Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
N° RG 20/02663 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LT5R
S.A. GAN ASSURANCES
c/
[N] [U] divorcée [T]
CPAM DE LA GIRONDE
MUTUELLE GENERALE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 23 MARS 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/02931) suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2020
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES société anonyme au capital du 109 817 739 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 063 797 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ ES :
[N] [U] divorcée [T]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
Non représentée, assignée à personne morale ( personne habilitée)
MUTUELLE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne morale ( personne habilitée)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [U] épouse [T] a été victime d'un accident de la circulation le 23 octobre 1993, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Gan Assurances.
Elle a présenté à la suite de l'accident :
- une fracture luxation ouverte, déplacée, de la cheville gauche,
- une fracture de la diaphyse du 1er métatarsien gauche,
- une fracture déplacée de la base du 5ème métatarsien gauche,
- une fracture luxation des articulations métatarso-phalangiennes du 2°, 3° et 4° orteils gauches.
Elle a dû subir une amputation de l'avant-pied gauche.
Elle a été indemnisée par l'assureur dans un cadre amiable.
À la suite d'une aggravation de son état de santé, plusieurs expertises médicales ont été réalisées, et en dernier lieu une expertise amiable et contradictoire déposée par le docteur [O] et le docteur [C] le 9 janvier 2017.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord, Mme [U] a, par actes délivrés les 15 et 16 mars 2018, assigné la société Gan Assurances, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la Mutuelle Générale devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir liquider son préjudice.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, le juge de la mise en état a condamné la société Gan Assurances à payer à Mme [U] une provision complémentaire d'un montant de 20 000 euros.
Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [U] au titre de l'aggravation du 18 octobre 2012 est entier,
- fixé le préjudice subi par Mme [U] à la somme totale de 323 169,16 euros suivant le détail suivant :
* dépenses de santé actuelles DSA : 19 833,66 euros,
* frais divers FD : 8 153,03 euros,
* perte de gains actuels PGPA : 38 269,63 euros,
* dépenses de santé futures DSF : 6 999,77 euros,
* perte de gains professionnels futurs PGPF : 152 329,54 euros,
* incidence professionnelle IP : 30 000 euros,
* frais de véhicule adapté : 8 781,03 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 7 382,50 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 25 920 euros,
* souffrances endurées : 23 000 euros,
* préjudice esthétique permanent PEP : 2 500 euros.
- condamné la société GAN Assurances à payer Mme [U] la somme de 86 030,51 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à la Mutuelle Générale,
- condamné la société Gan Assurances à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GAN Assurances aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société GAN Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2020.
Par conclusions déposées le 19 avril 2021, la société GAN Assurances demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel limité interjeté par la société GAN Assurances à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juin 2020,
- déclarer Mme [U] mal fondée en son appel incident,
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- fixer l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 20 000 euros et l'indemnisation de l'aggravation du déficit fonctionnel permanent à celle de 17 920 euros,
- déduire les arrérages échus et le capital représentatif de la rente invalidité versés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde d'un montant de 146 863,66 euros de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et, à titre infiniment subsidiaire, des pertes de gains professionnels futurs,
- débouter Mme [U] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] aux dépens d'appel.
Par conclusions déposées le 26 août 2021, Mme [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juin 2020,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Gan Assurances,
- statuer à nouveau en portant les sommes qui ont été allouées à Mme [U], après prise en compte des créances des tiers payeurs, au titre de :
* la perte de gains professionnels futurs à 33 201,24 euros,
* l'incidence professionnelle à 50 000 euros,
* la déficit fonctionnel permanent à 34 320 euros,
- constater que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie s'élève à 147 958,47 euros sur les seuls postes soumis à l'appel,
- condamner la société Gan Assurances au paiement desdites sommes, après déduction des provisions versées,
Y ajoutant,
- condamner Gan Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel,
- rejeter le surplus des demandes.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la Mutuelle Générale n'ont pas constitué avocat. Elles ont été régulièrement assignées.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 2 février 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Elle correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutives à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La Sa Gan Assurances fait valoir que le médecin du travail n'a pas déclaré Mme [N] [U] épouse [T] inapte à reprendre son poste d'hôtesse de caisse à hauteur de 25 heures par semaine.
Mme [N] [U] épouse [T] réplique pour l'essentiel qu'elle a été contrainte de réduire son temps de travail à 12 heures par semaine en raison de l'aggravation de son état de santé, entrainant une perte de revenus.
Il ressort de l'avis du médecin du travail du 3 mai 2016 que celui-ci a bien préconisé une reprise du travail conditionnée à des horaires aménagés et limités au matin trois fois par semaine.
Mme [N] [U] épouse [T] était donc désormais inapte à reprendre son poste antérieur à 25 heures par semaine.
