € à M. [G] [E] ;
* 3.000 € à Mme [K] [XR] épouse [E] ;
* 2.000 € à Mme [Y] [E] ;
* 2.000 € à Mme [B] [E];
- débouté Mme C. [E]et Mme J. [E]de leurs demandes au titre de l'impossibilité de suivre la formation scolaire de leur choix ;
- débouté M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E]de leurs demandes au titre du préjudice matériel ;
- prononcé l'extinction de la créance de la société MT-BOUNIOL à hauteur de 990,92€ au titre de la restitution du montant de dépôt de garantie par l'effet de la compensation à hauteur de cette somme avec la créance des consorts [D] au titre des loyers et taxe d'ordures ménagères impayés ;
- débouté Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, de sa demande de condamnation à restitution du dépôt de garantie à l'égard de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D] ;
- débouté Me [O] [Z] en qualité de mandataire de la société MT-BOUNIOL de sa demande d'indemnisation à titre de préjudice commercial et du préjudice de trouble d'exploitation ;
- débouté Me [O] [Z] en qualité de mandataire de la société MT-BOUNIOL de sa demande d'indemnisation au titre de la perte du fonds de commerce ;
- débouté Me [O] [Z] en qualité de mandataire de la société MT-BOUNIOL de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'une exploitation normale ;
- condamné Me [S] [X] en qualité de mandataire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à garantir les consorts [D] des condamnations prononcées au titre des préjudices corporels et des préjudices moraux de M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E] ;
- débouté Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leur demande de garantie formée à l'encontre de la SA AVIVA ASSURANCES ;
- condamné l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et la SARL COMBRE MULTI SERVICES à garantir Me [S] [X] en qualité de mandataire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE à hauteur de 15 % chacune des condamnations relatives aux préjudices corporels et moraux de M. [G] [E], Mme [H] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] Mme [B] [E] ;
- débouté la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, de leur demande de garantie ;
- débouté la compagnie SA AVIVA ASSURANCES de sa demande de garantie des indemnisations autres que celles précédemment versées notamment au titre de la perte d'usage des locaux ;
- Sur les demandes d'indemnisation de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE,débouté M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE de leurs demandes d'indemnisation à l'égard de Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre des préjudices directs, connexes et moraux ;
- Sur les demandes accessoires ;
- condamné solidairement la SA AVIVA ASSURANCES, les consorts [D], la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES ainsi que la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer à M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné solidairement la compagnie SA AVIVA ASSURANCES, Me [S] [X] en qualité de mandataire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES ainsi que la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], aux sociétés d'assurances SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté Me [O] [Z] en qualité de mandataire de la société MT-BOUNIOL, la compagnie SA AVIVA ASSURANCES , Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES ainsi que la SA GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES de leurs demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la compagnie SA AVIVA ASSURANCES, Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES ainsi que la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, solidairement aux dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé-expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Me GOY, avocate au barreau d'Aurillac ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision ;
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 9 août 2022, le conseil de M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel tendant obtenir l'annulation, à tout le moins réformation du jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé l'irrecevabilité des demandes de condamnation formulée par M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E], ainsi que par Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, à l'encontre de Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ;
- condamné la compagnie SA AVIVA ASSURANCES à régler à M. [G] [E] et à Mme [K] [XR] épouse [E] la somme de 13.969,50 €, dont à déduire les provisions perçues au titre de leur privation de jouissance de la partie habitation de l'immeuble ;
- débouté M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E]de leur demande formée à l'encontre de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et de la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre de la privation de jouissance de la partie habitation de l'immeuble ;
- débouté M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E]de leur demande formée à l'encontre de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et de la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre des loyers versés entre le mois de février 2014 et le 31 mars 2015 ;
- condamné solidairement M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer au titre des préjudices corporels les sommes de :
* 4.000 € à M. [G] [E] ;
* 2.000 € à Mme [K] [XR] épouse [E] ;
* 500€ à Mme [Y] [E] ;
* 500€ à Mme [B] [E] ;
- condamné solidairement M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer au titre des préjudices moraux les sommes de :
* 3.000 € à M. [G] [E] ;
* 3.000 € à Mme [K] [XR] épouse [E] ;
* 2.000 € à Mme [Y] [E] ;
* 2.000 € à Mme [B] [E] ;
- débouté Mme [Y] [E] Mme [B] [E] leurs demandes au titre de l'impossibilité de suivre la formation scolaire de leur choix ;
- débouté M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E]de leurs demandes au titre du préjudice matériel ;
- prononcé l'extinction de la créance de la société MT-BOUNIOL à hauteur de 990,92€ au titre de la restitution du montant de dépôt de garantie par l'effet de la compensation à hauteur de cette somme avec la créance des consorts [D] au titre des loyers et taxe d'ordures ménagères impayés ;
- condamné solidairement la compagnie SA AVIVA ASSURANCES, les consorts [D], la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES ainsi que la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer à M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E] une indemnité de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes des parties.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 23 janvier 2024, M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] ont demandé de :
- au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, des articles 1103, 1231-1, 1240 et 1719 et suivants du Code civil, des articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de l'habitation, des articles 6 et suivants de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 2 du décret n° 2022-120 du 30 janvier 2022 ;
- réformer le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a :
* prononcé l'irrecevabilité des demandes de condamnation formée par M. [G] [E], Mme [K] [XR], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E], ainsi que par Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, à l'encontre de Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ;
* condamné la SA AVIVA ASSURANCES à régler à M. [G] [E] et à Mme [K] [XR] épouse [E] la somme de 13.969,50 €, dont à déduire les provisions perçues, au titre de leur privation de jouissance de la partie habitation de l'immeuble ;
* débouté M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E]de leur demande formée à l'encontre de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et de la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre de la privation de jouissance de la partie habitation de l'immeuble ;
* débouté M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E]de leur demande formée à l'encontre de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et de la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre des loyers versés entre le mois de février 2014 et le 31 mars 2015 ;
* condamné solidairement M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer au titre des préjudices corporels les sommes de :
4.000 € à M. [G] [E] ;
2.000 € à Mme [K] [XR] épouse [E] ;
500 € à Mme [Y] [E] ;
500 € à Mme [B] [E] ;
* condamné solidairement M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer au titre des préjudices moraux les sommes de :
3.000 € à M. [G] [E] ;
3.000 € à Mme [K] [XR] épouse [E] ;
2.000 € à Mme [Y] [E] ;
2.000 € à Mme [B] [E] ;
* débouté Mme [Y] [E] Mme [B] [E] leurs demandes au titre de l'impossibilité de suivre la formation scolaire de leur choix ;
* débouté M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] de leurs demandes au titre du préjudice matériel ;
* prononcé l'extinction de la créance de la société MT-BOUNIOL à hauteur de 990,92€ au titre de la restitution du montant de dépôt de garantie par l'effet de la compensation à hauteur de cette somme avec la créance des consorts [D] au titre des loyers et taxes d'ordures ménagères impayés ;
* condamné solidairement la SA AVIVA ASSURANCES, les consorts [D], la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES ainsi que la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer à M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] Mme [B] [E] une indemnité de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* rejeté le surplus des demandes des parties ;
- en conséquence, statuant à nouveau :
- dire recevables M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E]dans l'ensemble de leurs demandes ;
- les déclarer bien fondées ;
- déclarer que les consorts [D], en qualité de maître d'ouvrage des travaux réparatoires engagés sur l'immeuble litigieux et bailleurs, l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, représentée par Me [S] [X] en qualité de mandataire Judiciaire, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL COMBRE MULTI SERVICES, la SA GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, du fait des activités des entrepreneurs ayant réalisé les travaux de remise en état de l'immeuble, sont solidairement responsables de l'ensemble des préjudices subis par la famille [E]-[XR], et la SARL MT-BOUNIOL, représentée par Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire, dommages liés à la mauvaise exécution des travaux de remise en état de l'immeuble litigieux faisant suite à l'incendie du 26 août 2012 ;
- juger que la société SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur habitation et multirisques professionnels de l'immeuble sinistré, doit sa garantie au titre de l'ensemble des préjudices subis par les demandeurs ;
- condamner la SA AVIVA ASSURANCES à rembourser à M. [G] [E] les frais de relogement payés par lui pour la période comprise entre le mois de septembre 2012 et le mois de février 2014, date du relogement de la famille dans l'immeuble sinistré, pour un montant de 15.100 € ;
- condamner solidairement les consorts [D], en qualité de maîtres d'ouvrage et bailleurs, l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, représentée par Me [S] [X] en qualité de mandataire Judiciaire, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL COMBRE MULTI SERVICES, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, du fait des activités des entrepreneurs ayant réalisé les travaux de remise en état de l'immeuble litigieux, à payer à la famille [E],à titre de dommages-intérêts les loyers versés par M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] pour l'occupation pendant 14 mois, entre le mois de février 2014 et le 31 mars 2015 d'un logement déclaré inhabitable et indécent, et exposant la famille [E] à un risque sanitaire caractérisé, pour un montant de 6.458,73 € ;
- ordonner avant dire droit une expertise médicale pour évaluer les préjudices corporels subis par M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mmes [Y] [E] et Mme [B] [E], confiée à un collège d'experts qualifiés en allergologie et en cancérologie, désignés hors de la région, lequel devra avoir pour mission de :
1°) Se faire communiquer l'intégralité des dossiers médicaux détenus par les professionnels de santé et établissements de santé en rapport avec les faits objet de la présente mission ; en prendre connaissance, ainsi que de tout autre document qui serait communiqué ;
2°) décrire l'état de santé actuel et postérieur au départ de [Localité 22] de M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] :
o dire si ces états sont la conséquence de l'évolution prévisible de l'exposition à l'atmosphère de leur logement et lieux de travail, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
o interroger les compris sur leurs antécédents médicaux ou chirurgicaux afin de déterminer dans quelle mesure ils représentent un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage ;
o procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d'expertise ;
o procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire :
Que les compris exercent ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de leurs activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
Dire dans quelle mesure la décision d'inaptitude professionnelle ayant touché M. [E] est en lien avec la pathologie qui pourrait être mise en évidence ;
2. Dommage esthétique temporaire :
Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l'altération de l'apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré » ;
3. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles :
Préciser si une aide ' humaine ou matérielle ' a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l'imputabilité à l'évènement causal ;
4. Soins médicaux avant consolidation :
Préciser quels sont les soins consécutifs à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale ;
5. Fixer la date de consolidation :
6. Atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent :
Chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales », publié à l'annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ;
7. Répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle :
Donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées, et sur la scolarité et les études supérieures ;
8. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
9. Dommage esthétique permanent :
Evaluer le dommage esthétique selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
10. Répercussion sur la vie sexuelle :
Dire si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient ;
11. Répercussion sur les activités d'agrément :
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement ;
12. Soins médicaux après consolidation :
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ;
13. En cas de perte d'autonomie : aide à la personne et aide matérielle :
Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h.) ;
Préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne, nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur ;
Indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé') ;
Décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dire que l'expert sera tenu d'examiner les préjudices de façon contradictoire et en présence des parties ;
Dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixer la consignation qui devra être opérée au Greffe par chèque à l'ordre de M. le Régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
- pour le cas où des expertises médicales judiciaires seraient ordonnées, condamner solidairement les consorts [D], en qualité de maître d'ouvrage, de gardien du chantier et de bailleurs, l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, représentée par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL COMBRE MULTI SERVICES, du fait des activités des entrepreneurs ayant réalisé les travaux de remise en état de l'immeuble litigieux, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer à M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E], ainsi que leurs enfants Mme [Y] [E] et Mme [B] [E], la somme de 20.000 € chacun à titre de provision à valoir sur leurs préjudices corporels ;
- à défaut de recours à des expertises médicales judiciaires, condamner solidairement les consorts [D], en qualité de maîtres d'ouvrage, de gardiens du chantier et de bailleurs, l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, représentée par Me [S] [X], en qualité de mandataire judiciaire, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL COMBRE MULTI SERVICES, du fait des activités d'entrepreneurs ayant réalisé les travaux de remise en état de l'immeuble litigieux, et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à réparer l'intégralité du préjudice corporel subi par M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E], ainsi que leurs enfants Mme [Y] [E] et Mme [B] [E], pour un montant total de 343.633 €, décomposé comme suit :
152.050 € à M. [G] [E] ;
152.050 € à Mme [K] [XR] épouse [E] ;
19.766,50 € à Mme [Y] [E] ;
19.766,50 € à Mme [B] [E] ;
- condamner solidairement les consorts [D], en qualité de maîtres d'ouvrage, de gardien du chantier et de bailleurs, l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, représentée par Me [S] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL COMBRE MULTI SERVICES, du fait des activités d'entrepreneurs ayant réalisé les travaux de remise en état de l'immeuble litigieux, et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à réparer l'intégralité du préjudice immatériel, moral et d'anxiété subi par M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E], ainsi que leurs enfants Mme [Y] [E] et Mme [B] [E], pour un montant total de 40.000 €, décomposé comme suit :
10.000 € à M. [G] [E] ;
10.000 € à Mme [K] [XR] épouse [E] ;
10.000 € à Mme [Y] [E] ;
10.000 € à Mme [B] [E] ;
- condamner solidairement les consorts [D], en qualité de maître d'ouvrage et de bailleurs, l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, représentée par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL COMBRE MULTI SERVICES, en qualité d'entrepreneurs ayant réalisé les travaux de remise en état de l'immeuble, et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, au paiement de la somme de 55.000 € en réparation du préjudice subi par Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] lié à l'impossibilité de suivre la formation scolaire de leur choix ;
- condamner solidairement les consorts [D], en qualité de maîtres d'ouvrage et de bailleurs, l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, représentée par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL COMBRE MULTI SERVICES, du fait des activités d'entrepreneurs ayant réalisé les travaux de remise en état de l'immeuble litigieux, et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer à M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E], à titre de dommages et intérêts, la somme totale de 294.815,08 € en réparation du préjudice matériel subi, décomposée comme suit :
