Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/53173 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNI5
N° : 1
Assignation du :
11 Avril 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.A.S. HIVORY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Elodie JOBIN, avocat au barreau de PARIS - #D1064
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic la SAS Cabinet DOLLEANS
C/O la SAS Cabinet DOLLEANS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS - #E0874
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2024 tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président et assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 11 avril 2023 et les motifs y énoncés,
Attendu que la S.A.S. HIVORY déclare expressément à l’audience se désister de son instance et de son action ;
Que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] déclare accepter le désistement d’instance et d’action et indique de désister également de son action et instance; qu’il apparaît toutefois qu’il n’est pas à l’origine de l’introduction de la présente instance dans le cadre de laquelle il n’a saisi le juge d’aucune fin de non-recevoir, défense au fond ou demande reconventionnelle; que son acceptation et son désistement réciproque sont donc sans objet;
Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
Attendu que les parties s’accordent pour que chacune conserve à sa charge les frais d’avocats, les dépens ainsi que les frais de la médiation conventionnelle qu’elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.S. HIVORY de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que conformément à leur accord, les frais d’avocats, les dépens ainsi que les frais de la médiation conventionnelle seront conservés par les parties qui les ont exposés.
Fait à Paris le 21 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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