C'est donc à bon droit que le premier juge a pris en compte la perte de revenus qui en est résultée jusqu'à 62 ans, âge légal de départ à la retraite à ce jour, et a déduit la créance du tiers payeur de 147958,47 euros au titre de la pension d'invalidité.
La perte de droits à la retraite a déjà été prise en compte par le calcul sur la base d'un euro de rente viager.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou qui rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible se traduisant par une dévalorisation sur le marché du travail.
La Sa Gan Assurances fait valoir pour l'essentiel que Mme [N] [U] épouse [T] s'est déjà vu indemniser son préjudice professionnel, qu'elle est toujours apte à reprendre son emploi d'hôtesse de caisse, que la perte de droits à la retraite alléguée n'est pas justifiée et que les arrérages et le capital de sa rente invalidité doivent être déduits de ce poste d'indemnisation.
Mme [N] [U] épouse [T] réplique pour l'essentiel que l'aggravation de son état a entraîné une pénibilité et une fatigabilité accrues au travail ainsi qu'une dévalorisation sur le marché du travail, qu'elle n'est pas apte à reprendre son travail dans les conditions antérieures mais seulement dans le cadre d'horaires aménagés et avec un temps de travail réduit, qu'elle s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé catégorie 2 et que le premier juge a omis de tenir compte de la perte des droits à la retraite.
La perte des droits à la retraite a été indemnisée par le premier juge dans le cadre de la perte des gains professionnels futurs (PGPF) comme il se doit .
En outre, le premier juge a correctement évalué son préjudice au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 30000 euros, prenant en compte la fatigabilité et la pénibilité accrues ainsi que la dévalorisation sur le marché de l'emploi en raison de l'aggravation de son état limitant la durée de station assise.
Enfin, contrairement à ce que prétend la Sa Gan Assurances, les arrérages et le capital de la rente invalidité doivent être déduits du poste PGPF et non de celui de l'incidence professionnelle, déduction qui a déjà été opérée par le premier juge.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
La Sa Gan Assurances fait valoir que le premier juge a à tort calculé ce chef de préjudice sur la base d'un point à 3240 euros, alors que compte tenu de l'âge de Mme [N] [U] épouse [T] à la date de sa consolidation , il aurait dû être de 2240 euros.
Mme [N] [U] épouse [T] réplique que le barème appliqué par le premier juge est celui de 2001, ne prenant pas en compte les taux publiés plus récemment ni les douleurs permanentes, notamment les souffrances psychologiques et la perte de qualité de vie, que la base d'indemnisation aurait dû être de 3440 euros.
Si le premier juge a appliqué une valeur de points de 2440 euros et non 3240 euros comme le soutient Gan Assurances, compte tenu de l'âge de 41 ans à la date de consolidation après aggravation et d'un taux de 8 % supplémentaire en raison de cette aggravation, soit une somme de 19520 euros et non 17920 comme indiqué par erreur dans le jugement, il a ensuite pris en considération les souffrances psychologiques, à hauteur de la somme supplémentaire de 8000 euros qui n'avaient pas été décrites par les experts, soit un total de 27520 euros et non 25920 euros, qui indemnise intégralement le préjudice de Mme [N] [U] épouse [T] à ce titre.
Ces souffrances psychologiques se traduisent par la renonciation contrainte à un certain nombre d'activités et à la prise d'anti-dépresseurs.
Néanmoins, le taux du point aurait dû être de 2685 euros compte de l'âge de 41 ans et du taux d'aggravation de 8 %, soit selon le calcul suivant: 2685 x 30 % (22 % attribués initialement + 8 % au titre de l'aggravation) = 80550 - 54230 euros alloués par la première décision = 26320 euros + 8000 euros au titre des souffrances psychologiques = 34320 euros.
Le jugement déféré qui a évalué à 25920 euros le préjudice de ce chef sera réformé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Sa Gan Assurances qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La Sa Gan Assurances qui succombe, sera condamnée à payer à Mme [N] [U] épouse [T] la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le préjudice subi au titre du DFP (Déficit Fonctionnel Permanent) à la somme de 25920 euros,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe le préjudice subi par Mme [N] [U] épouse [T] au titre du DFP (Déficit Fonctionnel Permanent) à la somme de 34320 euros,
Condamne la Sa Gan Assurances à payer à Mme [N] [U] épouse [T] la somme de 34320 euros au titre du DFP (Déficit Fonctionnel Permanent),
Y ajoutant,
Condamne la Sa Gan Assurances à payer à Mme [N] [U] épouse [T] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Gan Assurances aux entiers dépens d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable à la Cpam de la Gironde et à la Mutuelle Générale.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,