191.000 € au titre de l'apport de M. [G] [E] pour l'acquisition du fonds de commerce de la SARL MT-BOUNIOL ;
12.139,00 €, outre intérêts au taux de 2,72% à compter du 7 mars 2017, au titre de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [K] [XR] par le jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Aurillac, concernant le prêt n°06245059231 02 à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 22] ;
89.019,44 € outre intérêts au taux de 2,72% à compter du 7 mars 2017, au titre de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [G] [E] par le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Aurillac, concernant le prêt n°06245059231 02 à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 22] ;
2.060,98 € outre intérêts au taux de 3,26% à compter du 7 mars 2017, au titre de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [G] [E] par le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Aurillac, concernant le prêt n°06245059231 01 à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 22] ;
500,00 € au titre de la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] par le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Aurillac au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
95,66 € au titre de la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de M. [G] [E] et Mme [K] [XR] par le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Aurillac, concernant les frais de greffe et la garantie des dépens exposés dans le cadre de cette procédure ;
- débouter la SARL COMBRE MULTI SERVICES, la société ABEILLE IARD & SANTE, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que Me [S] [X] en qualité de liquidateur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre les consorts [D] ;
- en tout état de cause ;
- condamner solidairement les consorts [D], l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, représentée par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL COMBRE MULTI SERVICES, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, et la SA AVIVA ASSURANCES à payer aux époux [E] et à leurs deux enfants, ainsi qu'à la SARL MT-BOUNIOL, représentée par Me [O] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire, une somme de 20.000 € chacun au titre des frais de conseil et d'avocats nécessaires à la défense des intérêts de la famille [E]-[XR], en ce compris les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile afférents à la présente procédure ;
- condamner solidairement les consorts [D], l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, représentée par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL COMBRE MULTI SERVICES, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, et la SA AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens, exposés au titre de la présente procédure, tant en première instance qu'en appel et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Lexavoué Riom Clermont prise en la personne de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 26 septembre 2023, Me [S] [X], en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, ont demandé de :
- au visa des articles 1240, 1383, 1383-2, 1792 et 2224 du Code civil, des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
- [à titre principal] ;
- confirmer le jugement du 20 juin 2022 du tribunal judiciaire d'Aurillac ;
- déclarer irrecevable et en tout cas infondée la demande d'expertise judiciaire médicale formée par les quatre membres de la famille [E], cette demande étant nouvelle en cause d'appel ;
- débouter M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] de leur demande d'expertise judiciaire médicale ;
- déclarer irrecevable et en tout cas infondée la demande de provision ad litem de 20.000 € à chacun des quatre membres de la famille [E], cette demande étant nouvelle en cause d'appel ;
- débouter M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] de leur demande de provision ad litem de 20.000 € à chacun des quatre membres de la famille [E] ;
- subsidiairement ;
- confirmer que les demandes formées par M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E], Mme [B] [E], Me [O] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MT-BOUNIOL, la société AVIVA ASSURANCES, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, sont irrecevables du fait de l'absence de déclaration de créance au passif de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ;
- juger que M. [G] [E] est lui-même à l'origine de la casse du limon de l'escalier, son action étant fautive ;
- juger que la responsabilité de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE n'est pas engagée sur la base du rapport d'expertise judiciaire de M. [P], compte tenu :
* de la destruction par M. [G] [E] du limon de l'escalier ;
* de l'absence de justification de l'origine des composés HAP retrouvés dans la poussière, la présence de HAP pouvant avoir pour origine l'utilisation du four de la boulangerie situé au rez-de-chausée de l'immeuble et non la combustion consécutive au sinistre incendie ;
- juger que M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] ainsi que Mme [B] [E] ne justifient pas d'une faute ni d'un lien de causalité entre les différents préjudices allégués par ces derniers à l'encontre de Me [S] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ;
- débouter M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] de l'intégralité de leurs demandes ;
- juger que la SARL COMBLE MULTI SERVICES ne formule aucune demande à l'encontre de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
- juger que la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, ne formule aucune demande à l'encontre de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
- condamner la SA AVIVA ASSURANCES, nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE, à garantir en totalité et in solidum, Me [S] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à leur charge en principal, intérêts et frais, pour un montant de 15.100,00 € au titre du supplément de loyer payé pendant la période de septembre 2012 à février 2014, pour un montant de 6.458,71 € en remboursement du loyer pour un logement prétendument insalubre pendant la période de février 2014 à mars 2015, pour un montant de 294.815,08 € au titre du préjudice matériel, pour un montant de 343.633 € au titre des troubles de jouissance de la famille [E] entre le mois de mars 2014 et le mois de mars 2015, pour un montant de 40.000,00 € au titre des préjudices moraux et d'anxiété et pour un montant de 55.000,00 € en réparation de la perte de chance d'avoir réalisé des études supérieures ;
- condamner in solidum, les consorts [D], la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la société GAN, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à garantir en totalité Me [S] [X], en qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la société SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à leur charge en principal, intérêts et frais, pour un montant de 15.100,00 € au titre du supplément de loyer payé pendant la période de septembre 2012 à février 2014, pour un montant de 6.458,71 € en remboursement du loyer pour un logement prétendument insalubre pendant la période de février 2014 à mars 2015, pour un montant de 294.815,08 € au titre du préjudice matériel, pour un montant de 343.633 € au titre des troubles de jouissance de la famille [E] entre le mois de mars 2014 et le mois de mars 2015, pour un montant de 40.000,00 € au titre des préjudices moraux et d'anxiété et pour un montant de 55.000,00 € en réparation de la perte de chance d'avoir réalisé des études supérieures ;
- débouter la compagnie SA AVIVA ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes ;
- débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouter la SARL COMBRE MULTI SERVICES de l'intégralité de ses demandes ;
- débouter la société GAN, assureur en responsabilité de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, de l'intégralité de ses demandes ;
- débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes ayant été formées à l'encontre de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS du fait de l'absence de responsabilité de son assurée l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ;
- débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- condamner M. [G] [E] à garantir la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mise à sa charge en principal dans le cadre de cette instance ;
- « - intérêts et frais suite aux demandes formées par les consorts [D], compte tenu de la faute de ce dernier dans la destruction de l'escalier ;
- condamner in solidum, M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] à payer à la SAMCV MUTUELE DES ARCHITECTES FRANCAIS une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] ou toute partie succombante aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire - Meunier sur son affirmation de droit.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 10 janvier 2024, M. [W] [D], Mme [M] [J] épouse [D], M. [T] [D] et les sociétés d'assurances SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, ont demandé de :
- in limine litis ;
- déclarer les appelants irrecevables en leur demande de restitution du dépôt de garantie en cause d'appel pour défaut de qualité à agir sur le fondement des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile ;
- déclarer les demandes des consorts [D] recevables à l'encontre de Me [S] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE au vu de la déclaration de créances du 6 février 2019 et de l'ordonnance du Juge-commissaire du 17 mars 2020 ;
- Sur l'action engagée par les consots [XR]-[E] ;
- infirmer le jugement du 20 juin 2022tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a condamné solidairement M. [T] [D], Mme [K] [J] épouse [D] et M. [W] [D] ainsi que la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES , à payer au titre des préjudices corporels les sommes suivantes :
- 4.000 € à M. [G] [E] ;
- 2.000 € à Mme [K] [XR] épouse [E] ;
- 500 € à Mme [Y] [E] ;
- 500 € à Mme [B] [E] ;
- infirmer le jugement du 20 juin 2022 du tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a condamné solidairement M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D] ainsi que la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer au titre des préjudices moraux les sommes de :
3.000 € à M. [G] [E] ;
3.000 € à Mme [K] [XR] épouse [E] ;
2.000 € à Mme [Y] [E] ;
2.000 € à Mme [B] [E] ;
- statuant à nouveau ;
- à titre principal ;
- débouter M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre des consorts [D] ;
- dire que la responsabilité des consorts [D] ne saurait être engagée tant en qualité de maître de l'ouvrage qu'en qualité de bailleur ;
- déclarer irrecevable la demande avant dire droit aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise médicale judiciaire sollicitée par M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mmes [Y] et [B] [E] s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel ;
- débouter M. [G] [E],Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] de leur demande avant dire droit d'organisation d'une mesure d'expertise médicale ;
- débouter M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] de leurs demandes au titre des préjudices corporels ;
- débouter M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
- à titre subsidiaire ;
- confirmer le jugementdu 20 juin 2022 du tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a condamné Me [S] [X] en qualité de mandataire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à garantir les consorts [D] des condamnations prononcées au titre des préjudices corporels et des préjudices moraux de M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] ;
- confirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a débouté M. [G] [E], Mme [H] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] de leur demande formulée à l'encontre de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], de la société SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre de la privation de jouissance de la partie habitation de l'immeuble ;
- confirmer le jugement du 20 juin 2022 du tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a débouté M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] de leurs demandes formées à l'encontre de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D] ainsi que la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre des loyers versés entre le mois de février 2014 et le 31 mars 2015 ;
- confirmer le jugement rendu du 20 juin 2022 du tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a débouté M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] de leurs demandes au titre du préjudice matériel, de la perte de l'apport pour l'acquisition du fonds de commerce et du cautionnement solidaire des deux prêts en l'absence d'éléments probants et en l'absence de lien de causalité entre le sinistre et la prétendue impossibilité pour les preneurs d'exploiter leur activité commerciale ;
- confirmer le jugement du 20 juin 2022 du tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a débouté Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] de leurs demandes au titre de l'impossibilité de suivre la formation scolaire de leur choix ;
- confirmer le jugement du 20 juin 2022 du tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a débouté Me [O] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, de sa demande de condamnation à restitution du dépôt de garantie à l'égard de M. [T] [D], de Mme [M] [J] épouse [D] et de M. [W] [D] ;
- confirmer le jugement du 20 juin 2022 du tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a prononcé l'extinction de la créance de la société MT-BOUNIOL à hauteur de 990,92 € au titre de la restitution du montant de dépôt de garantie par l'effet de la compensation à hauteur de cette somme avec la créance des consorts [D] au titre des loyers et taxes d'ordures ménagères impayés ;
- confirmer le jugement du 20 juin 2022 du tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a débouté Me [O] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice commercial et du trouble de jouissance ;
- confirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a débouté Me [O] [Z], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, de sa demande d'indemnisation au titre de la perte du fonds de commerce ;
- confirmer le jugement du 20 juin 2022 du tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a débouté Me [O] [Z] en qualité de mandataire de la société MT-BOUNIOL de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'une exploitation normale ;
- en tout état de cause, pour le cas où une quelconque condamnation indemnitaire définitive ou provisionnelle serait prononcée à l'encontre des consorts [D] ;
- condamner solidairement Me [S] [X], en qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et son assureur la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ainsi que la SARL COMBRE MULTI SERVICES et son assureur la société GAN, à les garantir intégralement ;
- débouter la société SA AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTÉ, de sa demande de condamnation des consorts [D] à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des frais de relogement de septembre 2012 à février 2014 ;
- infirmer le jugement du 20 juin 2022 du tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a condamné solidairement la SA AVIVA ASSURANCES, les consorts [D], la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la société GAN à payer à M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E] une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuant à nouveau ;
- à titre principal, débouter M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dirigée à l'encontre des consorts [D] ;
- à titre subsidiaire ;
- pour le cas où une quelconque condamnation serait prononcée à l'encontre des consorts [D], condamner solidairement Me [S] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et son assureur la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ainsi que la SARL COMBRE MULTI SERVICES et son assureur la société GAN à les garantir intégralement ;
- confirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 en ce qu'il a condamné la compagnie SA AVIVA ASSURANCES, Me [S] [X] en qualité de mandataire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la société l'assureur GAN solidairement aux dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé-expertise ;
- sur l'action engagée par les consorts [D] ;
- confirmer le jugement du 20 juin 2022 du tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD en qualités d'assureurs de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D] en application des dispositions des articles 63, 66, 328 et 329 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement du 20 juin 2022 du tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a débouté M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D] et les sociétés d'assurances SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes d'indemnisation à l'égard de Me [S][X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre des préjudices directs, connexes et moraux ;
- statuant à nouveau ;
- déclarer recevables et bien fondé l'ensemble des demandes présenté par les consorts [D] ;
- à titre principal ;
- au visa des dispositions des articles 1792, 1792-1 et 1792-4-1 du Code Civil ;
- juger que les travaux ont été réceptionnés de manière tacite ;
- fixer la date de la réception tacite de l'ouvrage au 1er mars 2014 ;
- déclarer responsables de l'ensemble des dommages subis par les consorts [D], solidairement en leur qualité de constructeurs au titre de la garantie décennale : Me [S] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et son assureur, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ainsi que la SARL COMBRE MULTI SERVICES et son assureur la société GAN ASSURANCES ;
- à titre subsidiaire ;
- au visa des dispositions de l'article 1792-4-3 du Code Civil ;
- juger que les travaux ont été réceptionnés de manière tacite ;
- fixer la date de la réception tacite de l'ouvrage au 1er mars 2014 ;
- déclarer responsables de l'ensemble des dommages subis par les consorts [D], solidairement en leur qualité de constructeurs au titre de leur responsabilité contractuelle de droit commun : Me [S] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et son assureur la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ainsi que la SARL COMBRE MULTI SERVICES et son assureur la société GAN ASSURANCES ;
- déclarer responsables de l'ensemble des dommages subis par les consorts [D], solidairement en leur qualité de constructeurs au titre de leur responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil : Me [S] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et son assureur la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ainsi que la SARL COMBRE MULTI SERVICES et son assureur la société GAN ASSURANCES .
