Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/231
N° N° RG 22/00560 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEUT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 27 Septembre 2022, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [G] [J] [O]
né le 15 Octobre 2000 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3]
Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Myrième OUESLATI, avocat au nom de M. [G] [J] [O] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 28 Septembre 2022 à 14 h 07,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu le dossier de la procédure ;
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par décision du 7 septembre 2022, M. [G] [J] [O] a été admis en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [3] à [Localité 2] à la demande d'un tiers, en l'occurrence son frère M. [K] [J] [O], avant de faire l'objet d'une mesure d'isolement le 23 septembre 2022 à 15h20, renouvelée le 25 septembre 2022.
Le 26 septembre 2022 à 4h12, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui, par ordonnance du 27 septembre 2022 à 15h14, a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [G] [J] [O].
Par déclaration d'appel du 28 septembre 2022 à 14h07, M. [G] [J] [O] a fait appel de cette ordonnance.
Maître OUESLATI, qui représente M. [G] [J] [O] pour lequel elle demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sollicite la mainlevée de son isolement aux motifs qu'aucune pièce n'est jointe sur la précédente mesure d'isolement et que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la poursuite de l'hospitalisation sans contrainte n'est pas jointe à la requête, de sorte que l'on ne peut vérifier si l'isolement est intervenu alors que M. [G] [J] [O] était hospitalisé sous contrainte, ce que le premier juge a constaté sans en tirer les conséquences juridiques qui s'imposaient à lui. Enfin, l'avocate souligne que la mesure d'isolement a été prise moins de 48 heures avant la mainlevée d'une précédente mesure d'isolement par le juge des libertés et de la détention sans justification d'éléments nouveaux et sans information immédiate du juge, situation qui fait nécessairement grief à M. [G] [J] [O], ce à quoi le premier juge n'a pas répondu.
Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations.
M. [K] [J] [O], tiers demandeur, n'a pas pu faire valoir ses observations.
Le ministère public demande l'infirmation de l'ordonnance, en précisant que la jonction à la requête des pièces afférentes aux précédentes mesures d'isolement est indispensable pour permettre au juge de statuer en connaissance de cause.
DISCUSSION
À titre liminaire, il sera alloué à M. [G] [J] [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
L'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique dispose que, 'lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge'.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [G] [J] [O] avait, avant la mesure d'isolement contestée du 23 septembre 2022 à 15h20, déjà fait l'objet d'une mesure d'isolement levée le même jour 7 minutes plus tôt sur décision du juge des libertés et de la détention.
Or, ni la procédure relative à la précédente mesure d'isolement, ni la décision du juge des libertés et de la détention en ayant ordonné mainlevée n'ont été produites devant le premier juge, pas plus que devant la cour d'appel, de sorte que le magistrat ne peut pas vérifier si les conditions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (survenance d'éléments nouveaux justifiant une nouvelle mesure d'isolement moins de 48 heures après la mainlevée de la précédente) sont remplies.
Il s'ensuit que la procédure n'est pas régulière.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc infirmée.
Statuant à nouveau, il conviendra d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [G] [J] [O].
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Accordons à M. [G] [J] [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Recevons M. [G] [J] [O] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [G] [J] [O],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 29 Septembre 2022 à 13 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
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