- en tout état de cause ;
- condamner conjointement et solidairement Me [S] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et son assureur la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que la SARLCOMBRE MULTI SERVICES et son assureur GAN ASSURANCES à réparer lesdits préjudices et à porter et payer aux consorts [D] les sommes suivantes :
* Sur les préjudices directs correspondant aux frais assumés par les consorts [D] liés directement à la mauvaise réalisation des travaux :
o au titre des frais de travaux suite à l'arrêté de péril : 46.507,86 €
o au titre des frais de constat d'huissier de justice : 298,24 €
o au titre des frais de relogement des locataires : 17.645,00 €
o au titre de la perte de loyers sur la partie habitation jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de péril : 11.803,97 €
* Sur les préjudices connexes assumés par les consorts [D]
o au titre des frais de constat d'huissier de justice du 2/12/2016 : 262,24€ ;
o au titre du jugement du 4 décembre 2018 rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 26.100,00 €
* Sur le préjudice moral : 50.000,00 €
- en conséquence, condamner conjointement et solidairement Me [S] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et son assureur la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que la SARL COMBRE MULTI SERVICES et son assureur la société GAN ASSURANCES à réparer lesdits préjudices et à payer aux sociétés d'assurances, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA MMA, assureurs des consorts [D], les sommes suivantes :
* Sur les préjudices directs correspondant aux frais assumés par les consorts [D] et remboursés par la société d'assurances MMA, liés directement à la mauvaise réalisation des travaux consistant au règlement des trois factures ODOURNET : 6.312,00 €;
* Sur les préjudices connexes assumés par les consorts [D] et remboursés par la société MMA au titre des frais entraînés par la procédure de référé à hauteur de 592,21 € et au titre des frais d'avocat à hauteur de 19.325,54 €;
- confirmer le jugement du 20 juin 2022 du société tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a condamné solidairement la compagnie SA AVIVA ASSURANCES, Me [S] [X] en qualité de mandataire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL COMBRE MULTI SERVICES ainsi que la société d'assurances GAN à payer à M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D] ainsi qu'aux sociétés d'assurances SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- y ajoutant ;
- condamner solidairement Me [S] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et son assureur la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que la SARL COMBRE MULTI SERVICES et son assureur la société GAN ASSURANCES à payer à la société d'assurances MMA, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une idemnité de 5.000 € en cause d'appel ;
- condamner solidairement Me [S] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et son assureur la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que la SARL COMBRE MULTI SERVICES et son assureur la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens d'appel ;
- débouter toutes les autres parties à la procédure de toutes demandes contraires notamment sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
' Par dernières conclusions d'intimé et dappel incident notifiées par le RPVA le 14 avril 2023, la SA AVIVA ASSURANCES, nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE, a demandé de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité des demandes de condamnations formées par la société SA AVIVA ASSURANCES à l'encontre de Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ;
- statuant de nouveau ;
- constater que la Société ABEILLE IARD & SANTÉ, nouvelle dénomination sociale d'AVIVA ASSURANCES, ne faisait pas de demande de condamnation contre Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE .
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen de la fin de non-recevoir tiré de la prescription des demandes de garantie formulées par la société ABEILLE IARD & SANTÉ, nouvelle dénomination sociale d'AVIVA ASSURANCES, contre la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
- Sur l'appel de M. [G] M. [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA AVIVA ASSURANCES à régler à M. [G] [E] et à Mme [K] [XR] épouse [E] la somme de 13.969,50 €, dont à déduire les provisions précédemment perçues au titre de leur privation de jouissance de la partie d'habitation de l'immeuble ;
- statuant à nouveau ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'est seule indemnisable la perte d'usage des locaux ;
- en conséquence ;
- débouter M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] de leurs réclamations au titre des pertes indirectes ;
- débouter M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] de leurs réclamations au titre de la perte d'usage des locaux, le préjudice ayant intégralement été réglé par la société SA AVIVA ASSURANCES pour un montant de 9.800 € ;
- débouter M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] de leur demande au titre des pertes indirectes ;
- subsidiairement, si la Cour retenait que ce poste est indemnisable le fixer à la somme de 2.842,28 € ;
- en conséquence ;
- [à titre principal], condamner M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] à rembourser à la société ABEILLE IARD & SANTÉ, nouvelle dénomination sociale d'AVIVA ASSURANCES, les indemnités qu'elle a réglées en exécution des décisions au-delà de la somme de 2.842,28 € au titre du trouble de jouissance ;
- subsidiairement ;
- fixer la privation de jouissance à la somme de 13.969,50 €, dont à déduire les provisions d'ores et déjà perçues ;
- donner acte à M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] ce qu'ils ne formulent plus de réclamations complémentaires au-delà de la privation de jouissance à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTÉ, nouvelle dénomination sociale d'AVIVA ASSURANCES ;
- confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], de leur demande au titre des loyers versés entre le mois de février 2014 et le 31 mars 2015 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de leurs réclamations initialement formlées à l'encontre de la SA AVIVA ASSURANCES, concernant leur préjudice corporel et l'impossibilité de suivre des formations scolaires de Mme [Y] [E] et Mme [B] [E], ainsi que leur préjudice matériel ;
- Sur l'appel incident de Me [O] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MT-BOUNIOL ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen de la prescription des demandes de Me [O] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, soulevé par la société ABEILLE IARD & SANTÉ, nouvelle dénomination sociale d'AVIVA ASSURANCES ;
- statuant à nouveau ;
- déclarer son action irrecevable à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTÉ, nouvelle dénomination sociale de la SA AVIVA ASSURANCES, en application des dispositions de l'article L.114-1 du code des Assurances, en raison de la prescription ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Me [O] [Z], en sa qualité de mandataire de la société MT-BOUNIOL, de sa demande de condamnation à l'encontre de l'ensemble des défendeurs pour l'ensemble des préjudices, en l'espèce le préjudice commercial et le trouble d'exploitation ainsi que les demandes au titre de la perte du fonds de commerce et la perte de chance d'une exploitation normale ;
- limiter l'indemnisation au titre de la perte d'exploitation de la SARL MT-BOUNIOL, représentée par son mandataire liquidateur Me [O] [Z] relative à l'incendie de l'appartement occupé par la famille [E], relevant de la garantie contractuelle de la SA AVIVA ASSURANCES, à la somme de 19.593,57 € ;
- débouter la SARL MT-BOUNIOL, représentée par son liquidateur judiciaire Me [O] [Z], du surplus de sa réclamation à l'encontre de la SA AVIVA ASSURANCES ;
- Sur les appels en garantie ;
- débouter Me [S] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de l' EURL CLEFS DE VOÛTE, et la société SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leur demande de condamnation à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTÉ, nouvelle dénomination sociale d'AVIVA ASSURANCES, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil et confirmer ainsi le jugement entrepris ;
- débouter la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTÉ, nouvelle dénomination sociale de la SA AVIVA ASSURANCES ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA AVIVA ASSURANCES de sa demande de condamnation à l'encontre des éventuels responsables, la réclamation d'ABEILLE IARD & SANTÉ, nouvelle dénomination sociale d'AVIVA ASSURANCES, ne portant que sur le surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la perte d'usage des locaux des consorts [E] d'un montant de 9.800 € ou d à hauteur e la somme qui sera fixée par la Cour, garantie qui porterait sur les postes de préjudice résultant de la mauvaise exécution suite à la reprise de l'incendie, en application de l'article 1240 du Code Civil ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA AVIVA ASSURANCES de sa demande de condamnation à l'encontre des éventuels responsables, la réclamation d'ABEILLE IARD & SANTÉ, nouvelle dénomination sociale d'AVIVA ASSURANCES, ne portant que sur le surplus des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société MT-BOUNIOL, représentée par son liquidateur judiciaire Me [O] [Z], pour quelque motif que ce soit à l'exception de la perte d'exploitation fixée due contractuellement à hauteur de 19.593,57 €, garantie qui porterait sur les postes de préjudice résultant de la mauvaise exécution suite à la reprise de l'incendie ;
- statuant à nouveau ;
- condamner in solidum la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, M. [W] [D], Mme [M] [D], M. [T] [D], la SARL COMBRE MULTI SERVICES, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, et les ETABLISSEMENTS ROSSI à garantir la société ABEILLE IARD & SANTÉ, nouvelle dénomination sociale d'AVIVA ASSURANCES des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [B] [E] Mme [Y] [E]au-delà des préjudices d'ores et déjà indemnisés, « (') de qui est due contractuellement à monsieur [E] et Madame [XR] sur l'indemnité au titre des frais de relogement en application des dispositions de l'article 1240 du Code Civil. » ;
- condamner in solidum la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, M. [W] [D], Mme [M] [D], M. [T] [D], la SARL COMBRE MULTI SERVICES, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, et les la sociétés ETABLISSEMENTS ROSSI à garantir la société ABEILLE IARD & SANTÉ, nouvelle dénomination sociale d'AVIVA ASSURANCES des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit Me [O] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, pour quelque motif que ce soit à l'exception de la perte d'exploitation fixée due contractuellement à hauteur de 19.593,57 €, garantie qui porterait sur les postes de préjudice résultant de la mauvaise exécution suite à la reprise des dégâts de l'incendie, en application des dispositions de l'article 1240 du Code Civil ;
- Sur les frais irrépétibles et dépens ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SA AVIVA ASSURANCES à payer des frais irrépétibles et les dépens à M. [G] [E], à Mme [K] [XR] épouse [E], à Mme [B] [E]et à Mme [Y] [E] ainsi qu'à M. [W] [D], à Mme [M] [D], à M. [T] [D] et aux sociétés d'assurances MMA ;
- statuant à nouveau ;
- débouter M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [B] [E]et Mme [Y] [E] ainsi que M. [W] [D], Mme [M] [D], M. [T] [D] et les sociétés d'assurances MMA de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, nouvelle dénomination sociale de la SA AVIVA ASSURANCES ;
- condamner in solidum M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] à payer à la société ABEILLE IARD & SANTÉ, nouvelle dénomination sociale de la SA AVIVA ASSURANCES, une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTÉ, aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner in solidum M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] aux entiers dépens tant de première instance que devant la Cour, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 8 février 2023, la SARL COMBRE MULTI SERVICES, a demandé de :
- mettre purement et simplement hors de cause la SARL COMBRE MULTI SERVICES;
- rejeter purement et simplement les demandes présentées par M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E] ainsi que par la SARL MT-BOUNIOL, représentée par son mandataire judiciaire Me [O] [Z], à l'encontre de la SARL COMBRE MULTI SERVICES et de son assureur la société GAN ASSURANCES ;
- en conséquence, confirmer, le jugement du tribunal judiciaire d'Aurillac du 20 juin 2022, en ce qu'il a :
* jugé recevable l'intervention volontaire de la société GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES ;
* condamné la société SA AVIVA à payer à M. [G] [E] et à Mme [K] [XR] épouse [E]la somme de 13.969,50 €, dont à déduire les provisions précédemment perçues au titre de leur privation de jouissance de la partie habitation de l'immeuble ;
* débouté M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E]de leurs demandes formées à l'encontre de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D] ainsi que de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et de la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre de la privation de jouissance de la partie habitation de l'immeuble ;
* débouté M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E]de leurs demandes formées à l'encontre de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D] ainsi que de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et de la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre des loyers versés entre le mois de février 2014 et le 31 mars 2015 ;
* débouté Mme [Y] [E] Mme [B] [E] leurs demandes au titre de l'impossibilité de suivre la formation scolaire de leur choix ;
* débouté M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] leurs demandes au titre du préjudice matériel ;
* débouté Me [O] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice commercial ainsi que du trouble d'exploitation ;
* débouté Me [O] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, de sa demande d'indemnisation au titre de la perte du fonds de commerce ;
* débouté Me [O] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'une exploitation normale;
* débouté la SA AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE, de sa demande de garantie des indemnisations autres que celles précédemment versées notamment au titre de la perte d'usage des locaux ;
* débouté M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D] ainsi que les sociétés d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes d'indemnisation à l'égard de Me [S] [X], en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, de l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et de la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre des préjudices directs, connexes et moraux ;
* jugé irrecevable la demande nouvelle des consorts [E] aux fins de voir ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire ;
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a :
* condamné solidairement M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D] ainsi que la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la société GAN à payer au titre des préjudices corporels les sommes de 4.000 € à M. [G] [E], de 1.000 € à Mme [K] [XR] épouse [E], de 500 € à Mme [Y] [E] de 500€ à Mme [B] [E] ;
* condamné solidairement M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI ainsi que la SARL COMBRE MULTI SERVICES et son assureur la société GAN ASSURANCES à payer au titre des préjudices moraux les sommes de 3.000 € à M. [G] [E], de 3.000 € à Mme [K] [XR] épouse [E], de 2.000 € à Mme [Y] [E] de 2.000 € à Mme [B] [E] ;
* condamné la SARL COMBRE MULTI SERVICES et son assureur la société GAN ASSURANCES à garantir les consorts [D] des condamnations prononcées au titre des préjudices corporels et des préjudices moraux de M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], et Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] ;
* débouté la SARL COMBLE MULTI SERVICES et son assureur la société GAN ASSURANCES de leurs demandes de garantie ;
* condamné solidairement la SA AVIVA ASSURANCES, les consorts [D], la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES ainsi que son assureur GAN ASSURANCES à payer à M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] Mme [B] [E] une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné les mêmes à payer à M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D], et M. [W] [D] ainsi qu'aux sociétés d'assurances SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné solidairement la SA AVIVA ASSURANCES, Me [S] [X], en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES ainsi que son assureur la société GAN ASSURANCES aux dépens en ce compris, les dépens des procédures de référé-expertise ;
- condamner in solidum les consorts [D] et l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, prise en la personne de son liquidateur et sous la garantie de son assureur la société MMA, à garantir intégralement la SARL COMBRE MULTI SERVICES des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner tout succombant à payer à la SARL COMBRE MULTI SERVICES une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 30 juin 2023, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, a demandé de :
-au visa des articles 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 du Code civil ainsi que de l'article 1792 du Code civil ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'intervention volontaire de la société GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES ;
* condamné la SA AVIVA ASSURANCES à payer à M. [G] [E] et à Mme [K] [XR] épouse [E] la somme de 13.969,50 €, dont à déduire les provisions précédemment perçues au titre de leur privation de jouissance de la partie habitation de l'immeuble ;
* débouté M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E]de leurs demandes formées à l'encontre de M. [T] [D], Mme [J] épouse [D] [M] et M. [W] [D] ainsi que de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre de la privation de jouissance de la partie habitation de l'immeuble ;
* débouté M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] Mme [B] [E]de leurs demandes formées à l'encontre de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D], M. [W] [D], la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre des loyers versés entre le mois de février 2014 et le 31 mars 2015 ;
* débouté Mme [Y] [E] Mme [B] [E] leurs demandes au titre de l'impossibilité de suivre la formation scolaire de leurs choix ;
* débouté M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] de leur demande au titre du préjudice matériel ;
* débouté Me [O] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice commercial et du trouble d'exploitation ;
* débouté Me [O] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, de sa demande d'indemnisation au titre de la perte du fonds de commerce ;
* débouté Me [O] [Z], en qualité de mandataire de la société MT-BOUNIOL, de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'une exploitation normale ;
* débouté la SA AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE, de sa demande de garantie des indemnisations [autres '] que celles précédemment versées, notamment au titre de la perte d'usage des locaux ;
* débouté M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D], M. [W] [D] et les sociétés d'assurances SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes d'indemnisations à l'égard de Me [S] [X], en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre des préjudices directs, connexes et moraux ;
- et statuant à nouveau ;
- dire et juger irrecevable la demande nouvelle des consorts [E] aux fins de voir ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire ;
- infirmer le Jugement rendu en ce qu'il a ;
* condamné solidairement M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D], M. [W] [D], la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et son assureur la société GAN ASSURANCES à payer au titre des préjudices corporels les sommes de 4.000 € à M. [E], de 2.000 € à Mme [XR] épouse [E], de 500 € à Mme [Y] [E] et de 500 € à Mme [B] [E] ;
* condamné solidairement M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D], M. [W] [D], la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et son assureur la société GAN ASSURANCES à payer au titre des préjudices moraux les sommes de 3.000 € à M. [G] [E], de 3.000 € à Mme [K] [XR] épouse [E], de 2.000 € à Mme [Y] [E] et de 2.000 € à Mme [B] [E] ;
* condamné la SARL COMBRE MULTI SERVICES et son assureur la société GAN ASSRUANCES à garantir les consorts [D] des condamnations prononcées au titre des préjudices corporels et des préjudices moraux de M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] Mme [B] [E] ;
* condamné la SARL COMBRE MULTI SERVICES à garantir Me [S] [X], en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE, EURL D'ARCHITECTURE à hauteur de 15% des condamnations relatives aux préjudices corporels et moraux de M. [G] [K] [E], Mme [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] Mme [B] [E] ;
* débouté la SARL COMBRE MULTI SERVICES et son assureur la société GAN ASSURANCES de leurs demandes en garantie ;
* condamné solidairement la SA AVIVA ASSURANCES, les consorts [D], la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES ainsi que son assureur GAN ASSURANCES à payer à M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E] une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné les mêmes à payer à M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D], M. [W] [D], aux sociétés d'assurances SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, de ses demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné solidairement la compagnie SA AVIVA ASSURANCES, Me [S] [X], en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE, EURL D'ARCHITECTURE, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES ainsi que son assureur la société GAN ASSURANCES solidairement aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens des procédures de référé-expertise ;
* rejeté le surplus des demandes des parties ;
- et par conséquent ;
- [à titre principal], rejeter l'intégralité des demandes présentées à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES ;
- subsidiairement ;
- dire et juger que toute condamnation ne saurait excéder la somme de 963 € au titre du coût de reprise de la peinture de l'escalier ;
- condamner in solidum les consorts [D], l'EURL CLEFS DE VOÛTE, EURL D'ARCHITECTURE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire et sous la garantie de son assureur la société SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à garantir la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner les consorts [E] in solidum ainsi que tout succombant à payer à la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 29 mars 2023, la SELARL [Z], prise en la personne de Me [O] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MT-BOUNIOL, a demandé de :
- dire l'appel interjeté recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement du 20 juin 2022 du tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a :
* prononcé l'extinction de la créance de la société MT-BOUNIOL à hauteur de 990,92€ au titre de la restitution du montant de dépôt de garantie par l'effet de la compensation à hauteur de cette somme avec la créance des consorts [D] au titre des loyers et taxes d'ordures ménagères impayés ;
* débouté Me [O] [Z], en qualité de mandataire de la société MT-BOUNIOL, de sa demande de condamnation à restitution du dépôt de garantie à l'égard de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D] ;
* débouté Me [O] [Z], en qualité de mandataire de la société MT-BOUNIOL, de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice commercial et trouble d'exploitation ;
* débouté Me [O] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, de sa demande d'indemnisation au titre de la perte du fonds de commerce ;
* débouté Me [O] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'une exploitation normale ;
* rejeté le surplus des demandes des parties.
- en conséquence, statuant à nouveau ;
* dire recevable Me [O] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MT-BOUNIOL, dans l'ensemble de ses demandes ;
* le déclarer bien fondé ;
* déclarer que les consorts [D], en qualité de maîtres d'ouvrage des travaux réparatoires engagés sur l'immeuble litigieux et de bailleurs, l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, représentée par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL COMBRE MULTI SERVICES garantie par son assureur la société GAN ASSURANCES, du fait des activités d'entrepreneurs ayant réalisé les travaux de remise en état de l'immeuble litigieux, sont solidairement responsables de l'ensemble des préjudices subis la SARL MT-BOUNIOL, représentée par Me [O] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire, liés à la mauvaise exécution des travaux de remise en état de l'immeuble litigieux faisant suite à l'incendie du 26 août 2012 ;
* condamner solidairement les consorts [D], en qualité de bailleurs, à restituer à Me [O] [Z], en qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MT-BOUNIOL, le dépôt de garantie d'un montant de 990,92 €, versé lors de la prise de possession des lieux le 1er avril 2011 ;
* condamner solidairement les consorts [D], en qualité de maîtres d'ouvrage et de bailleurs, la SA AVIVA ASSURANCES, l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, représentée par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, l'EURL ETABLISSEMENTS ROSSI et la SARL COMBRE MULTI SERVICES, du fait des activités d'entrepreneurs ayant réalisé les travaux de remise en état de l'immeuble litigieux, ainsi que la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à indemniser à Me [O] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MT-BOUNIOL, en raison :
' du préjudice commercial et du trouble d'exploitation subi par la SARL MT-BOUNIOL, représentée par Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire, depuis le 26 août 2012, établi comme suit :
pour la période 2012 - 2013 : la somme de 71.553,00 € ;
pour la période 2013 - 2014 : la somme de 80.798.52 € ;
pour la période 2014 - 2015 : la somme de 117.410,18 € ;
pour la période 2015 - 2016 : la somme de 110.438,91 € ;
' de la perte du fonds de commerce de boulangerie, subie par la SARL MT-BOUNIOL, représentée par Me [O] [Z], pour un montant de 420.000 € ;
- à titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas faire droit à la demande présentée par Me [O] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MT-BOUNIOL, au titre de la perte d'exploitation commerciale, condamner solidairement les consorts [D], en qualité de maîtres d'ouvrage et de bailleurs, l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, représentée par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, l'EURL ETABLISSEMENTS ROSSI et la SARL COMBRE MULTI SERVICES, du fait des activités d'entrepreneurs ayant réalisé les travaux de remise en état de l'immeuble, ainsi que la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer à Me [O] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MT-BOUNIOL, la somme de 380.200,61 € au titre de la perte de chance d'exploiter normalement son fonds de commerce ;
- en tout état de cause ;
* condamner solidairement les consorts [D], l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, représentée par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ETABLISSEMENTS ROSSI, la SARL COMBRE MULTI SERVICES, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, à payer à Me [O] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MT-BOUNIOL, une indemnité de 12.000 € au titre des frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner solidairement les consorts [D], l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, représentée par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, aux entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont, prise en la personne de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU CANTAL et l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE n'ont pas constitué avocat.
' L'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI a été radiée le 26 avril 2022.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 19 février 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 30 avril 2024, prorogée au 7 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Questions liminaires
Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ne relèvent pas appel incident du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté leur fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E].
Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ne relève pas appel incident du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'égard de Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a soulevé en première instance une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de garantie formées à son encontre par la société AVIVA / ABEILLE, le premier juge ayant rejeté ce chef de demande après avoir jugé que cette demande n'était pas prescrite. Le rejet de cette fin de non-recevoir n'a fait l'objet d'aucun appel incident de la part de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
La déclaration de recevabilité l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD n'a pas été frappée d'appel. La demande des consorts [D] tendant à confirmer le jugement de première instance sur cette déclaration de recevabilité est donc sans objet.
Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') », de sorte que les mentions tendant à « déclarer que' », à « juger que' », à « dire que' » et à « donner acte' » qui figurent dans les dispositifs de conclusions de certaines parties ne seront pas directement répondues dans le dispositif de la présente décision, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions et donnant lieu à motivation.
II - Sur les fins de non-recevoir
1/ Concernant la recevabilité des demandes des consorts [E] et de Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL à l'encontre de Me [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE.
L'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE a fait l'objet d'une procédure d'ouverture de redressement judiciaire par jugement du 7 décembre 2019 du tribunal de commerce d'Aurillac puis d'une décision du 18 juin 2019 de placement en liquidation judiciaire. Il n'est matériellement pas contesté par les consorts [E] et par Me [Z] que les dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce, relatives à la procédure de déclaration de créance en matière d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, n'ont pas été respectées, de sorte qu'ils sont actuellement forclos à faire valoir de quelconques créances à l'encontre de cette liquidation judiciaire.
Les consorts [E] et Me [Z] répliquent à ce sujet que Me [X] aurait admis avoir eu connaissance des demandes de leurs demandes à l'encontre de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE. Pour autant, ils n'explicitent pas en quoi cette prise de connaissance serait intervenue. En tout état de cause, le manquement à l'accomplissement de cette formalité substantielle de déclaration de créance dans le délai légalement requis justifie cette décision d'irrecevabilité.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité des demandes de condamnation formées par M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E] et Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL à l'encontre de Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE.
2/ Concernant la recevabilité des demandes de la société AVIVA ASSURANCES / ABEILLE IARD & SANTÉ en qualité d'assureur des consorts [E] à l'encontre de Me [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE.
Le premier juge a prononcé l'irrecevabilité des demandes de condamnations formées par la société AVIVA ASSURANCES / ABEILLE IARD & SANTÉ à l'encontre de de Me [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, énonçant dans sa motivation que « Le même raisonnement est opposable à l'assureur des consorts [E] qui ne répond pas à la fin de non recevoir et ne produit pas de déclaration de créance au passif de la société CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE. »
En cause d'appel, la société AVIVA / ABEILLE ne formule dans le corps de ses conclusions aucune critique particulière contre cette fin de non-recevoir, rappelant simplement qu'elle ne sollicitait pas en première instance la condamnation du mandataire liquidateur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE mais celle de son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Elle demande pourtant dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation de ce chef de décision. Celui-ci sera en conséquence confirmé, même s'il s'avère avoir été sans objet en première instance.
3/ Concernant la recevabilité des demandes de Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL à l'encontre de la société AVIVA ASSURANCES / ABEILLE IARD & SANTÉ en qualité d'assureur des consorts [E]
La société AVIVA / ABEILLE a soulevé en première instance l'irrecevabilité pour cause de prescription des demandes formées à son encontre par Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, ce chef de demande ayant été rejeté par le premier juge au visa de l'article L.114-1 du code des assurances disposant que toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance. En cause d'appel, la société AVIVA / ABEILLE demande l'infirmation de ce chef de décision. Ce régime de prescription biennale est effectivement applicable.
En l'occurrence, à compter de la date du 1er août 2016 d'assignation en référé, correspondant au dernier acte interruptif d'instance, Me [O] [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL est intervenu à l'instance par conclusions du 17 octobre 2017 après que le jugement de mise en liquidation judiciaire de la société BT-BOUNIOL ait été prononcé le 6 décembre 2016. Le premier juge relève que ces conclusions du 17 octobre 2017 contenaient une réclamation pécuniaire à hauteur de 24.045,19 € à l'encontre de cet assureur au titre du préjudice commercial et du trouble d'exploitation. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen de prescription.
4/ Sur la recevabilité en cause d'appel des demandes d'expertise judiciaire médicale et de provisions des consorts [E]
En lecture des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes d'expertises médicales judiciaires faites par les consorts [E] apparaissent normalement recevables, ces demandes d'instruction tendant aux mêmes fins que les demandes principales d'indemnisation et étant le cas échéant susceptibles de faire échec aux prétentions adverses, suivant les termes mêmes de ce texte de loi.
Par ailleurs, les demandes de provisions faites par les consorts [E] apparaissent également normalement recevables dès lors qu'elles sont la conséquence des demandes d'expertise judiciaire qui seraient le cas échéant ordonnées dans le cadre d'une décision avant-dire droit au fond, dès lors sous la simple réserve de l'absence de contestations sérieuses de fond.
III - Sur le fond, concernant les consorts [E]
1/ Sur l'indemnisation de la perte d'usage du local d'habitation pendant les premiers travaux
Consécutivement à l'incendie survenu le 26 août 2012 dans la partie habitation de l'immeuble litigieux, les consorts [E] ont été contraints de se reloger ailleurs pendant la durée des travaux de rénovation de cet immeuble, de septembre 2012 à février 2014. En cause d'appel, M. [G] [E] réclame à la société AVIVA / ABEILLE en sa qualité d'assureur habitation et multirisques professionnels de la partie habitation de cet immeuble la somme totale de 15.100,00 € en remboursement de ce poste de préjudice, en lieu et place de la somme de 13.969,50 € précédemment allouée sur ce poste en première instance.
La société AVIVA / ABEILLE ne conteste pas le principe de la mobilisation de la police d'assurance Multirisques Habitation Sérénité n° 75829235 précédemment souscrite par M. [G] [E] sur la partie habitation de cet immeuble. Elle ne conteste pas davantage la durée de la contrainte de logement au cours de la période précitée du 1er septembre 2012 au 1er février 2014.
Les consorts [E] déclarent à ce sujet que les indemnités provisionnelles et offres d'indemnisations formées par la société AVIVA / ABEILLE ne couvrent pas l'intégralité de leur préjudice réel de relogement pendant la durée des travaux de rénovation de l'immeuble. Ils font valoir à ce sujet la somme totale nette de 15.100,00 € correspondant à la différence entre leurs frais de location pour la somme totale de 24.900,00 € (6.000,00 € de septembre 2012 à décembre 2012 + 18.900,00 € de janvier 2013 à février 2014) et l'indemnité reçue à ce titre à hauteur de la somme totale de 9.800,00 € (14 mois x 700,00 €).
En l'occurrence, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que cette garantie contractuelle de perte d'usage temporaire du local d'habitation ne constitue pas une garantie du montant des loyers nouvellement exposés du fait du relogement des assurés mais une simple garantie de privation ou de trouble de jouissance calculée suivant la seule valeur locative du local assuré au titre de la durée de perte d'usage des locaux. À défaut de meilleur accord, les clauses de cette police d'assurance doivent dès lors être appliquées, les pertes indirectes étant de ce fait exclues du champ de la garantie contractuelle. Dans ces conditions, le premier juge a pertinemment retenu, sur la base d'une superficie totale de 350 m² et d'un loyer mensuel de 1.396,96 € TTC (et non de 1.185,00 € TTC tel que figurant dans le bail du 30 septembre 2005 hors application de la clause d'indexation), que la partie habitation portant sur les deux étages et le grenier comprenait les deux tiers de cette superficie, ramenant dès lors le montant théorique de cette valeur locative à la somme mensuelle de 931,30 €, et que cette durée d'indemnisation devait durer 15 mois de septembre 2012 à décembre 2013, période d'achèvement des travaux de rénovation après incendie. Le montant total de cette indemnisation s'avère donc de 13.969,50 €.
La demande des consorts [E] tendant à rehausser en cause d'appel cette somme à celle de 15.100,00 € sera en conséquence rejetée. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé sur ce montant de condamnation pécuniaire de 13.969,50 €, en deniers ou quittances afin de tenir compte des provisions déjà perçues sur ce chef.
2/ Sur la demande d'indemnité en allégation de privation de jouissance
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [E] de leurs demandes d'indemnisation formées à l'encontre des consorts [D], de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, de l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI, de la SARL COMBRE MULTI SERVICES et de la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre de la privation de jouissance de la partie habitation de l'immeuble.
En effet, ni les bailleurs ni les intervenants de construction et leurs assureurs ne peuvent être tenus pour responsables de la privation de jouissance du logement consécutivement à la survenance de l'incendie.
3/ Sur la demande de remboursement de loyer après incendie
Les consorts [E] demandent de condamner solidairement les consorts [D] en qualité de maîtres d'ouvrage et de bailleurs, l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE représentée par son mandataire judiciaire Me [S] [X], la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE , la SARL COMBRE MULTI SERVICE et la SA GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SA GAN ASSURANCES à leur payer la somme totale de 6.458,73 € à titre de dommages-intérêts mais correspondant aux loyers qu'ils ont versés pour l'occupation pendant 14 mois, entre le mois de février 2014 et le 31 mars 2015 du logement litigieux. Ils affirment que ce logement était devenu inhabitable et indécent après reconstruction et les a exposés à un risque sanitaire caractérisé.
Ainsi que précédemment énoncé les demandes formées par les consorts [E] à l'encontre Me [S] [X] en qualité de mandataire Judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE sont irrecevables.
En l'occurrence, cette demande, d'une part fait double emploi avec les demandes de remboursement de préjudices personnels qui seront ci-après évoquées, et d'autre part repose sur un chiffrage de montant, non pas de loyer mais de fraction de loyer se rapportant à la partie habitation qui ne fait l'objet d'aucun décompte récapitulatif et chiffré de créance et qui ne permet donc aucune vérification. Le premier juge sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande, quoique par substitution de motifs.
4/ Sur les demandes d'expertises médicales judiciaires et de provisions
Toutes les pièces médicales produites par les consorts [E] à l'appui de leurs demandes d'expertises médicales judiciaires avant dire droit sont beaucoup trop anciennes, s'agissant d'un certificat d'hospitalisation du 30 novembre 2013 de M. [G] [E], d'une attestation médicale du 12 janvier 2014 concernant M. [G] [E], d'une attestation médicale du 17 mars 2014 concernant Mme [K] [XR] épouse [E], d'une attestation médicale établie le 13 février 2014 concernant Mme [B] [E], d'un rapport de bilan respiratoire du 12 juin 2014 concernant Mme [K] [XR] épouse [E], d'un rapport médical du 30 novembre 2015 de M. [G] [E], d'une fiche d'inaptitude temporaire médicale du 1er septembre 2015 de M. [G] [E], d'un certificat médical du 19 novembre 2015 de M. [G] [E], d'un certificat médical du 27 janvier 2014 de M. [G] [E], d'un arrêt de travail du 16 août 2016 de Mme [K] [XR] épouse [E], d'un bilan pneumologique du 12 juin 2014 de M. [G] [E], d'un rapport de médecine du travail du 13 août 2015 concernant M. [G] [E] et d'un certificat médical du 19 novembre 2015 de M. [G] [E].
Dans ces conditions, les consorts [E] ne justifient pas d'un intérêt légitime à réclamer, pour la première fois en cause d'appel, l'organisation de mesure d'expertises judiciaires médicales quant à leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices personnels, ces demandes pouvant être directement appréciées en lecture de l'ensemble des pièces contradictoirement produites.
Par voie de conséquence, toutes les demandes de provisions seront également rejetées.
5/Sur les recherches de responsabilités
Faisant droit à ces chefs de demande, le premier juge a arbitré la réparation des préjudices corporels du fait des conséquences dommageables de cet incendie à hauteur de 4.000,00 € au profit de M. [G] [E], à hauteur de 2.000,00 € au profit de Mme [K] [XR] épouse [E], à hauteur de 500,00 € au profit de Mme [Y] [E] et à hauteur de 500,00 € au profit de Mme [B] [E]. Les consorts [E] demandent de rehausser ces montants de condamnation à hauteur de 152.050,00 € au profit de M. [G] [E], à hauteur de 152.050,00 € au profit de Mme [K] [XR] épouse [E], à hauteur de 19.766,50 € au profit de Mme [Y] [E] et à hauteur de 19.766,50 € au profit de Mme [B] [E].
En lecture des pièces médicales susmentionnées, il est avéré que l'ensemble de la famille [E] a été exposé après réinstallation dans les lieux après travaux à de persistants reliquats d'odeurs et d'émanations de matériaux brûlés ayant provoqué toute sorte de malaises, nausées, céphalées, inflammations des muqueuses nasales, démangeaisons, symptomatologies de brûlures au niveau des muqueuses nasales et sinusiennes ainsi que de syndromes d'hypersensibilité multiple aux produits chimiques. Les consorts [E] ont ainsi été contraints de vivre dans un environnement sanitaire non seulement désagréable mais objectivement nocif et dangereux. Ils ont été de ce fait exposés à respirer quotidiennement plusieurs sortes d'Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) qui sont des produits volatiles de nature cancérigène. Ces éléments sont notamment objectivés par deux constats d'huissier de justice du 10 mars 2014 et du 19 mai 2014, par un rapport d'analyse du 13 mai 2014 de l'Institut de recherche et d'expertise scientifique (IRES), par un rapport 17 juillet 2014 de l'Agence régionale de santé (ARS) faisant suite à une visite du 9 juillet 2014 et par un arrêté municipal de péril imminent du Maire de [Localité 22] du 24 mars 2015.
Le rapport d'expertise judiciaire du 3 mars 2016 de M. [A] [P] mentionne que l'escalier en bois intérieur ainsi que sa rampe ont été carbonisés sur une dizaine de millimètres par l'incendie et que ces éléments carbonisés n'ont pas été enlevés, le choix de travaux de reprise s'étant borné à apposer de nouveau des peintures ou des plâtreries sur ces supports laissés en l'état. De fait, un écaillage de peinture sur rampe et limon d'escalier a permis à cet expert judiciaire de constater personnellement une désagréable odeur de bois brûlé avec envol de très fines particules noires au droit d'un décollement de cette peinture. Les odeurs malodorantes de carbonisation n'ont affecté que les deux étages. Cet expert judiciaire ajoute que la carbonisation d'un bois ne permet pas de considérer ce matériau comme un support stable, la peinture s'écaillant sur ce support mal adapté. À plus forte raison, aucunes éliminations et décontaminations de parties calcinées n'ont été pratiquées sur ces zones et éléments carbonisés. Un limon d'escalier a été conservé alors qu'il était en mauvais état. Enfin, l'intégration de l'escalier au restant du bâti a été endommagé par l'incendie, celui-ci ne plaquant plus au reste de l'immeuble. De ce fait, l'escalier est dangereux d'utilisation. Le fait que M. [G] [E] ait ultérieurement commis un acte de dégradation volontaire sur un limon de l'escalier est donc sans incidence sur la faiblesse structurelle qui existait déjà sur cet élément d'équipement. De la peinture a également été apposée sur un plafond de remise derrière cuisine noirci par la fumée de l'incendie, sans nettoyage préalable de cette suie d'incendie. Enfin, les solives du plancher - travée de bois ont été carbonisées mais conservées après avoir été moisées pour conserver leur solidité.
Le rapport d'expertise judiciaire du 17 mars 2015 de M. [C] [F], déposé dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure administrative de péril imminent de l'immeuble, fait état des mêmes constatations et conclusions. L'arrêté de péril imminent consécutivement adopté le 24 mars 2015 par le Maire de [Localité 22] vise spécifiquement la solidité de l'escalier intérieur menant du premier au deuxième étage du fait d'un risque de rupture et de chute avec nécessité de remplacement total de cet escalier ainsi que la pollution résiduelle des lieux après incendie, occasionnant un risque sanitaire pour les utilisateurs et occupants permanents. Cet arrêté municipal vise explicitement un risque de contamination des produits alimentaires fabriqués et commercialisés au rez-de-chaussée de l'immeuble.
Un rapport d'analyse du 13 mai 2014 de l'Institut de recherche et d'expertise scientifique (IRES) fait mention de la présence de plusieurs sortes d'Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans l'atmosphère ambiante de l'immeuble, ce qui confirme la nécessité d'élimination complète des matériaux touchés par la combustion ainsi que la décontamination totale de l'ensemble. L'objection de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS suivant laquelle l'origine des composés HAP retrouvés dans les poussières ambiantes pourrait tout aussi bien être celle de l'utilisation du four de la boulangerie située au rez-de-chaussée de l'immeuble et non des matériaux ayant été atteints par la combustion de l'incendie est insuffisante pour alimenter un doute sérieux sur la fiabilité de cette analyse et de ses conclusions. En effet, ces mesures ont été précisément effectuées à partir d'un échantillon de poussière prélevé dans une pièce rénovée après l'incendie, soit dans les étages et non au rez-de-chaussée. Ce rapport indique qu'il est fortement probable que l'incendie soit à l'origine de la présence des HAP mesurés dans cet échantillon de poussière. Ce rapport insiste également sur le fait que dans dans les cas de dégâts occasionnés par le feu, il est recommandé de procéder à l'élimination complète des matériaux touchés par la combustion, y compris des tissus d'ameublement, et de réaliser des décontaminations complètes des pièces atteintes par l'incendie.
Cette responsabilité incombe en premier lieu, au visa de l'article 1231-1 du Code civil et du droit d'action directe contre l'assureur prévu à l'article L.124-3 du code des assurances, à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE. En effet, ce maître d''uvre a manqué à son obligation d'information et de conseil sur l'inefficience de ce mode minimaliste de réparation ayant provoqué l'inhabitabilité des lieux et sa fermeture administrative pour des raisons de sécurité physique et sanitaire jusqu'à des travaux de reprise conformes. Cette obligation d'information et de conseil aurait principalement dû porter sur la nécessité de remplacement, et non de simples remises en peinture, de toutes les pièces de bois brûlées et carbonisées, notamment de l'escalier. Il en est de même pour les surfaces calcinées qui n'ont pas été décontaminées et qui ont été directement utilisées comme supports de peintures ou de plâtreries. Le maître d''uvre a également manqué à son obligation d'information et de conseil en ne préconisant pas une décontamination totale des autres éléments intérieurs noircis et enduits de suie par l'incendie, ayant au contraire opté pour un mode opératoire minimaliste et inconséquent.
La responsabilité en incombe également, au même visa juridique de l'article 1231-1 du Code civil, à la SARL COMBRE MULTI SERVICES, sous la garantie contractuelle de son assureur la société GAN ASSURANCES, pour avoir accepté sans aucune réserve au regard de son obligation d'information et de conseil, de faire des remises en peinture sur des éléments carbonisés comme la rampe d'escalier, pour avoir installé des cloisons de placoplâtre directement et sans aucune décontamination préalable sur des murs calcinés et pour avoir ainsi contribué à la diffusion et à la rémanence anormalement élevées des mauvaises odeurs de carbonisation dues à l'incendie. La SARL COMBRE MULTI SERVICES a également manqué à son obligation de résultat en posant des peintures sur des supports dégradés ou en posant des placoplâtres par-dessus les zones calcinées.
En revanche, le rôle causal de l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI n'apparaît pas suffisamment clairement établi pour objectiver à son encontre une responsabilité en concours avec celles des deux autres intervenants de travaux. En effet, son opération de moisage n'a en définitive consisté qu'à renforcer les solives existantes alors que la nécessité de leur dépose et de leur remplacement n'apparaît pas certaine et que leur décontamination du fait des fumées ou autres conséquences de l'incendie ne relevait pas de ses attributions. L'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI sera en conséquence mise hors de cause.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et la SARL SARL COMBRE MULTI SERVICES à garantir Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE à hauteur de 15 % chacun des condamnations relatives aux préjudices corporels et moraux des consorts [E].
La responsabilité de la survenance et des conséquences dommageables de ces désordres de construction envers les locataires incombe également aux consorts [D] en leurs qualités de propriétaires et de bailleurs, en conséquence de leur obligation de délivrance de la chose louée dans des conditions conformes et plus précisément de leur obligation de délivrance d'un logement décent, dans le cadre en outre d'une résidence principale.
Le bailleur ainsi que le maître d''uvre et l'intervenant de travaux pour les mises en peinture ont dès lors concouru à la réalisation de l'ensemble des dommages ayant en définitive contraint la partie locataire à quitter les lieux. Dans ces conditions, les consorts [D], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la SARL COMBRE MULTI SERVICES sous la garantie contractuelle de son assureur la société GAN ASSURANCES seront condamnés in solidum à assumer l'ensemble des conséquences dommageables de ces fautes envers les consorts [E].
Compte tenu des fautes respectivement commises en tant que professionnels du bâtiment, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de la responsabilité de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la SARL COMBRE MULTI SERVICES sous la garantie contractuelle de son assureur la société GAN ASSURANCES seront condamnés in solidum à garantir les consorts [D] de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre tandis qu'elles supporteront définitivement entre elles 70 % des conséquences dommageables à la charge de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et 30 % des conséquences dommageables à la charge de la SARL COMBRE MULTI SERVICES et de son assureur la société GAN ASSURANCES.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ses condamnations pécuniaires au titre des préjudices corporels ainsi que des préjudices moraux au profit des consorts [E] dans la mesure où la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE n'est pas incluse dans ces condamnations et où l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI y a été incluse.
6/ Sur la réparation des préjudices personnels
Compte tenu des éléments qui précèdent sur l'insalubrité et l'inhabitabilité des lieux litigieux consécutivement aux travaux de reprise du fait de la rémanence des odeurs résiduelles de carbonisation et de la fragilité de structure de l'escalier interne, les consorts [E] sont fondés à réclamer la réparation de leurs préjudices pour avoir repris le cours de ce bail dans de telles conditions au cours de la période allant du 1er mars 2014 au 30 mars 2015, date de notification de l'arrêté précité du 24 mars 2015 de péril imminent.
En l'occurrence, ce préjudice corporel d'exposition est médicalement documenté, identifiant plusieur pathologies récurrentes telles que des vertiges, des nausées, de la fatigabilité importante physique et psychique, des troubles de la vue et de l'odorat, des augmentations de tension artérielle, des brûlures respiratoires, des troubles du sommeil et divers autres malaises. Cette exposition prolongée justifie l'allocation au profit de chacun d'entre eux d'une somme de 15.000,00 €.
De plus, le préjudice moral de tracasseries, de gènes et d'anxiété du fait de telles conditions d'habitabilité des lieux litigieux justifie l'allocation au profit de chacun d'entre eux d'une somme distincte de 5.000,00 €.
Il n'est pas davantage démontré en cause d'appel qu'en première instance que Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] se seraient trouvées dans l'impossibilité de poursuivre des formations universitaires de leur choix du fait de leur mise en internat pendant la période litigieuse ou du fait des baisses de ressources financières de leurs parents consécutivement à l'arrêt de leur activité de boulangerie dans les locaux litigieux. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ces deux chefs de demande.
7/ Sur la réparation des préjudices matériels
M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] réclament solidairement à l'encontre des consorts [D], de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ainsi que de la SARL COMBRE MULTI SERVICES et de son assureur la société GAN ASSURANCES les sommes respectives de 191.000,00 € au titre de l'apport constitué par M. [G] [E] pour l'acquisition du fonds de commerce de boulangerie, de 12.139,00 € outre intérêts au taux de 2,72 % à compter du 7 mars 2017 au titre d'une condamnation prononcée contre Mme [K] [XR] épouse [E] par un jugement du 16 avril 2021 du tribunal de commerce d'Aurillac en recouvrement d'un prêt impayé, de 89.019,44 € outre intérêts au taux de 2,72 % à compter du 7 mars 2017 au titre d'une condamnation prononcée contre M. [G] [E] par un jugement du 16 avril 2021 du tribunal de commerce d'Aurillac en recouvrement d'un prêt impayé, de 2.060,98 € outre intérêts au taux de 3,26 % à compter du 7 mars 2017 au titre d'une condamnation prononcée contre M. [G] [E] par un jugement du 16 avril 2017 du tribunal de commerce d'Aurillac en recouvrement d'un prêt impayé, de 500,00 € au titre d'une condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile in solidum à l'encontre de M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] par un jugement du 16 avril 2021 du tribunal de commerce d'Aurillac et de 95,66 € au titre d'une condamnation prononcée in solidum en charge de dépens à l'encontre de M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] par un jugement du 16 avril 2021 du tribunal de commerce d'Aurillac.
Seule la somme de 191.000,00 € a été précédemment réclamée en première instance, les autres réclamations chiffrées n'étant formées sur ce chef de préjudice matériel que pour la première fois en cause d'appel.
En l'occurrence, l'arrêté de péril imminent du 24 mars 2015 n'a été levé que le 3 mars 2017 du fait de l'exécution tardive par les consorts [D] des travaux de réparatoires préconisés dans cet acte administratif alors que la mise en redressement judiciaire de la société MT-BOUNIOL a été prononcée le 3 décembre 2015 avec fixation d'une date de cessation des paiements au 15 octobre 2015. Les consorts [D] ne peuvent donc objecter qu'ils étaient dans l'impossibilité d'effectuer ces travaux réparatoires imposés par la mairie de [Localité 22] dans le cadre de la procédure de péril imminent de l'immeuble litigieux, ceux-ci ayant simplement et inutilement différé l'exécution de ces travaux dans des conditions dès lors dommageables envers les consorts [E]. Il n'apparaît dès lors aucunement contestable que ces derniers ne pouvaient ni trouver un repreneur de leur fonds de commerce de boulangerie ni poursuivre leur activité dans des conditions sanitairement et réglementairement conformes, rendant dès lors inévitable la mise en liquidation de la société MT-BOUNIOL prononcée le 6 décembre 2016, au moins en partie par absence de visibilité sur les travaux devant être impérativement entrepris ainsi que sur leur durée prévisible.
Si les consorts [D] ne peuvent être tenu pour responsables de la survenance de cet incendie, ils sont responsables de l'exécution tardive des travaux de conformité préconisés dans l'arrêté de péril imminent. En effet, cet arrêté du 24 mars 2015 du Maire de [Localité 22] rendait incompatible à compter de cette date la poursuite de l'activité de boulangerie dans l'immeuble litigieux, compte tenu de « (') la pollution résiduelle des lieux après l'incendie (risque sanitaire pour les utilisateurs et les occupants permanents, risques de contamination des produits alimentaires fabriqués et commercialisés dans l'immeuble) (') ». Le premier étage de l'immeuble, plus particulièrement affecté par la diffusion des auteurs malodorantes de carbonisation, contenait d'ailleurs le laboratoire de pâtisserie. Il est rappelé que cet arrêté interdisait en conséquence l'accès de l'immeuble à ses occupants, que ce soit pour habitation ou utilisation (article 3), avec en conséquence cessation d'exigibilité du loyer en cours (article 5). Le fait objecté par la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS suivant lequel cette exploitation d'activité de boulangerie a perduré quelques temps après l'incendie est donc sans incidence, cet arrêté municipal de péril imminent du 24 mars 2015 interdisant toute utilisation comme toute habitation de l'immeuble litigieux à compter de sa notification le 30 mars 2015. Le retard mis par les consorts [D] à provoquer la levée le 3 mars 2017 de cet arrêté de péril imminent après exécution des travaux préconisés a été en partie dommageable à l'activité de boulangerie-pâtisserie de M. [G] [E], dont la situation de cessation des paiements a été constatée à la date du 15 octobre 2015. Il ne peut dès lors être sérieusement objecté que l'exploitation commerciale de la partie rez-de-chaussée de cet immeuble n'aurait pas été atteinte par ce sinistre incendie et ne seraient pas concernée par cet arrêté municipal de péril imminent.
En tout état de cause, au-delà de la tardiveté d'exécution des travaux de conformité, c'est dès le 30 mars 2015 que M. [G] [E] se voyait administrativement notifier l'interdiction du jour au lendemain de l'exercice de son activité de boulangerie dans l'immeuble litigieux. Les conséquences dommageables de cette brusque injonction de cessation d'activité sont donc successivement imputables aux consorts [D] en qualité de bailleurs pour s'être laissés convaincre de faire exécuter des travaux de reprise après incendie sans déblaiement ou traitement complet et adéquat des parties carbonisées par l'incendie, à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE en ce que cette dernière a cru bon de procéder au mépris de toute prudence élémentaire à des réparations sans déblaiement préalable de l'ensemble de ces parties boisées carbonisées par l'incendie ou en tout cas sans enlèvement par des procédés appropriés des couches boisées ainsi atteintes par la carbonisation mais également sans décontamination complète des surfaces noircies par les fumées de l'incendie ainsi que de la SARL COMBRE MULTI SERVICES pour avoir remis en peinture ou recouvert de plâtre des éléments carbonisés ou noircis par l'incendie sans aucune réserve et en parfaite connaissance de la mauvaise qualité de ces supports ainsi endommagés. Ce régime de responsabilité sera similaire à celui précédemment adopté concernant les préjudices matériels.
Il est donc incontestable que la somme précitée de 191.000,00 € dont M. [G] [E] avait fait apport dans le cadre de l'acquisition de son fonds de commerce de boulangerie de la SARL MT-BOUNIOL a été définitivement perdu, seul le matériel et l'outillage professionnels ainsi que le stock résiduel de cette boulangerie ayant pu être vendu dans le cadre de la liquidation judiciaire moyennant la somme globale de 36.000,00 €. Par une attestation du 24 mai 2017, Mme [I] [N], expert-comptable, confirme la constitution de cet apport à hauteur de la somme de 191.000,00 €. Par ailleurs, les condamnations judiciaires pécuniaires précitées de 12.139,00 €, de 89.019,44 €, de 2.060,98 €, de 500,00 € et de 95,66 €, soit la somme totale de 294.815,08 € sont en lien direct de cause à effet avec le fait dommageable de la mise en liquidation judiciaire de cette activité de boulangerie du fait de ces importants désordres de travaux de reprise après incendie.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande à hauteur de 191.000,00 €. Les consorts [D] ainsi que la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la SARL COMBRE MULTI SERVICES et de son assureur de la société GAN ASSURANCES seront dès lors condamnées in solidum à payer au profit de M. et Mme [E] la somme totale précitée de 294.815,08 € en réparation de leur préjudice matériel, avec garantie des consorts [D] par la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ainsi que la SARL COMBRE MULTI SERVICES et son assureur la société GAN ASSURANCES et partage définitif de responsabilité à hauteur respectivement de 70 % à la charge de de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, d'une part, et de 30 % à la charge de la SARL COMBRE MULTI SERVICES et son assureur de la société GAN ASSURANCES, d'autre part.
IV - Sur les demandes de Me [X] et de la Mutuelle des Architectes Français
Les demandes formées et les moyens développés par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE sont devenus sans objet, l'ensemble des demande formé à l'encontre de cette liquidation judiciaire ayant été déclaré irrecevable pour cause de forclusion des déclarations de créances.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE demande à être garantie par la société AVIVA / ABEILLE au visa de l'article 1240 du Code civil en cas de condamnations pécuniaires prononcées à son encontre à l'occasion de cette instance, reprochant à cet assureur Multirisque habitation d'avoir procédé à un chiffrage des coûts de reprise inférieurs au coût nécessaire à la remise en état des lieux après incendie.
À ce sujet, la société AVIVA / ABEILLE objecte utilement avoir précisément prévu le remplacement de l'ensemble des escaliers intérieurs et extérieurs avec notamment remplacement par un escalier en chêne ainsi que le nettoyage des solives apparentes. Il ne peut donc lui être reproché de n'avoir pas prévu de poste de décontamination des éléments calcinés dans la mesure où elle avait précisément prévu de retirer ces éléments en vue de leur remplacement à neuf concernant l'escalier et de procéder au nettoyage des solives. Elle n'est d'ailleurs pas intervenue sur le choix de l'architecte maître d''uvre et des intervenants de construction dans la mise à exécution des travaux de reprise. Aucune faute ne peut dès lors être objectivée à son encontre en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de son assuré ainsi que le chiffrage des coûts de remise en état, l'assureur ne pouvant être tenu pour responsable de l'utilisation faite par l'assuré de l'indemnité d'assurance servie.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie formées par par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE à l'encontre de la société AVIVA / ABEILLE.
Eu égard au partage définitif de responsabilité précédemment opéré à hauteur respectivement de 70 % à l'encontre de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et de 30 % à l'encontre la SARL COMBRE MULTI SERVICES et son assureur de la société GAN ASSURANCES, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE , la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI, la société COMBRE MULTI SERVICE et la société GAN ASSURANCES à garantir les consorts [D] des condamnations réclamées à leur encontre par les consorts [E] au titre des préjudices corporels et des préjudices moraux.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE formule une demande de condamnation à garantie à l'encontre de M. [G] [E] concernant l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à sa charge à titre principal. Aucune responsabilité n'étant mise à la charge de ce dernier dans le cadre de la présente instance, cette demande sera purement et simplement rejetée.
V - Sur les demandes des consorts [D] et des sociétés MMA
1/ Demandes formées au titre de la responsabilité décennale
Les consorts [D] et les sociétés MMA recherchent également au visa des articles 1792 et suivants du Code civil la responsabilité civile décennale de Me [S] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de la responsabilité civile de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE du fait des travaux de reprise après incendie ayant rendu l'ouvrage impropre à sa destination.
Il est indéniable que les travaux litigieux de reprise, en ce qu'ils avaient pour objet de remettre les locaux sinistrés après incendie en fonction d'habitabilité, entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 1792 du Code civil suivant lesquelles « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » et des dispositions de l'article 1792-2 du Code civil que « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ». En l'occurrence, la rémanence d'émanations et d'odeurs de carbonisation ainsi que la faiblesse structurelle de l'attache de l'escalier intérieur, ayant en définitive provoqué l'arrêté municipal de péril du 24 mars 2015 ont effectivement rendu cette partie de l'ouvrage impropre à sa destination d'habitation.
Aucune réception des travaux n'a été formalisée entre les parties. Pour autant, il résulte des débats que les consorts [E] ont repris possession des lieux en tant que locataires après l'achèvement de ces travaux en février 2014, ces travaux ayant été au demeurant entièrement payés vis-à-vis de l'ensemble des intervenants de travaux. Dans ces conditions, il importe de faire droit à la demande des consorts [D] et des sociétés MMA aux fins de constatation de la réception tacite des travaux et de fixation de cette date de réception au 1er mars 2014. Par voie de conséquence, les consorts [D] et les sociétés MMA se trouvent dans le délai décennal d'épreuve pour rechercher la responsabilité civile décennale des constructeurs, ce qui conduit à infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande.
Au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, Me [S] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ainsi que la société COMBRE MULTI SERVICE et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société COMBRE MULTI SERVICE doivent en conséquence répondre de l'ensemble des conséquences dommageables de ces désordres de construction envers les consorts [D]. En ce qui concerne les prestations de la société COMBRE MULTI SERVICE, celle-ci était chargée non seulement de travaux de peinture sur des supports en bois atteints par les carbonisations de l'incendie mais également de travaux de plâtrerie-isolation portant sur les séparations intérieures noircies par l'incendie et non préalablement décontaminées. Ces travaux de plâtrerie-isolation, dont le lot était au demeurant majoritaire, étaient constitutifsde réalisation de cloisons de séparations intérieures et donc d'un ouvrage. Cet ensemble indissociable de travaux de plâtrerie et de peinture tendant à faire cesser mais ayant néanmoins laissé perdurer de manière incommodante et dangereuse des émanations et des odeurs de bois et autres matériaux carbonisés relève donc également des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
Les travaux de reprise engagés par les consorts [D] en exécution des travaux de conformité imposés par l'arrêté de péril imminent du 24 mars 2015 sont justifiés à hauteur des sommes respectives de 3.732,00 € (note d'honoraires BETMI du 15 juin 2015), de 3.000,00 € et 1.950,00 € (frais de coordination de travaux SARL EKO des 30 décembre 2016 et 27 janvier 2017), de 435,60 € et 1.016,40 € (factures SARL GUENIOT des 8 et 25 novembre 2016), de 6.083,26 €, 3.412,38 €, de 1.878,36 €, de 2.617,34 €, de 3.218,16 €, de 139,00 €, de 1.508,00 € et de 2.639,00 € (interventions société VITAL ASSISTANCE du 19 mai 2016 au 23 mars 2017), de 5.336,10 € et 8.457,90 € (interventions entreprise MIRAMONT des 9 juillet et 18 octobre 2016), de 908,36 € (factures société S3M HERMET du 9 décembre 2016) et de 176,00 € (facture PARATIAS du 20 décembre 2016), soit au total la somme de 46.507,86 €.
Les travaux de reprise engagés par les consorts [D] et remboursés par leurs assureurs les sociétés MMA en exécution des travaux de conformité imposés par l'arrêté de péril imminent du 24 mars 2015 sont justifiés à hauteur des sommes respectives de 1.893,60 € et 3.787,20 € (factures ODOURNET des 16 et 31 janvier 2017) et de 631,20 € (facture ODOURNET du 9 mars 2017), soit au total la somme de 6.312,00 €.
Me [S] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ainsi que la société COMBRE MULTI SERVICE et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de de la société COMBRE MULTI SERVICE seront en conséquence condamnés in solidum à rembourser aux consorts [D] la somme totale précitée de 46.507,86 et aux sociétés MMA la somme totale précitée de 6.312,00 €.
2/ Autres demandes
Les consorts [D] demandent de déclarer recevables leurs demandes formées à l'encontre de Me [S] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE au visa de leur déclaration de créance effectuée le 6 février 2019 et d'une ordonnance du 17 mars 2020 du Juge-commissaire de cette procédure collective. En l'occurrence, il sera fait droit à ce chef de demande.
Compte tenu des motifs qui précèdent concernant les responsabilités établies, Me [S] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE sera également condamné à garantir les consorts [D] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à l'occasion de cette instance, au même titre que la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la société COMBRE MULTI SERVICE sous la garantie de son assureur la société GAN ASSURANCES. Dans les rapports définitives responsabilité entre les intervenants de travaux, Me [S] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE supportera en conséquence solidairement avec la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE les 70 % de charge définitive de la responsabilité précédemment prononcés à l'encontre de cette dernière.
Les frais de constat d'huissier de justice réclamés à hauteur de 298,24 € par les consorts [D] seront rejetés, ce poste de demande faisant double emploi avec l'indemnisation relevant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À compter de la date du 30 mars 2015 de notification de l'arrêté de péril imminent du 24 mars 2015, les consorts [E] ont été dans l'obligation de quitter l'habitation litigieuse, ce qui a contraint les consorts [D] à assumer financièrement à leurs frais leur relogement. Ainsi ont-ils été exposés à des frais d'hôtel pour reloger dans l'urgence la famille [E] du 30 mars au 27 mai 2015 pour un montant total de 3.151,00 €. Ils ont ensuite dû payer des frais d'honoraires d'agence immobilière à hauteur de 539,00 €, des frais de déménagement pour un montant de 750,00 € et des frais de loyer d'occupation d'un autre logement par leurs locataires pour un montant total de 4.865,00 € pour la période du 27 mai au 31 décembre 2015.
En l'occurrence, l'ensemble de cette période ayant couru du 30 mars au 31 décembre 2015 apparaît largement suffisant pour permettre l'accomplissement par le bailleur des travaux de conformité et de sécurité imposés dans un délai d'un mois (en termes de commencement de travaux) par l'arrêté de péril imminent du 24 mars 2015. Le fait que ces travaux ont été en réalité commencés tardivement à partir de juin 2016 pour se terminer le 30 décembre 2016 (date de réception des travaux) n'apparaît donc pas opposable au maître d''uvre et au locateur d'ouvrage responsable des placoplâtres et des peintures ainsi que de leurs assureurs. Dans ces conditions, Me [S] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ainsi que la société COMBRE MULTI SERVICE et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société COMBRE MULTI SERVICE seront condamnés in solidum à rembourser aux consorts [D] les sommes susmentionnées de 3.151,00 €, de 539,00 €, de 750,00 € et de 4.865,00 €, soit la somme totale de 9.305,00 €.
Par voie de conséquence, la demande faite par les consorts [D] aux fins de remboursement de la somme totale de 8.340,00 € à titre de remboursement des frais de relogement de leurs locataires pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 sera rejetée dans la mesure où ces derniers, ainsi que précédemment énoncé, auraient eu largement le temps de faire effectuer avant la fin de l'année 2015 les travaux de reprise préconisés par cet arrêté de péril imminent.
Le même raisonnement de temps largement applicable pour faire exécuter l'ensemble des travaux de reprise et de mise en conformité préconisé par l'arrêté de péril imminent au cours de la période ayant couru entre le 30 mars et le 31 décembre 2015 s'applique également au grief de perte de revenus locatifs sur la partie habitation de l'immeuble litigieux. Dans ces conditions, Me [S] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ainsi que la société COMBRE MULTI SERVICE et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société COMBRE MULTI SERVICE seront condamnés in solidum à rembourser aux consorts [D] la somme totale de 4.613,13 € correspondant à la perte de tous loyers commerciaux pendant cette période du fait de la défectuosité des travaux de reprise sur les travaux de reprise après incendie.
Par voie de conséquence, les demandes faites par les consorts [D] aux fins de remboursement de la somme totale de 6.150,84 € pour l'année 2016 et de la somme totale de 1.040,00 € pour les deux premiers mois de l'année 2017 seront rejetées dans la mesure où ces derniers, ainsi que précédemment énoncé, auraient eu largement le temps de faire effectuer avant la fin de l'année 2015 les travaux de reprise préconisés par cet arrêté de péril imminent.
Il n'apparaît pas que les affichettes ayant été apposées par les locataires sur la vitrine du local magasin du rez-de-chaussée de l'immeuble, pour lesquelles les bailleurs ont missionné un huissier de justice à des fins de constat, soit malveillantes. En effet, les consorts [E] se bornent dans ces affichettes à informer leur clientèle de la fermeture de la boulangerie en raison d'un différend avec leurs propriétaires sur les conditions de reprise des travaux après incendie. La demande des consorts [D] aux fins de remboursement de la somme de 262,24 €, correspondant au coût de ce constat d'huissier de justice sera en conséquence rejetée.
Les astreintes auxquelles les consorts [D] ont été condamnés par des titres exécutoires du 15 avril 2016 et du 19 juillet 2016 afin de les sanctionner du non-démarrage des travaux de reprise et de conformité imposés par l'arrêté de péril imminent ne sauraient être imputés au maître d''uvre et au locateur d'ouvrage susnommés et à leurs assureurs, les consorts [D] étant seuls responsable du retard au démarrage de ces travaux. Ces derniers seront en conséquence déboutés de leur demande de remboursement de la somme totale de 26.100,00 € correspondant à l'ensemble de ces astreintes et de la somme distincte de 1.500,00 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il est indéniable que le parfait ratage des travaux de reprise des dégâts de l'incendie du 26 août 2012 ayant partiellement détruit le bien immobilier susmentionné a été pour l'ensemble de ses propriétaires une importante cause de stress, de tracasserie et de gêne, que ce soit dans leurs rapports avec leurs locataires exploitants et occupants des étages sinistrés ou dans les contraintes de mobilisation des différents intervenants de reconstruction. Dans ces conditions, Me [S] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ainsi que la société COMBRE MULTI SERVICE et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société COMBRE MULTI SERVICE seront condamnés in solidum à payer aux consorts [D] une indemnité de 15.000,00 € en réparation de leur préjudice moral.
VI - Sur les demandes de Me [Z]
Le premier juge a prononcé l'extinction d'une créance de 990,92 € de la société en liquidation MT-BOUNIOL, au titre à la restitution du montant du dépôt de garantie par l'effet de la compensation de cette somme à due concurrence avec une créance des consorts [D] du fait de loyers impayés pour la période d'octobre et novembre 2016 représentant un montant total de 2.396,50 € et pour un défaut de remboursement de la taxe d'ordures ménagères 2016. Ces derniers demandent de déclarer ce chef de demande irrecevable.
En l'occurrence, eu égard à la similitude de nature résultant du bail commercial, cette créance de 990,92 € de restitution de dépôt de garantie apparaît effectivement pouvoir être compensée à due concurrence avec la dette des paiements impayés dont le montant lui est largement supérieur, ainsi qu'en a décidé le premier juge.
Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL présente des demandes d'indemnisation, à titre principal pour préjudice commercial et trouble d'exploitation et pour la perte du fonds de commerce de boulangerie, et à titre subsidiaire pour la perte de chance d'avoir pu exploiter normalement ce fonds de commerce.
Ainsi que précédemment énoncé, ces demandes sont irrecevables à l'encontre de la liquidation judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE.
Par ailleurs, ainsi que précédemment énoncé, l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI a été mise hors de cause. Dans ces conditions, ces demandes formées à l'encontre de la société ÉTABLISSEMENTS ROSSI sera rejetée.
En ce qui concerne la société AVIVA / ASSURANCES, contre laquelle ces demandes sont également dirigées, cette dernière objecte que celles-ci n'entrent pas dans le champ de sa garantie contractuelle limitée au préjudice matériel des occupants et à la perte d'usage des locaux. En cette occurrence, la société AVIVA / ASSURANCES est liée par deux contrats d'assurance distincts : une police d'assurance Multirisque Habitation Sérénité n° 75829235 souscrite par les consorts [E] afin de garantir notamment le risque d'incendie pour la partie de l'immeuble réservée à l'habitation (les deux étages) et une police d'assurance Multirisque professionnelle Mercure n° 75837973 souscrite par la SARL MT-BOUNIOL afin de garantir les pertes d'exploitation, les frais supplémentaires d'exploitation entraînés par un sinistre et la perte de valeur du fonds de commerce. Or, l'incendie étant survenu dans la partie habitation, seule la police d'assurance Multirisque Habitation Sérénité est mobilisable, sans aucune possibilité de couverture en conséquence de la partie rez-de-chaussée qui n'a pas été atteinte par l'incendie à l'exception de quelques dégâts légers de mouille du fait de l'intervention des pompiers. Ces quelques menus dégâts ont été sans aucunes conséquences majeures et durables. Ces demandes seront dès lors rejetées en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société AVIVA / ASSURANCES.
Dans ces conditions, au visa de l'article 1240 du Code civil, suivant lesquelles « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », seuls les consorts [D], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, la société COMBRE MULTI SERVICE et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société COMBRE MULTI SERVICE demeurent dans ce débat de responsabilité initié par le liquidateur judiciaire de la MT-BOUNIOL.
En l'occurrence, si les consorts [D] ont indéniablement tardé à utiliser les indemnités d'assurance qui étaient à leur disposition pour engager les travaux de reprise après incendie au regard de leur obligation de délivrance prévue à l'article 1719 du Code civil, il n'en demeure pas moins que le grief d'« obstruction systématique » qui leur est fait par Me [Z] n'apparaît pas suffisamment objectivé et que la cause majeure des conséquences dommageables résulte de la totale inadéquation des travaux de reprise après incendie sous la responsabilité professionnelle du maître d''uvre et du locateur d'ouvrage en matière de placoplâtre et de peinture. En effet, le non-remplacement ou la non-décontamination des pièces de bois et éléments brûlés et carbonisés ainsi que l'acceptation de ceux-ci comme supports de peintures ou de doublages placoplâtres est constitutif de fautes lourdes de la part de ces professionnels du bâtiment qui ne pouvaient sérieusement méconnaître que des bois carbonisés dégagent des gaz malodorants et dangereux pour la santé. Les éléments brûlées auraient donc dû être préalablement décontaminés tandis que les éléments boisés carbonisés de l'escalier auraient dû entraîner un changement complet de celui-ci. L'ampleur de ces fautes d'absence de remplacement ou de décontamination préalable touchant à la fois l'escalier et les murs de l'ancienne mezzanine rend d'autant plus prépondérante la responsabilité de ces intervenants de construction. Il est en tout état de cause d'usage dans les professions du bâtiment qu'en cas de remise en état après incendie, toutes les pièces en bois endommagées par le feu et présentant des surfaces carbonisées doivent être enlevées et changées en raison des dégagements d'odeurs et des émanations HAP dangereuses pour la santé.
Dans ces conditions, seules la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, la société COMBRE MULTI SERVICE et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société COMBRE MULTI SERVICE doivent être tenues pour responsables des conséquences dommageables des mauvaises conditions de reprise des travaux après incendie envers la société MT-BOUNIOL en ce qu'elle a impacté son activité de boulangerie-pâtisserie.
En ce qui concerne le préjudice commercial et de trouble d'exploitation, il convient effectivement de retenir, d'une part que l'incendie du 26 août 2012 en lui-même n'a aucunement impacté directement le local du rez-de-chaussée dans lequel s'exerçait l'activité commerciale de vente de boulangerie et pâtisserie et d'autre part que la fermeture de ce commerce pendant seulement huit jours après la survenance de l'incendie ne peut constituer un lien de cause à effet suffisant avec la baisse de chiffre d'affaires telle qu'elle est alléguée par le liquidateur judiciaire à compter de la période 2012/2013. M. [G] [E] avait de plus la possibilité, ainsi que l'objecte à juste titre la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de se faire indemniser et de recourir à des travailleurs intérimaires pour les périodes 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015 du fait des atteintes à son état de santé causées par les conditions de reprise de travaux après incendie de la partie habitation de l'immeuble litigieux. En ce qui concerne la période 2015/2016, celle-ci ne peut être prise en compte, compte tenu de l'interdiction qui était alors faite d'exercer une quelconque occupation et habitation de l'ensemble de l'immeuble litigieux du fait de l'arrêté de mise en péril imminent du 24 mars 2015 notifié le 30 mars 2015 et exécutoire donc à compter de cette dernière date. La société GAN ASSURANCES fait pertinemment observer que la baisse du chiffre d'affaires de la boulangerie peut tout aussi bien être imputée à la survenance de l'incendie en lui-même le 26 août 2012, dont l'assureur du maître d''uvre ainsi que le peintre et son assureur ne sont par définition pas responsable, qu'aux mauvaises conditions de travaux de reprise après incendie réceptionnés le 30 décembre 2016 dont ils sont responsables. Il apparaît ainsi suffisamment documenté que cette baisse tendancielle de chiffre d'affaires était effective dès avant la réalisation des travaux litigieux. C'est donc très vraisemblablement l'incendie lui-même ou toute autre cause antérieure à la mise en 'uvre des travaux litigieux de reprise après incendie qui sont à l'origine de cette baisse de chiffre d'affaires au cours des exercices 2012/2013 à 2014/2015. Cette motivation s'applique également au grief de perte de fonds de commerce ainsi qu'au grief subsidiaire de perte de chance d'exploiter ce fonds de commerce dans des conditions normales, au sujet duquel Me [Z] n'use pas d'une argumentation différente.
Dans ces conditions, Me [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL sera débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, de la société COMBRE MULTI SERVICE et de la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société COMBRE MULTI SERVICE en allégation de préjudice commercial et trouble d'exploitation et de perte de fonds de commerce ainsi qu'en allégation de perte de chance d'exploiter normalement un fonds de commerce.
VII - Sur les autres demandes
Compte tenu du partage de responsabilité opéré en cause d'appel, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté la société COMBRE MULTI SERVICE et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société COMBRE MULTI SERVICE de leur demande de garantie.
La demande de garantie formée par la société AVIVA / ABEILLE devient sans objet dans la mesure où celle-ci est mise hors de cause sur l'ensemble des préjudices excédant le cadre de sa garantie contractuelle. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Seules la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, la société COMBRE MULTI SERVICE et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société COMBRE MULTI SERVICE succombent en définitive à l'instance en ce qui concerne les principales demandes. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera réformé en toutes ses dispositions d'application de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des consorts [E] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme globale de 20.000,00 € en tenant compte à la fois des frais de première instance et des frais d'appel, à la charge solidairement des consorts [D], de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et de la SARL COMBRE MULTI SERVICES et son assureur la société GAN ASSURANCES et partage définitif de responsabilité à hauteur respectivement de 70 % à la charge de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, d'une part, et de 30 % à la charge de la SARL COMBRE MULTI SERVICES et son assureur la société GAN ASSURANCES, d'autre part.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des consorts [D] et des sociétés MMA les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme globale de 8.000,00 €, en tenant compte à la fois des frais de première instance arbitrés à hauteur de 3.000,00 € et des frais d'appel arbitrés à hauteur de 5.000,00 €, à la charge solidairement de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ainsi que de la SARL COMBRE MULTI SERVICES et son assureur la société GAN ASSURANCES et partage définitif de responsabilité à hauteur respectivement de 70 % à la charge de de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, d'une part, et de 30 % à la charge de la SARL COMBRE MULTI SERVICES et son assureur la société GAN ASSURANCES, d'autre part.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, de la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, de la SA AVIVA ASSURANCES nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTÉ en qualité d'assureur des consorts [E] et de Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL.
Enfin, les entiers dépens de l'instance, incluant l'ensemble des frais et dépens afférents aux procédures de référé et aux mesures d'expertise judiciaire susmentionnées, seront supportés solidairement par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ainsi que la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, d'une part, et par la SARL COMBRE MULTI SERVICES ainsi que la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, le partage définitif de responsabilité intervenant entre eux à hauteur respectivement de 70 % et de 30 %.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire,
JUGE RECEVABLES les demandes d'expertises judiciaires médicales et de provisions formées par M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E].
REJETTE l'ensemble des demandes d'expertises judiciaires médicales et de provisions formé par M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E].
JUGE RECEVABLES les demandes formées par Mme [M] [J] épouse [D], M. [T] [D] et M. [W] [D] à l'encontre de Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE.
CONFIRME le jugement n° RG-17/00346 rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a :
- prononcé l'irrecevabilité des demandes de condamnation fomées par M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E], ainsi que par Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, à l'encontre de Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ;
- prononcé l'irrecevabilité des demandes de condamnation formées par la SA AVIVA ASSURANCES à l'encontre de Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, formée par la compagnie SA AVIVA ASSURANCES ;
- condamné la société SA AVIVA ASSURANCES à payer à M. [G] [E] et à Mme [K] [XR] épouse [E] la somme de 13.969,50 €, dont à déduire les provisions perçues, au titre de leur privation de jouissance de la partie habitation de l'immeuble ;
- débouté M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E]de leur demande formée à l'encontre de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et de la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre de la privation de jouissance de la partie habitation de l'immeuble ;
- débouté M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] de leur demande formulée à l'encontre de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI et de la SARL COMBRE MULTI SERVICES au titre des loyers versés entre le mois de février 2014 et le 31 mars 2015 ;
- débouté Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] de leurs demandes de réparation en allégation d'impossibilité de suivre les formations scolaires de leur choix ;
- rejeté les demandes de garantie formées par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE à l'encontre de la SA AVIVA ASSURANCES nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTÉ ;
- prononcé l'extinction de la créance de la société MT-BOUNIOL à hauteur de 990,92€ au titre de la restitution du montant de dépôt de garantie par l'effet de la compensation à hauteur de cette somme avec la créance des consorts [D] au titre des loyers et taxe d'ordures ménagères impayés ;
- débouté Me [O] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, de sa demande formée à l'encontre des consorts [D] aux fins de restitution du dépôt de garantie ;
- débouté Me [O] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL, de ses demandes formées à l'encontre des consorts [D], de la SA AVIVA ASSURANCES, de l'EURL ETABLISSEMENTS ROSSI, de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, de la SARL COMBRE MULTI SERVICE et de la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICE concernant à titre principal le préjudice commercial et de trouble d'exploitation et la perte du fonds de commerce et à titre subsidiaire la perte de chance d'exploiter normalement un fonds de commerce ;
CONSTATE qu'aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de ce même jugement en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité ou d'intérêt à agir de M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E] et Mme [B] [E], formulée par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Me [O] [Z] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MT-BOUNIOL formulée par Me [S] [X] ès-qualités et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de garantie formulée par la compagnie SA AVIVA ASSURANCES, formulée par la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
- débouté M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] de leurs demandes formées au titre du préjudice matériel ;
INFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
PRONONCE la mise hors de cause de l'EURL ÉTABLISSEMENTS ROSSI.
CONDAMNE in solidum en deniers ou quittances M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES à payer au profit de M. [G] [E], de Mme [K] [XR] épouse [E], de Mme [Y] [E] de Mme [B] [E], chacun :
' la somme de 15.000,00 € au titre du préjudice corporel ;
' la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNE in solidum en deniers ou quittances M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ainsi que la SARL COMBRE MULTI SERVICES et son assureur la société GAN ASSURANCES à payer au profit de M. [G] [E] et Mme [K] [XR] épouse [E] la somme totale de 294.815,08 € au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum Me [S] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES à garantir M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D] de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre à l'occasion de l'ensemble de cette instance, en première instance comme en cause d'appel.
JUGE que la répartition définitive des responsabilités encourues du fait de l'ensemble des condamnations pécuniaires susmentionné sera réparti :
- à hauteur de 70 % à la charge de Me [S] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ;
- à hauteur de 30 % à la charge de la SARL COMBRE MULTI SERVICES et de la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES.
FIXE la réception tacite des travaux susmentionnés au 1er mars 2014.
JUGE RECEVABLE la recherche de responsabilité civile décennale formée au visa des articles 1792 et suivants du Code civil par M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre de Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, de la SARL COMBRE MULTI SERVICES et de la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la SARL COMBRE MULTI SERVICES.
CONDAMNE in solidum en deniers ou quittances Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE ainsi que la SARL COMBRE MULTI SERVICE et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICE :
- à payer au profit de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D] :
* la somme totale de 46.507,86 € à titre de remboursement des travaux de reprise sur les travaux de reprise d'incendie ;
* la somme totale de 9.305,00 € à titre de remboursement de l'ensemble des frais de relogement de leurs locataires pendant la période du 30 mars au 31 décembre 2015 ;
* la somme totale de 4.613,13 € à titre de remboursement de l'ensemble de leurs pertes de revenus locatifs sur l'immeuble litigieux pendant la période du 30 mars au 31 décembre 2015 ;
* la somme de 15.000,00 € en réparation de leur préjudice moral ;
- à payer au profit des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 6.312,00 € à titre de remboursement des travaux de reprise sur les travaux de reprise d'incendie.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Y ajoutant.
CONDAMNE in solidum la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* une indemnité de 20.000,00 € au profit de M. [G] [E], Mme [K] [XR] épouse [E], Mme [Y] [E]et Mme [B] [E]
* une indemnité de 8.000,00 € au profit de M. [T] [D], Mme [M] [J] épouse [D] et M. [W] [D], la SA MMA IARD et des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
CONDAMNE in solidum la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE, la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et dépens afférents aux procédures de référé et aux mesures d'expertises judiciaires susmentionnées, dans un rapport définitif de responsabilité à hauteur de 70 % à la charge de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de l'EURL CLEFS DE VOÛTE EURL D'ARCHITECTURE et à hauteur de 30 % à la charge de la SARL COMBRE MULTI SERVICES et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL COMBRE MULTI SERVICES, et ordonne en tant que de besoin l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUÉ RIOM CLERMONT, en la personne de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président